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vendredi 22 mars 2024




La modification du régime de la responsabilité pénale des membres de l’exécutif dans la loi de révision constitutionnelle du 30 décembre 2023 au Burkina Faso : pourquoi a-t-on déshabillé Pierre pour habiller Paul ?


Par Arzouma Clément Zongo

 

La révision constitutionnelle du 30 décembre 2023 par l’Assemblée Législative de la Transition Burkinabè a affecté le régime de la responsabilité des dirigeants politiques, notamment le chef de l’État et les membres du gouvernement. Au cœur de cette réforme figurait en bonne place la suppression de la Haute Cour de Justice, une juridiction spéciale qui était compétente pour connaitre de certains crimes commis par le Président du Faso[1] et des crimes et délits commis par les membres de l’exécutif dans l’exercice et à l’occasion de l’exercice de leur fonction[2]. Bien qu’existant dans le paysage institutionnel du Faso, cette juridiction n’a pas réussi à juger un dirigeant politique, non pas parce nos dirigeants politiques ne commettent pas d’infractions ressortissant de sa compétence, mais en raison de la forte politisation de son organisation et de son fonctionnement. Cette politisation a eu pour conséquence l’impunité générale des dirigeants politiques. Ce constat figure d’ailleurs dans l’exposé des motifs de la loi de révision constitutionnelle où l’on peut lire ceci : « la Haute Cour de Justice (HCJ) est considérée comme garantissant une impunité totale aux dirigeants politiques qui n’a jugé aucun dossier depuis sa création »[3]

La question qui sera traitée dans cette analyse est celle de savoir si la réforme proposée par le gouvernement de la transition peut contribuer à résoudre le problème de « l’impunité totale » des dirigeants politiques. Autrement dit, est-ce qu’elle procède d’un renforcement de la culture démocratique et de l’État de droit au Burkina Faso ou d’un recul ? La réponse à cette question passe par une analyse critique des nouvelles dispositions du Titre IX de la Constitution relatives à la responsabilité des membres de l’exécutif.  Il sera démontré qu’au lieu de résoudre le problème de l’impunité des dirigeants politiques, on a plutôt déshabillé Pierre pour habiller Paul.  Autrement dit, la réforme constitutionnelle n’a fait que déplacer le problème sans l’avoir résolu. Elle a plutôt consacré une augmentation des obstacles juridiques et politiques à l’engagement de la responsabilité des membres de l’exécutif. Cette augmentation se manifeste par le renforcement de l’irresponsabilité pénale du chef de l’État (I), l’ajout d’un obstacle à la mise en mouvement de l’action publique (II), le maintien des anciens obstacles à la mise en accusation des membres de l’exécution (III) et la continuité de l’emprise du politique sur le nouvel organe de jugement qu’est la Chambre criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou (IV).

