Par Arnaud Nadinga
Décision commentée : Tribunal judiciaire de Paris, 17e Ch. Civ. Presse, 5 juin 2024, n° 21/00726.
Décision du Tribunal judiciaire de Paris ; Décision de la Cour d'appel
Le Tribunal Judiciaire (TJ) de paris a rendu le 5 juin 2024 un jugement condamnant la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED pour une erreur de modération ayant conduit à la désactivation sans motivation précise et sans préavis du compte et de la page d’un utilisateur. Les faits rapportent que l’utilisateur, la demanderesse, a créé un compte Facebook courant 2008 et ouvert une page dans la même plateforme le 21 octobre 2014. Par la suite d’une publication sur sa page, le 1er décembre 2019, d’un article intitulé « Daesh en Algérie », portant sur « l’avancée de Daesh en Afrique » et « les ambitions de Daesh en Europe » et accompagné d’un « communiqué de Daesh » afin « d’illustrer les propos ainsi tenus », son compte a été « désactivé » pour « infraction aux Conditions de service de Facebook ». Ses demandes d’explication quant aux motifs exacts de la désactivation sont restées sans suite. Sa page sera également « dépubliée »[1]courant décembre 2019. Elle a alors sollicité, le 26 décembre 2019, auprès de la société Facebook la récupération de ses données personnelles sur le fondement de l’article 15 du RGPD[2] et la restauration de son compte et de sa page sur le réseau social. N’ayant pas reçu de réponse satisfaisante à ces demandes, il a décidé, le 12 juin 2020, de mettre en demeure la société d’ouvrir ses page et compte. Cette mise en demeure est également restée sans suite. C’est alors qu’il s’est résolu à assigner la société devant le TJ de Paris, le 13 janvier 2021, aux fins « d’obtenir la réouverture de son profil ainsi que la republication de sa page Facebook, outre l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis ». Il faut souligner en passant que le compte et la page ont été réouverts courant juin 2023. On relève aussi qu’au cours de la procédure et durant la mise en état du dossier, META PLATFORMS IRELAND LIMITED a soulevé une exception d’incompétence du TJ de paris visant à déplacer le litige vers les juridictions irlandaises conformément au point 4.1 de ses conditions de services acceptées lors de la souscription. En réponse, et fondement pris des dispositions du Règlement Bruxelles I bis, l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2022 a reconnu la qualité de consommateur à la demanderesse et rejeté l’exception d’incompétence. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de Paris par un arrêt n° 22/15759 en date du 25 janvier 2023, permettant ainsi au TJ de paris d’examiner le fond du litige.
Devant le TJ, aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice — le rétablissement de son compte et de sa page Facebook et l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis — la demanderesse a soulevé trois (3) moyens, dont seulement deux (2) ont été examinés par le TJ[3] pour établir que Meta a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Le premier moyen a consisté à dire que la désactivation de son compte et de sa page est intervenue en violation des obligations contractuelles de Meta, notamment celles issues de l’article 4.2 des Conditions générales d’utilisation en vigueur au 31 juillet 2019 ; toute chose qui constitue un manquement à l’article 1134 du Code civil français (avant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations). Pour le second moyen, elle a avancé que Meta a fait preuve de mauvaise foi en appliquant l’article 4.2 ci-dessus, intitulée « Suspension ou résiliation d’un compte », pour désactiver ses compte et page alors que cette clause serait abusive et doit être réputée non-écrite au regard de l’article R.132-1 du code de la consommation. La résiliation serait donc aussi abusive. Meta, pour sa part, n’a pas contesté formellement le manquement contractuel invoqué. Elle a surtout dénié son caractère abusif au motif que l’absence de préavis ne pourrait, de son avis, constituer une cause d’invalidité de la clause de désactivation, puisque l’article R.212-2 du code de la consommation n’exigerait pas qu’un délai de préavis soit prévu contractuellement, mais seulement qu’un délai de préavis soit respecté. Elle ajoute que la clause litigieuse a été rédigée en étroite collaboration avec le réseau de coopération pour la protection des consommateurs ainsi que d’autres régulateurs européens tels que la Commission européenne.
Le Tribunal devait donc répondre à la question de savoir si la désactivation d’un compte et d’une page de réseau social sans motivation précise et sans préavis ainsi que la clause qui prévoit cette possibilité étaient conformes au droit.