I- Le renforcement de l’irresponsabilité pénale du chef de l’État 

Avant la réforme constitutionnelle du 30 décembre 2023, l’article 138 de la Constitution conférait à la Haute Cour de Justice la compétence pour connaître des actes commis par le Président du Faso dans l’exercice de ses fonctions et constitutifs de haute trahison, d’attentat à la Constitution ou de détournement de deniers publics[4]. À travers cette disposition, le Constituant burkinabè, sans affirmer une irresponsabilité pénale du Chef de l’État comme le Constituant français[5], avait aménagé un régime spécial de responsabilité pénale qui n’était activable que lorsque celui-ci aurait commis l’une des trois infractions à savoir la Haute trahison, l’attentat à la Constitution et le détournement de deniers publics. Pendant longtemps, ces infractions, à l’exception du détournement des deniers publics, ne pouvaient pas faire l’objet de répression car elles n’étaient pas définies. Pourtant, l’article 140 de la Constitution renvoyait la définition des infractions à celle contenue dans les lois pénales en vigueur[6]. Il a fallu attendre le code pénal de 2018 pour que le législateur puisse donner un contenu à ces infractions à travers la loi n°025-2018/AN portant code pénal.  Aux termes de l’article 321-1 de cette loi « [i]l y a haute trahison lorsque le Président du Faso viole son serment, pose des actes contraires à la dignité de sa charge, est auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits humains ou de cession d’une partie du territoire national ». Selon l’article 332-1 du code pénal, le détournement de deniers publics renvoie au fait de « dissipe[r] à des fins personnelles des deniers publics, effets actifs en tenant lieu, titres de paiement, valeurs mobilières, acte contenant ou opérant obligations ou décharge, matériels ou objets mobiliers appartenant, destinés ou confiés à l’État, aux collectivités ou établissements publics, aux organismes ou sociétés bénéficiant d’une participation de l’État, qu’elle détient en raison de ses fonctions, est coupable de détournement de biens publics ». Quant à l’attentat à la Constitution, il est défini à l’article 321-2 du code pénal comme « tout comportement violant la Constitution et ses principes ou tout manquement, en contravention grave avec les valeurs démocratiques et républicaines »[7]. Avec ces différentes définitions, on peut constater que le champ de la responsabilité pénale du Chef d’État est vraiment vaste puisque les infractions comme la Haute trahison et l’attentat à la Constitution peuvent renfermer des actes comme la commission d’un coup d’État, l’atteinte à l’indépendance de la justice, les fraudes électorales. Ces genres de comportement n’ont pas manqué dans la vie politique du Burkina Faso. Ce qui a manqué, c’est la mise en mouvement de l’action publique afin de réprimer ces actes. Face à un tel constat, on aurait espéré des autorités de transition, qu’elles proposent une réforme qui consoliderait notre culture démocratique en facilitant la mise en œuvre du régime pénal existant. Cependant, on a plutôt assisté à une réforme qui renforce l’impunité du Chef de l’État. Désormais, conformément au nouvel article 137, alinéa 1er de la Constitution, le Président du Faso n’est plus responsable des actes accomplis en sa qualité de Chef de l’État, sauf pour des faits constitutifs de haute trahison ou de détournement de deniers publics[8]. Cette nouvelle disposition s’inspire du contenu de l’article 67 de la Constitution française qui consacre une irresponsabilité pénale de principe et une responsabilité pénale d’exception en faveur du Chef de l’État. Pour tous les actes accomplis en sa qualité de Chef de l’État (exclusion faite des actes détachables de ses fonctions), il est en principe irresponsable. Sa responsabilité pénale peut être exceptionnellement engagée s’il accomplit des actes constitutifs de haute trahison ou de détournement de deniers publics. Comme on peut le constater, l’infraction d’attentat à la Constitution a été retirée de la liste des infractions pour lesquelles le Chef de l’État est responsable. Pourtant, l’article 166 de la Constitution considère l’attentat à la Constitution comme l’un des crimes les plus graves commis à l’encontre du peuple[9]. En réalité, le Président n'est pas responsable d’un des crimes les plus graves commis contre le peuple burkinabè. Cela prouve une fois de plus que cette réforme est opportuniste et qu’elle n’obéit pas à une logique de cohérence normative et constitutionnelle. Le retrait de l’attentat à la Constitution ne saurait participer à une lutte quelconque contre l’impunité des dirigeants politiques. Il est plutôt en phase avec l’esprit de la réforme globale de la Constitution : désarticuler l’équilibre institutionnel du pays pour fabriquer un exécutif fort, à même de mener la guerre. Il nous semble que le contexte de crise institutionnelle et sécuritaire prévalent actuellement a servi d’alibi pour faire passer une telle réforme, qui ne contribue pas à un enracinement démocratique[10] et à une responsabilisation des dirigeants politiques. Cela s’est manifesté par la consécration d’un nouvel obstacle à l’engagement de la responsabilité pénale des dirigeants politiques.

II- L’obstacle à la mise en mouvement de l’action publique : la consécration de l’inviolabilité de la fonction exécutive

« L’action publique pour la répression des infractions contre le Président du Faso et les membres du gouvernement prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut être mise en mouvement qu’à la fin de leurs fonctions. Dans ce cas, les délais de prescription ou de forclusion sont suspendus[11] ». A travers cette disposition, le constituant burkinabè rend inviolable la fonction exécutive. Désormais, les membres de l’exécutif ne peuvent pas être arrêtés ou poursuivis pendant l’exercice de leurs fonctions. Il faut donc attendre la fin de leurs fonctions pour mettre en mouvement l’action publique. Il importe de préciser que cette inviolabilité de la fonction exécutive est soumise à des conditions infractionnelles et temporelles. S’agissant des conditions infractionnelles, il faut souligner qu’elles diffèrent selon qu’il s’agit du Chef de l’État ou des membres du gouvernement. L’inviolabilité du chef de l’État porte uniquement sur les infractions de haute trahison et de détournement de deniers publics commis en sa qualité de Chef de l’État, ce dernier n’étant pas responsable des autres actes accomplis en cette qualité[12]. L’inviolabilité ne concerne pas les infractions commises par le Chef de l’État à titre privé, c’est-à-dire celles qui ne sont pas rattachables à sa fonction. S’agissant des membres du gouvernement, l’inviolabilité de la fonction exécutive concerne les crimes et délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Autrement dit, les crimes et délits détachables de leurs fonctions et les contraventions (quelles que soient les circonstances de leur commission) restent soumis à la juridiction pénale ordinaire. 