En fin de compte, Meta a été condamné au paiement de dommages et intérêts[4] pour les préjudices subis par la victime, au motif d’une part que la société a commis une faute contractuelle dans la résiliation des comptes en raison de l’imprécision et de l’inexactitude de la motivation (I) et d’autre part que la clause de résiliation était abusive en raison de l’absence d’un préavis au profit de l’utilisateur (II).
I.- Du caractère fautif de la résiliation en raison de l’imprécision et l’inexactitude de la motivation
L’ouverture d’un compte et d’une page Facebook est conditionnée à l’acceptation des conditions générales de service. Cette acceptation fait naitre un contrat[5] entre l’utilisateur et l’entreprise qui sera régi par lesdites Conditions. C’est exactement pour « infraction aux Conditions de service de Facebook » dans leur version à la date du 31 juillet 2019 que les comptes de la demanderesse ont été désactivés. La désactivation est censée sanctionner sa publication en date du 1er décembre 2019, intitulée « Daesh en Algérie », portant sur « l’avancée de Daesh en Afrique » et « les ambitions de Daesh en Europe » et accompagnée d’un « communiqué de Daesh » afin « d’illustrer les propos ainsi tenus »[6]. Répondant favorablement à sa demande, le TJ, fondement pris de l’article 1134[7] du Code civil français dans sa version antérieure à la réforme du 10 février 2016, a jugé qu’« en résiliant le compte Facebook puis la page de la demanderesse, la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED a manqué à ses obligations contractuelles et ainsi commis une faute contractuelle ». Pour parvenir à cette conclusion, le TJ adopte une motivation en deux temps.
La première a consisté à justifier la réalité de la résiliation[8]. À ce sujet, le tribunal juge que la « désactivation » du compte peut s’analyser en une résiliation du contrat. Ceci parce que l’article 4.2[9] des conditions générales appliquées pour la désactivation dispose que « si nous [Meta] désactivons votre compte, les présentes Conditions prendront fin ». Le tribunal souligne également qu’il n’est pas contesté que la page a été effectivement « désactivée », cela nonobstant l’imprécision des termes employés dans la notification, selon laquelle la page a été « dépubliée ».
La seconde étape de la motivation a consisté à démontrer le caractère fautif de la résiliation. Sur ce point, il faut d’abord souligner que Meta n’a pas contesté le manquement invoqué par la demanderesse. Elle avait d’ailleurs procédé au rétablissement des comptes dans le mois de juin 2023. Néanmoins, pour le Tribunal, l’irrégularité de la résiliation provient surtout du fait que Meta a « désactivé » le compte et « dépublié » la page, sans observer la clause de « suspension ou résiliation » de l’article 4.2 des conditions contractuelles en date du 31 juillet 2019 et les conditions qui figurent dans les « pages d’aide » auxquelles la notification de résiliation a renvoyé. Le juge a d’abord déduit de ce dernier renvoi le caractère indissociable de l’article 4.2 des conditions générales des pages d’aide. Ces dernières sont analysées comme faisant partie intégrante des conditions contractuelles. Il a ensuite précisé que, conformément à la force obligatoire du contrat résultant de l’ancien article 1134 du Code civil, ce sont dans ces deux documents que les conditions et la procédure de résiliation doivent être recherchées. Aux termes de l’article 4.2 ci-dessus, la désactivation définitive d’un compte peut intervenir en cas d’infraction manifeste, grave et à maintes reprises aux Conditions ou aux Règlements de la plateforme, et notamment à ses Standards de la communauté. Il prévoit ensuite une obligation de notification qui, normalement, devrait contenir la motivation d’un fait répondant aux critères ci-avant. L’article 4.2 ne fournissant pas un exemple de ces faits, c’est dans les « pages d’aides » [10] qu’il faut en chercher. Celles-ci mentionnent notamment « le soutien à une organisation ou à un groupe violent et/ou criminel ». Il semble que ce soit, en l’espèce, la cause de la résiliation, justement en raison des propos contenus dans la publication du 1er décembre 2019. Pour autant, la notification de résiliation ne l’a pas désignée de façon précise. Elle s’est contentée de renvoyer la demanderesse, sans autre précision, aux « pages d’aides ». Certes, la notification contient aussi la précision : « et nous ne permettons pas les menaces crédibles de faire du tort à autrui, le soutien à des organisations violentes ou des publications dont le caractère outrancier serait excessif ». Mais le Tribunal retient que ces termes restent très généraux et sont susceptibles de couvrir l’ensemble des cas énumérés dans la page d’aide. Du reste, ajoute-t-il, les propos de la publication incriminée sont une analyse politique de la situation de Daesh en Algérie. Ils « constituent sans ambiguïté une dénonciation du groupe terroriste dont la demanderesse ne cautionne pas les actions » et « la simple reproduction d’un communiqué de Daesh ne peut être considérée comme une approbation de leurs agissements au vu de la contextualisation faite au sein de la publication ». Le contenu de la publication ne relève donc « pas des actions non autorisées sur le réseau social listées dans le mail générique d’explications […] et ne peut, dès lors, être considéré comme correspondant aux conditions posées par l’article 4.2 des conditions générales pour suspendre ou résilier un compte ».