En ce qui concerne les conditions temporelles, elles concernent la durée de l’inviolabilité. La durée de l’inviolabilité est celle de la fonction exécutive. Le Président du Faso et les membres du gouvernement ne peuvent être poursuivis qu’à la fin de l’exercice de leurs fonctions pour les infractions susmentionnées. Cela a pour conséquence la suspension du délai de prescription ou de forclusion. Autrement dit, le ministère public ne pourra poursuivre un Président ou un ministre qu’à partir de la date de cessation de ses fonctions.  

La question qui demeure est de savoir si cet obstacle à la mise en mouvement de l’action publique contribue à lutter contre l’impunité des dirigeants politiques, et partant, à renforcer l’État de droit dans notre pays comme annoncé dans l’exposé des motifs. Il nous semble que non. Contrairement à l’inviolabilité parlementaire[13] qui peut être levée (avec l’autorisation de l’Assemblée nationale) et qui ne s’applique pas aux cas de flagrant délit, l’inviolabilité de la fonction exécutive confère à ses bénéficiaires une impunité totale, mais temporaire. Même lorsqu’ils sont pris en flagrant délit, les membres de l’exécutif ne peuvent pas être poursuivis. Il faut craindre qu’avec cette réforme l’impunité des dirigeants augmente. Il suffit juste qu’un ministre, auteur ou complice d’un crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions, soit nommé de gouvernement à gouvernement et il ne sera pas poursuivi. Cette réforme ne responsabilise pas le dirigeant politique. Elle contribue à renforcer le sentiment d’inégalité des citoyens devant la justice. Ce sentiment était déjà perceptible dans la procédure de mise en accusation, qui du reste, demeure fortement politisée. 

III- Le maintien d’un ancien obstacle : la politisation de la mise en accusation 

L’aménagement du régime de la responsabilité des dirigeants politiques n’a pas seulement consisté en l’ajout d’obstacles nouveaux à la poursuite des dirigeants, mais aussi au maintien d’anciens obstacles. En effet, l’article 139 de la Constitution (article non révisé) prévoit une procédure spéciale de mise en accusation des membres de l’Exécutif. Aux termes de cette disposition, « [l]a mise en accusation du Président du Faso est votée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des députés composant l’Assemblée. Celle des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des voix des députés composant l’Assemblée ». Comme on peut le constater, c’est l’Assemblée nationale qui donne le quitus pour la poursuite d’un ministre ou du Président du Faso. Dans un tel contexte, on ne doit pas s’attendre à une lutte contre l’impunité des dirigeants. Un ministre délinquant ne pourra pas être mise en accusation si son parti a la majorité parlementaire et s’il possède une certaine influence au sein de ce parti. La forte politisation de la mise en accusation était à notre sens l’obstacle majeur à la poursuite des dirigeants politiques. Cet obstacle n’étant pas levé, il est clair que l’immunité pénale de fait des dirigeants politiques s’en sort renforcée. Le maintien de cet obstacle nous semble aussi antinomique avec l’objectif affiché dans l’exposé des motifs qui est celui de lutter contre l’impunité des dirigeants politiques. On assiste plutôt à un renforment de l’emprise du politique sur le judiciaire, laquelle emprise est encore perceptible dans la composition de l’organe de jugement. 

 

IV- L’emprise du politique sur le judiciaire au niveau de l’organe de jugement

Autrefois jugés par la Haute cour de justice, le Président du Faso et les membres du gouvernement seront désormais justiciables de la chambre criminelle de la Cour d’appel de Ouagadougou, spécialement composée de trois juges professionnels et quatre juges parlementaires[14] pour les infractions susmentionnées. À en croire l’exposé des motifs, l’objectif de la suppression de la Haute Cour de Justice est de confier le jugement des dirigeants politiques aux juridictions de droit commun à fonctionnement plus régulier. Cette réforme consacre donc la disparition d’une juridiction d’exception dans le paysage institutionnel du Burkina Faso. Toutefois, la composition de l’organe de jugement peut susciter des doutes sur la volonté des politiques à se soumettre à la justice ordinaire. Sur les sept juges qui composent la chambre criminelle spécialement composée, quatre sont des juges parlementaires, soit la majorité des juges siégeant. Cette composition s’inscrit dans la même logique que la composition de la Haute Cour de Justice. Elle était composée de neuf juges, dont six juges parlementaires et trois magistrats professionnels de grade exceptionnel[15]. L’enjeu d’une fixation sur la composition de cette juridiction est celui de l’indépendance des juges et partant de la juridiction. Le procès des membres de l’exécutif demeure au fond un procès politique animé majoritairement par des acteurs politiques. La suppression de la Haute Cour de Justice ne change pas la critique fondamentale sur la politisation de l’organe de jugement des dirigeants politiques. Elle a consisté en la création d’une autre Haute Cour de Justice qui a son ancrage institutionnel dans une juridiction de droit commun. Il n’ y a donc pas eu de changement de paradigme. On a juste déshabillé Pierre pour habiller Paul.