Ces dernières précisions emportent adhésion. En l’espèce, pour apprécier l’infraction aux conditions contractuelles, notamment pour savoir s’il y a soutien au groupe terroriste ou plus exactement « caution ou approbation de leurs agissements », tout le contexte ou le contenu de la publication doit être considéré. La circonstance que la publication contienne une reproduction du communiqué du groupe terroriste (aux fins d’illustration) ne doit pas être traitée de façon isolée[11]. Les commentaires de l’auteure et le message qu’ils véhiculent doivent également, et surtout, être pris en compte. Une lecture attentive desdits commentaires montre qu’il s’agit bien d’une analyse politique de la situation de Daesh en Algérie. Ils procèdent essentiellement au décorticage et à la critique de la communication et des actions du groupe terroriste et alertent quant à leurs objectifs à court et à long terme[12]. Mais ils contiennent aussi des critiques sur la réaction du FLN[13] et de l’Armée algérienne face aux actions du groupe terroriste. On trouve déjà une telle prise en compte du contexte des publications (ou de l’intention de l’auteur) dans la jurisprudence relative à l’insertion d’un lien hypertexte renvoyant à un contenu diffamatoire. La CEDH a ainsi précisé, dans un arrêt en date du 4 décembre 2018, que pour apprécier si l’auteur d’un lien hypertexte, qui renvoie à un contenu susceptible d’être diffamatoire, peut voir sa responsabilité pénale engagée en raison de la nouvelle publication de ce contenu à laquelle il procède, les juges doivent examiner en particulier si l’auteur du lien a approuvé le contenu litigieux, l’a seulement repris ou s’est contenté de créer un lien, sans reprendre ni approuver ledit contenu, s’il savait ou était raisonnablement censé savoir que le contenu litigieux était diffamatoire et s’il a agi de bonne foi[14]. Ces précisions ont été également reprises par la Cour de cassation française dans un arrêt en date du 1er septembre 2020[15].
II.- Du caractère abusif de la clause de résiliation en raison de l’absence d’un préavis
La demanderesse a soutenu que Meta a fait preuve de mauvaise foi en appliquant la clause 4.2 de ses conditions générales pour justifier la résiliation ; cela dans la mesure où celle-ci présenterait un caractère abusif en raison, principalement, de l’absence de préavis, au bénéfice de l’utilisateur, préalablement à la cessation de fourniture du service. La disposition serait également imprécise, notamment quant aux causes entrainant la résiliation ou la suspension, mais aussi en raison de l’absence de motivation de la décision de rupture de la fourniture des services et de l’absence d’informations sur les délais de mise en œuvre de la sanction. Elle doit donc être réputée non-écrite conformément à l’article L.241-1 du Code de la consommation[16]. Pour Meta, l’absence de préavis ne peut constituer une cause d’invalidité puisque l’article R.212-2[17] du Code de la consommation n’exige pas qu’un délai de préavis soit prévu contractuellement, mais seulement qu’un délai de préavis soit respecté. Cette disposition s’accorderait d’ailleurs avec l’article 1211[18] du Code civil dont Meta déduit qu’il n’existe aucune obligation de prévoir contractuellement le délai de préavis, mais seulement qu’un délai raisonnable soit respecté.
Pour répondre favorablement à la prétention de la demanderesse, le TJ rappelle que la qualification de clause abusive suppose que l’on soit dans le cadre d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel. Or, la qualité de consommateur a déjà été reconnue à la demanderesse par l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 29 juin 2022[19] et confirmée par la Cour d’appel de Paris dans sa décision en date du 25 janvier 2023[20]. Sur le contrat, il précise que « la société Meta Platforms Ireland Limited fournissant le réseau Facebook [est] une professionnelle et les conditions générales d’utilisation du réseau [sont] assimilables à un contrat dès lors qu’elles doivent être nécessairement acceptées au préalable par ceux voulant utiliser les services proposés ». Ainsi, « ces conditions [contractuelles de l’article 4.2 sur le fondement desquelles la résiliation est intervenue] sont soumises à la législation sur les clauses abusives édictée par le code de la consommation ». Cette clause peut donc être analysée sur le fondement des dispositions du Code de la consommation français (article L.241-1, article R. 212-2 et article L.132-1 devenu l’article L. 212-1).
Pour le Tribunal, c’est surtout la procédure de résiliation prévue à l’article 4.2 des conditions d’utilisation qui pose problème. Il en ressort exactement que : « Si nous [Meta] procédons ainsi, nous vous en informerons et vous expliquerons les options à votre disposition pour demander un examen ». Cette formulation, selon le juge, implique « que le réseau social informe ses utilisateurs de la suspension ou de la désactivation, sans qu’il ne soit prévu de préavis, même d’une très courte durée ». Dans ces conditions, « un “examen” ultérieur, alors que le consommateur est déjà privé du service, ne saurait être assimilé à un préavis, lequel doit nécessairement précéder l’interruption du service et permettre ainsi au consommateur de présenter des observations et de procéder à toute diligence lui semblant utile pour préserver ses droits, tout en disposant dudit service ». Le Tribunal en tire la conclusion qu’en privant le consommateur du bénéfice de ce délai de préavis, cette clause crée au profit du professionnel, et au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, la société Meta ne rapportant pas la preuve contraire. Et « le seul respect des dispositions de l’article 1211 du Code civil n’est pas suffisant, les dispositions spéciales et d’ordre public du Code de la consommation primant sur ce texte ». La clause est ainsi déclarée abusive et par conséquent réputée non-écrite conformément à l’article L.241-1 du Code de la consommation.
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Au-delà de la réponse juridique qu’elle fournit face aux pratiques problématiques de modération des réseaux sociaux, cette procédure a eu également le mérite, à travers l’ordonnance du juge de la mise en état et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris évoqués plus haut, d’éclairer sur les conditions de validité des clauses attributives de juridiction figurant dans les conditions générales des réseaux sociaux ; notamment par rapport aux dispositions protectrices des consommateurs issues du Règlement (UE) n°1215/2012 du parlement européen et du conseil (dit Bruxelles I bis) du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Meta est identifiée comme un professionnel. Pour l’utilisateur, sa qualité (de professionnel ou de consommateur) dépend des données de la relation. Lorsqu’aucun élément dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec Meta ne permet d’identifier une intention lucrative ou une activité à finalité d’ordre professionnel de sa part, il est un consommateur. Dans une telle situation, le droit applicable aux relations entre le consommateur et le professionnel est applicable entre Meta et l’utilisateur, particulièrement le droit des clauses abusives et celui des clauses attributives de juridiction. Sur ce dernier point, dans son arrêt, la Cour d’appel de Paris a décidé que la clause attributive de compétence figurant au point 4 des conditions d’utilisation de Meta était conforme à l’article 18 du règlement n°1205/2012. Elle aménage des règles spécifiques pour le consommateur résidant habituellement dans un État membre de l’Union européenne en prévoyant, dans ce cas, que « les lois de cet État membre s’appliqueront à toute réclamation, à toute cause d’action ou à tout litige à notre encontre, qui découle des présentes conditions ou des Produits Facebook, ou en lien avec ceux-ci (“réclamation”) et vous pouvez résoudre votre réclamation devant tout tribunal de cet État membre qui est compétent pour statuer sur la réclamation ». Sa qualité de consommateur reconnue, l’utilisateur domicilié à Paris pouvait donc valablement saisir une juridiction française en application de la clause attributive de compétence figurant au contrat liant les parties.