 

 



[1] Ancien article 138, alinéa 1, de la Constitution du Burkina Faso

[2] Ibid., Ancien article 138, alinéa 2.

[3] Exposé des motifs de la loi de révision constitutionnelle présenté par le ministre de la Justice, p. 2.

[4] Ancien article 138 de la Constitution du Burkina Faso.

[5] Article 67 de la Constitution française : « Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68 ».

[6] Ancien article 140 de la Constitution : « La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque où les faits ont été commis ».

[7] Article 321-2 de la loi n°025-2018 portant Code pénal du 31 mai 2018. 

[8] Article 137, alinéa 1 nouveau de la Constitution : « le Président du Faso n’est pas responsable des actes accomplis en sa qualité de Chef de l’État sauf pour des faits constitutifs de haute trahison ou de détournement de deniers publics »

[9] Article 166 de la Constitution: « La trahison de la Patrie et l’atteinte à la Constitution constituent les crimes les

plus graves commis à l’encontre du peuple ».

[10] Aux termes de l’article 2 de la charte de la transition, les principales missions de la transition sont entre autres « rétablir et renforcer la sécurité sur l’ensemble du territoire national et engager des réformes politiques, administratives et institutionnelles en vue de renforcer la culture démocratique et consolider l’État de droit ».

[11] Article 137, alinéa 3 nouveau de la Constitution.

[12] Article 137, alinéa 1 nouveau de la Constitution.

[13] Article 96 de la Constitution du Burkina Faso : « Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation d’au moins un tiers des membres de l’Assemblée nationale pendant les sessions ou du bureau de l’Assemblée nationale en dehors des sessions ».

[14] Article 137, alinéa 4 nouveau de la Constitution.

[15] Article 2 de la loi organique n°043-2017/AN portant modification de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant Composition et Fonctionnement de la Haute cour de justice et Procédure Applicable devant elle.

lundi 5 février 2024

Analyse des grands axes de la révision Constitutionnelle du 30 décembre 2023 au Burkina Faso




Par Arzouma Clément Zongo

 

Le 6 décembre 2023, le gouvernement de la Transition burkinabè a surpris plus d’un lorsqu’il a annoncé sa volonté de réviser la Constitution de la quatrième République. En moins de trente jours et sans un véritable débat public sur le sujet,  le projet de révision a finalement été adopté par l’Assemblée Législative de Transition le 30 décembre 2023 sans une véritable surprise. Les innovations majeures annoncées dans l’exposé des motifs sont les suivantes :

-       « l’officialisation par loi des langues nationales en lieu et place du Français qui sera désormais  avec l’Anglais  des  langues de travail :

-       l’élargissement des missions du Conseil constitutionnel qui, en plus de ses missions classiques déjà consacrées par la Constitution, se chargera désormais de réguler le fonctionnement des institutions et l’activité des pouvoirs publics d’une part et de   contrôler la procédure de révision de la Constitution d’autre part ;

-       le réaménagement de la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature qui comprendra désormais des personnalités non magistrates ; l’élection de son président par ses membres, l’exclusion du CSM des personnes siégeant dans l’organe dirigeant d’une  organisation syndicale ou associative de magistrats ainsi que de celles qui militent dans l’organe dirigeant d’un parti ou d’une formation politique ; la nomination des magistrats du parquet sur proposition du Ministre chargé de la justice ; l’institution de chambres disciplinaires et de carrière ;

-       la suppression de la Haute Cour de Justice pour confier le jugement des dirigeants politiques aux juridictions de droit commun à fonctionnement plus régulier à savoir la chambre criminelle de la Cour d’appel de Ouagadougou assistés de juges parlementaires et le réaménagement du régime de responsabilité pénale des dirigeants politiques ;

-       l’institution de mécanismes traditionnels et alternatifs de règlement des différends basés sur nos réalités socio-culturelles ;

-       la suppression du Conseil Économique et Social et du Médiateur du Faso ;

-       l’institution du Conseil National des Communautés pour impliquer davantage nos leaders religieux et coutumiers à la résolution des conflits sociaux d’une part et l’implication des communautés à la gestion des affaires publiques d’autre part ;

-       la constitutionnalisation de l’ANR (Agence Nationale de Renseignement) qui devient le Conseil National de Sécurité d’État »[1] .

Mais cette réforme hâtive de la Constitution est au fond une réforme déguisée du secteur de la justice. Pour preuve, sur les quinze (15) articles modifiés, onze (11) portaient sur les institutions de la Justice[2].  Les quatre (4) dispositions qui ne concernent pas directement le secteur de la justice sont l’article 35 (officialisation des langues nationales), l’article 141 (Suppression du CES et institution du Conseil National des Communautés), les articles 160.1 et 160.2 (suppression du Médiateur du Faso et Constitutionnalisation de l’ANR). 

 

Pour analyser cette réforme constitutionnelle, il faut prendre en compte le contexte de la réforme et ses conséquences sur l’équilibre institutionnel du Burkina Faso. Cette démarche s’impose car aux termes de l’article 2 de la Charte de la transition, les principales missions de la transition sont entre autres de « rétablir et renforcer la sécurité sur l’ensemble du territoire national et engager des réformes politiques, administratives et institutionnelles en vue de renforcer la culture démocratique et consolider l’État de droit ». L’objectif de notre analyse est d’examiner les dispositions modifiées à l’aune des conditions susmentionnées. Pour ce faire, nous vous proposons quatre réflexions. La première portera sur la réforme institutionnelle du secteur de la justice. La deuxième concerne le réaménagement du régime de la responsabilité pénale des membres de l’exécutif. La troisième porte sur la décision du conseil constitutionnel portant contrôle de constitutionnalité de la loi de révision constitutionnelle. La quatrième portera sur les réformes non judiciaires notamment celles portant sur les langues nationales et la suppression du CES et du Médiateur du Faso.

 

Thème 1- La réforme du secteur de la Justice : pour un alignement du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif

 

La révision constitutionnelle opère un profond changement dans la conception de la Justice étatique. Cela se manifeste en premier lieu par l’instauration d’une justice traditionnelle à côté du système judiciaire existant qui mettrait fin au monopole du pouvoir judiciaire par les juges professionnels de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. D’autres changements ont été aussi initiés et concernent le Conseil Supérieur de la Magistrature (II), le Conseil constitutionnel (IV) et la connexion du parquet à l’exécutif (III). La suppression de la Haute Cour de Justice est une réforme du secteur de la Justice qui sera analysée dans la deuxième réflexion qui portera sur le réaménagement du régime de la responsabilité pénale des membres de l’exécutif.

 

 

I- La fin du monopole du pouvoir judiciaire par les juges professionnels ?

 

Aux termes de l’article 124 de la Constitution en vigueur, « [l]e Pouvoir Judiciaire est confié aux juges ; il est exercé sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif déterminées par la loi ». Cette disposition conférait le monopole de la justice aux « juges professionnels ». La modification effectuée par la Loi constitutionnelle n° 045-2023 / ALT du 30 décembre 2023 portant révision de la Constitution est venue rompre avec cette conception de la justice. Elle a ajouté l’alinéa suivant : « Toutefois, il peut être fait recours à des modes traditionnels de règlement de différends dont les mécanismes sont déterminés par la loi ».  Cet alinéa tel qu’écrit n’est pas si clair, mais l’exposé des motifs de la loi nous éclaire sur le sens à lui donner. En se référant à l’exposé des motifs de la loi, il faut comprendre cette consécration comme une prise en compte des mécanismes endogènes de règlement des conflits dans la loi fondamentale[3]. Les modes traditionnels de règlement des différends renvoient aux mécanismes de Justice traditionnelle[4]. En logeant cet alinéa dans l’article 124 de la Constitution relatif à l’exercice du pouvoir et en utilisant le « toutefois », le législateur a voulu faire coexister deux formes d’exercice du pouvoir judiciaire : le pouvoir judiciaire émanant du système judiciaire existant et celui émanant de la justice traditionnelle. 