[1] Dépublier un contenu consiste à le mettre hors ligne sans forcément l’effacer. Ici, cela consiste à rendre la page invisible sur le réseau social.
[2] Cette disposition reconnait un droit d’accès à ses données personnelles au profit de la personne concernée.
[3] Le troisième moyen invoqué par la demanderesse sur la censure et la violation de la liberté d’expression par la société défenderesse n’a pas été examiné par le Tribunal.
[4] « Condamne la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à verser à [V] [B] la somme de quatre-mille-huit euros (4 008 euros) en réparation du préjudice lié aux dépenses de publicité engagées ; Condamne la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à verser à [V] [B] la somme de mille euros (1 000 euros) en réparation du préjudice lié à la perte des œuvres de l’esprit de la demanderesse ; Condamne la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à verser à [V] [B] la somme de deux-mille euros (2 000 euros) en réparation du préjudice fondé sur la privation d’un moyen de communication […] ».
[5] Le TJ a précisé d’ailleurs à la page 9 du jugement que « les conditions générales d’utilisation du réseau [sont] assimilables à un contrat dès lors qu’elles doivent être nécessairement acceptées au préalable par ceux voulant utiliser les services proposés ». Cette qualification n’est du reste pas contestée par la défenderesse qui l’utilisera d’ailleurs pour contester la demande de réparation fondée sur l’atteinte à la liberté d’expression (p. 14).
[6] « Daesh en Algérie. Il est vrai que Daesh ment comme pas deux, mais voilà que l’État algérien lui-même reconnaît que l’État islamique, s’étant frayé un chemin sanglant depuis le Nigéria grâce à Boko Haram, se bat maintenant en territoire algérien. Son but, comme je l’ai écrit il y a quelques mois, est de traverser la Méditerranée jusqu’en Italie, et de là, jusqu’au reste de l’Europe. Comme l’Orient est en plus mauvaise position encore, on réalise la futilité de ces manifestations dans un pays dont une partie est déjà occupée. Le pire est à venir, parce qu’on n’imagine pas le FLN et l’armée ne profitant pas des élections pour tricher. Il y aurait alors un bras de fer dont les islamistes sortiraient nécessairement gagnants, comme ce fut le cas à l’issue de tous les Printemps Arabes, sans exception. Dans le communiqué ci-joint, Daesh annonce, le 24 rabih awwal 1441 (21 novembre 2019), avoir tué huit soldats algériens, dont un officier, dans la région de Tamanrasset. L’Algérie, de son côté, reconnaît être attaquée par Daesh, et avoir connu plusieurs accrochages en divers lieux (ce qui veut dire que Daesh gagne du terrain en Algérie). Mais l’Algérie n’a pas encore annoncé de martyrs. Je n’aurais cependant pas une confiance aveugle en la parole du FLN et de l’armée, qui n’ont pas intérêt, à la veille des élections, de diminuer leurs propres chances de victoire. Les islamistes algériens, au contraire, ont intérêt à propager ce communiqué ou cette information, pour démoraliser l’adversaire. Remarquez que Daesh appelle les soldats de l’armée syrienne. S’il y a eu huit morts, c’est, probablement qu’elle a gagné la bataille et les a tués en tant que prisonniers. Vous rappelez-vous le “No prisonners!” du film “Lawrence d’Arabie” ? [V] [B] [K] ».
[7] « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
[8] Le jugement rapporte que le terme est employé sur les autres points de la décision par Meta elle-même. Pour contester la demande de réparation fondée sur l’atteinte à la liberté d’expression, elle a soutenu l’absence d’atteinte à la liberté d’expression, au motif « qu’il n’existe pas “de droit à être utilisateur sur Facebook”, mais que l’utilisation de ce réseau résulte de la conclusion d’un contrat qui peut être résilié à l’initiative de chacun » (p. 14).