 

Il est prématuré de porter un regard critique sur cette réforme puisqu’une loi ultérieure déterminera le fonctionnement de cette justice traditionnelle. Toutefois, si nous partons de l’hypothèse que la justice traditionnelle fait partie du pouvoir judiciaire, cela signifierait qu’elle est soumise aux standards constitutionnels et internationaux applicables au système judiciaire existant. En d’autres termes, la justice traditionnelle sera également gardienne des libertés individuelles et collectives conformément à l’article 125 de la Constitution[5], article qui n’a pas été modifié. Cette justice doit également être indépendante[6]. On peut présager  que la mise en œuvre de cette réforme sera émaillée de difficultés. Il n’existe pas une seule justice traditionnelle au Burkina Faso. Chaque ethnie possède ses mécanismes de justice traditionnelle. Le défi majeur du législateur sera d’harmoniser les pratiques de justice traditionnelle et de les rendre conformes à la Constitution et aux instruments de droits humains ratifiés par le Burkina Faso. À titre d’exemple, le législateur devra notamment tenir compte des standards inscrits à l’article 14, §1 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (le pacte fait partie du bloc de constitutionnalité burkinabè[7]) à savoir notamment l’égalité, l’équité, l’indépendance et l’impartialité  des tribunaux.  En rappel, cette disposition souligne que « [t]ous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ». Il devra prendre en compte le principe du double degré de juridiction (article 14, §5 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques) dont la violation a déjà été considérée par le Conseil constitutionnel comme contraire à la Constitution[8]. Il faut donc attendre l’intervention du législateur pour effectuer une analyse plus approfondie sur les tenants et les aboutissants d’une telle réforme et savoir si les garanties du droit à un procès équitable seront prises en compte. Tout compte fait, il s’agit là d’un changement de paradigme judiciaire et la future loi réglementant les mécanismes de justice traditionnelle nous éclairera sur les contours d’un tel changement. Ce changement de paradigme est aussi perceptible dans la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

II- La réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature

 

Elle s’est effectuée à travers la modification des articles 132, 133 et 134 de la Constitution. L’article 132 désignait le président de la Cour de cassation comme président du Conseil Supérieur de la Magistrature et celui du Conseil d’État comme son vice-président. Le nouvel article 132 est formulé de la façon suivante : 

« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend des membres de droit, des membres élus et des membres désignés. Il est composé pour moitié de personnalités non-magistrats.

Ne peut être membre du Conseil supérieur de la magistrature toute personne membre de l’organe exécutif d’un syndicat de magistrats, d’une association de magistrats ou de l’organe dirigeant d’un parti ou formation politique.

Les membres du Conseil supérieur de la magistrature élisent en leur sein un Président et un Vice-président lesquels sont nommés par décret en Conseil des ministres.

Une loi organique précise les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ». 

 

L’analyse de cette disposition passe par le rappel de son historique. Avant la modification constitutionnelle de 2012, le Président du Faso était président du Conseil Supérieur de la Magistrature et le ministre de la justice, son vice-président. La modification opérée par la loi 033- 2012/AN du 11 juin 2012 a  consisté à scinder la vice-présidence en deux : le Ministre de la justice était le « Premier Vice-président » et le Premier président de la Cour de cassation devenait « le deuxième Vice-président » du Conseil supérieur de la magistrature. Dans l’optique de renforcer l’indépendance de la justice et de déconnecter le pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif, la révision constitutionnelle du 05 novembre 2015 (loi 072-2015/CNT) avait désigné le premier Président de la Cour de Cassation comme le président du Conseil supérieur de la magistrature en lieu et place du Président du Faso et le premier Président du Conseil d’État comme son vice-président. Il nous semble que la mainmise de l’exécutif sur le pouvoir judiciaire était fortement réduite, du moins en théorie. Prenant en compte le contexte national marqué par des affaires comme celle de « Adja de Komsilga[9] », il ne serait pas exagéré de croire que l’exécutif à travers cette nouvelle composition veuille renforcer son immixtion dans le pouvoir judiciaire. Intervenue dans un autre contexte, cette réforme pouvait être salutaire. En effet, loin d’être une affaire de corps professionnel, la justice est une affaire du peuple, puisque cette justice est rendue au nom du peuple. C’était d’ailleurs l’esprit de l’article 4, alinéa 2 du Pacte National pour le Renouveau de la Justice adopté le 28 mars 2015 qui affirmait que « La réforme du CSM doit permettre à des personnalités autres que les magistrats d’être membres ». Que des personnalités non magistrates soient membres du CSM n’est pas mauvais en soi. Ce qui serait mauvais, c’est la manipulation de la composition du CSM aux fins de mettre le pouvoir judiciaire au service de l’exécutif et contribuer à exacerber la souffrance de la justice burkinabè. Si la carrière des magistrats dépend d’un organe fortement politisé ou syndiqué, il ne faut pas s’attendre à ce que le pouvoir judiciaire soit indépendant et joue son rôle de contre-pouvoir. Les signes de la politisation pourraient découler de la reconnexion du parquet à l’exécutif. 