[9] Cette clause est libellée ainsi qu’il suit : « Nous voulons faire de Facebook un lieu à la fois chaleureux et sécurisé, où chacun peut s’exprimer et partager ses opinions et ses idées. S’il s’avère que vous avez manifestement, gravement ou à maintes reprises enfreint nos Conditions ou nos Règlements, et notamment nos Standards de la communauté, nous pourrons suspendre ou désactiver définitivement l’accès à votre compte. Nous pourrons également suspendre ou désactiver votre compte si vous enfreignez à plusieurs reprises des droits de propriété intellectuelle tiers ou si la loi nous y oblige. Si nous procédons ainsi, nous vous en informerons et vous expliquerons les options à votre disposition pour demander un examen, à moins que cela ne puisse engager notre responsabilité juridique ou celle d’un tiers, porter atteinte à notre communauté d’utilisateurs, ou compromettre ou altérer l’intégrité ou le fonctionnement de nos services, systèmes ou Produits, ou en cas de restrictions techniques ou lorsqu’il nous est interdit de le faire pour des raisons légales. Apprenez-en plus sur les dispositions que vous pouvez prendre si votre compte a été désactivé et sur la façon de nous contacter si vous estimez que nous avons désactivé votre compte par erreur. Si vous supprimez ou si nous désactivons votre compte, les présentes Conditions prendront fin et ne constitueront plus un accord entre vous et nous, mais les dispositions suivantes resteront en vigueur : 3.3.1, 4.2-4.5 ».
[10] « Nos politiques
Une des priorités de Facebook est de proposer un site sur lequel chacun se sent en sécurité. Les actions suivantes ne sont pas autorisées sur Facebook :
- Le soutien à une organisation ou à un groupe violent et/ou criminel
- Les menaces crédibles à l’encontre d’autrui ou la promotion de l’automutilation
- Les attaques à l’encontre d’autrui
- Les propos incitant à la haine ou attaquant directement des personnes à cause de leur origine ethnique, origine nationale, religion, sexe, genre, orientation sexuelle, infirmité ou état de santé
- Les contenus présentant des actes de violence à l’encontre de personnes ou d’animaux, y compris les violences sexuelles
- La vente de drogues ou de médicaments ».
[11] Néanmoins, pour certaines infractions, la simple reproduction de la publication suffit. On pense au fait de propager des contenus pédopornographiques ou des posts portant atteinte à la vie privée.
[12] Certains des termes employés montrent qu’il s’agit d’une alerte quant aux dangers à court et à long terme de cette manifestation du groupe terroriste : Daesh s’est « frayé un chemin sanglant depuis le Nigéria grâce à Boko Haram » ; « Son but, comme je l’ai écrit il y a quelques mois, est de traverser la Méditerranée jusqu’en Italie, et de là, jusqu’au reste de l’Europe. Comme l’Orient est en plus mauvaise position encore, on réalise la futilité de ces manifestations »…
[13] Le Front de Libération Nationale est le parti politique algérien au pouvoir depuis 1999.
[14] CEDH, arrêt du 4 décembre 2018, X… S… Zrt c. Hongrie, n° 11257/16, point 77.
[15] Cass. Crim., 1er septembre 2020, n° 19-84.505, point 23 : « En se déterminant ainsi, sans examiner les éléments extrinsèques au contenu incriminé que constituaient les modalités et le contexte dans lesquels avait été inséré le lien hypertexte y renvoyant, et spécialement le sens de l’autre texte auquel renvoyait le lien, qui contredisait le propos poursuivi, et les conclusions que tirait la prévenue de l’ensemble formé par ces deux textes, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».
[16] Aux termes de cette disposition, « les clauses abusives sont réputées non écrites ».
[17] Selon les dispositions de l’article R.212-2 du Code de la consommation, « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L.212-1 sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ; ». L’article L.212-1 (ancien art. L. 132 - 1 du Code de la consommation) dispose : « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191, et 1193 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret, pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse (…) ».
[18] En application de l’article 1211 du Code civil (avant la modification de 2016) « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».
[19] Ordonnance du 29 juin 2022 - Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/00726.
[20] Cour d’appel de paris, pôle 2, 7e chambre, 25 janvier 2023, n° 22/15759. La Cour précise au point 24 de sa décision qu’« il a été justement analysé par le juge de la mise en état “qu’aucun élément ne permet d’établir que [I] [V] épouse [F] poursuivait une intention lucrative ou une activité à finalité d’ordre professionnel dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec la société FACEBOOK devenue META PLATFORMS IRELAND LIMITED » ».











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