 

III. La reconnexion du parquet à l’exécutif

 

Elle découle de la modification des articles 130 et 134 de la Constitution. L’ancien article 130 de la Constitution dispose que :

« Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Ils sont inamovibles.

Les magistrats du parquet sont soumis à la loi et à l’autorité des chefs de parquet. Ils sont nommés et affectés dans les mêmes conditions que les magistrats du siège ». 

 

Il faut rappeler que le deuxième alinéa relatif aux magistrats du parquet a été ajouté lors de la  révision constitutionnelle du 5 novembre 2015. Cette disposition avait le mérite de déconnecter le parquet de l’exécutif. Les magistrats du parquet étaient soumis à la loi et aux chefs du parquet qui étaient leurs chefs hiérarchiques.  Autrement dit, cette disposition signifie que les magistrats n’avaient pas d’ordre à recevoir de l’exécutif. Cette réforme provenait de notre histoire politique et visait à lutter contre le phénomène des « juges acquis » au régime en place. Quelques affaires célèbres permettent d’illustrer la teneur du pouvoir qui avait été donnée au pouvoir judiciaire. L’affaire « Adja de Komsilga » susmentionnée a probablement contribué à l’initiation d’une telle réforme de l’article 130. La nouvelle formulation de l’article 130 est la suivante :

« Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Ils sont inamovibles. Les magistrats du parquet sont soumis à la loi, à l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques et à celle du Ministre chargé de la Justice ». 

 

 C’est en réalité un retour au système judiciaire d’avant l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Désormais, les procureurs et leurs substituts devront se soumettre aux ordres du ministre de la Justice. De notre point de vue, cette réforme ne contribue pas à renforcer l’état de droit au Burkina Faso. La pratique ultérieure nous en dira plus.

 

L’article 134, quant à lui, concerne la nomination des magistrats. L’ancienne disposition conférait pouvoir au Conseil Supérieur de la Magistrature de nommer et affecter tous les magistrats[10]. Avec la nouvelle révision, le Conseil supérieur de la magistrature décidera des nominations et des affectations des magistrats du siège et les magistrats du parquet. Mais la nomination et l’affectation des magistrats du parquet se feront sur proposition du ministre de la Justice[11]. Cette révision est une suite logique de la réforme de l’article 132. Après la soumission des magistrats du parquet à l’autorité du ministre de la justice, il n’est pas étonnant que ce dernier propose la nomination de ses subalternes.

 

Ce retour en force de l’exécutif dans le pouvoir judiciaire cache un objectif dangereux pour notre démocratie déjà en agonie : le contrôle de l’appareil judiciaire par l’exécutif. La pratique de cette reconfiguration institutionnelle nous confirmera ou non la qualité de cette réforme. 

 

IV- La réforme du Conseil Constitutionnel

 

Elle a été possible grâce aux modifications des articles 152 et 154 de la Constitution. À en croire l’exposé des motifs de la loi, il s’agit d’un 

« élargissement des missions du conseil constitutionnel qui en plus de ses missions classiques déjà consacrées par la constitution, se chargera désormais de réguler le fonctionnement des institutions et l’activité des pouvoirs publics d’une part et de contrôler la procédure de révision de la constitution d’autre part »[12] 

 

Tel qu’exprimé, l’exposé des motifs fait penser à des missions nouvelles. Il n’en est rien. La modification de l’article 152 a consisté à inscrire le pouvoir de régulation des pouvoirs publics au Conseil constitutionnel. Cet alinéa a été ajouté au contenu classique de l’article 152 en ces termes: « Il est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ».  Cette compétence était déjà exercée par le Conseil Constitutionnel sur le fondement de la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui[13]. C’est aussi sur ce fondement[14] que le Conseil Constitutionnel a, nonobstant le bannissement exprès des coups d’État dans la Constitution, a dévolu le pouvoir de Président de la Transition au Lieutenant-Colonel Paul Henri SANDAOGO[15] puis au Capitaine Ibrahim TRAORE[16]. S’agissant du contrôle de la procédure de révision de la Constitution, il figurait déjà à l’article 154 de la Constitution et aux articles 34, 35 et 36 de la loi organique n° 011-2000/AN sur le Conseil Constitutionnel. Il était étonnant que la version de l’avant-projet de Constitution mentionne cela comme une innovation. Cependant, la version finale adoptée à l’Assemblée Législative de Transition a rectifié cette erreur. Finalement, la révision de l’article 154 a consisté en la correction d’une faute de frappe à l’alinéa 3 : « Il veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats » au lieu de « Elle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats ». Le « Il » désigne ici le Conseil Constitutionnel. En clair, il n’y a pas eu élargissement des missions du Conseil Constitutionnel. Les missions de régulation des institutions et de contrôle de la procédure de révision de la Constitution étaient déjà mises en œuvre par le Conseil Constitutionnel. 

 

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En bref, la révision constitutionnelle du 30 décembre 2023 a été une réforme déguisée profonde du secteur de la Justice. Elle a consacré le retour du pouvoir judiciaire d’avant l’insurrection 2014, avec une forte immixtion de l’exécutif dans le pouvoir judiciaire. 

 

 

 

 



[1] Exposé des motifs de la loi de révision constitutionnelle présenté par le ministre de la Justice,  pp. 5-6.

[2] Il s’agit des articles 76, 124, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 140, 141, 152,  et 154 de la Constitution.

[3] « Enfin, pour tenir compte des mécanismes de justice traditionnelle de règlement des conflits, il sied de consacrer ces mécanismes dans la loi fondamentale à côté du système judiciaire existant », Exposé des motifs du projet de loi portant révision de la constitution, p. 3.

[4] Ibid.

[5] Article 125 de la Constitution « Le Pouvoir Judiciaire est gardien des libertés individuelles et collectives.

Il veille au respect des droits et libertés définis dans la présente Constitution ».

[6] Article 129 de la Constitution: « Le pouvoir judiciaire est indépendant ».

[7] Décision n°2017-013/CC sur l’exception d’inconstitutionnalité des articles 2, 21 et 33 de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015.

[8] « Considérant que les articles 2l et 33 de la loi organique n°20/95/ADP du16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, qui méconnaissent le principe du double degré de juridiction, violent les principes du procès équitables tels que prévus par la Constitution; que ces articles doivent être déclarés contraires à la Constitution; que cette inconstitutionnalité ne s’applique pas aux décisions déjà rendues », Voir, Décision n°2017-013/CC sur l’exception d’inconstitutionnalité des articles 2, 21 et 33 de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995, op. cit.

[9] C’est une affaire concernant une célèbre guérisseuse  qui avait été placée en détention préventive pour coups et blessures. Alors qu’elle attendait son transfèrement, le Tribunal a été encerclé par un groupe de militaires venue exigée qu’on leur remette la guérisseuse. Des ordres venant de l’exécutif ont été donnés de libérer la guérisseuse alors que le procureur avait décidé sa détention préventive avec les autres prévenus. Cette immixtion de l’exécutif dans la justice a été dénoncée par le Conseil Supérieur de la magistrature et autres syndicats de la justice. Finalement, Adja de Komsilga a été condamnée à une peine de prison de 3 ans et une amende d’’un million, le tout avec sursis. Pour plus d’information lire https://lefaso.net/spip.php?article124120 .

[10] Article 134 (non révisé): « Le Conseil supérieur de la magistrature décide des nominations et des affectations des magistrats ».

[11] Article 134 nouveau : « Le Conseil supérieur de la magistrature décide des nominations et des affectations des magistrats du siège.

Les magistrats du parquet sont nommés et affectés par le Conseil supérieur de la magistrature sur proposition du Ministre chargé de la Justice ».

[12] Exposé des motifs du projet de loi portant révision de la constitution, p. 5.

[13] Plus précisément la section I du Chapitre III de la loi. 

[14] « Considérant que le Conseil Constitutionnel s’est inscrit par cette décision dans ses missions de régulation du fonctionnement des institutions de l’État (…) », Cf. Décision n°2022-005/CC sur les requêtes de messieurs Mory Aldiouma Jean Pierre PALM, Tibo OUEDRAOGO et TRAORE Bossobé en exception d’inconstitutionnalité des articles 313-1 et 313-2 du code pénal, 18 mars 2022.

[15] Décision n°2022-004/CC sur la dévolution des fonctions de Président du Faso, 8 février 2022.

[16] Décision n°2022-025/CC sur la vacance de la Présidence de la Transition, la désignation par les assises nationales, tenues le 14 octobre 2024, du Président de la Transition, Chef de l’État, Chef suprême des Forces armées nationales et son investiture, 19 octobre 2022.