Wikipedia

Résultats de recherche

Translate

mercredi 22 novembre 2023

À propos de la « régulation » annoncée de l’usage des réseaux sociaux au Burkina Faso : un aperçu du modèle ivoirien

 

Par Arnaud Nadinga

 

Ce 4 octobre 2023, il a été annoncé l’adoption en Conseil d’un avant-projet de loi qui devrait, à terme, actualiser les textes gouvernant le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) afin de pallier les insuffisances de la loi organique n° 015-2013/AN du 14 mai 2013. Il devrait élargir ses champs de compétences afin de lui permettre de fournir « une réponse adéquate aux nouveaux défis induits par la révolution numérique ». Il s’agirait clairement d’encadrer la diffusion de contenus sur les réseaux sociaux afin notamment de lutter contre la désinformation : « dans la nouvelle loi organique, le CSC a, désormais, vocation à réguler également les réseaux sociaux. Par exemple les profils ou pages Facebook d’au moins 5000 abonnés se verront appliquer les règles qui concernent la régulation des médias au Burkina Faso » (porte-parole du gouvernement).

 

L’on ne sait rien de plus au sujet du contenu de la future loi sur l’usage des réseaux sociaux. Néanmoins, l’on peut déjà penser qu’elle pourrait être construite sur le même modèle fourni par certains États voisins, à l’image du Nigéria et de la Côte d’Ivoire. Toutefois, le modèle annoncé parait plutôt proche de celui de ce dernier (le Nigéria ayant surtout visé les plateformes : Code of practice for interactive computer service platforms/internet intermediaries, 2022). Le 20 décembre 2022, la Côte d’Ivoire a décidé de soumettre certains acteurs des réseaux sociaux aux principes généraux de l’Information et de la Communication à travers la loi n° 2022-979 modifiant la loi n° 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Nous proposons donc un aperçu sur ce dernier modèle afin d’offrir un avant-gout sur ce qui pourrait nous attendre.

 

A. - Les acteurs concernés : blogueurs, activistes et influenceurs diffusant du contenu audiovisuel dans les plateformes numériques et ayant au moins 25 000 abonnés en ligne

 

L’activiste est entendu comme toute « personne qui s’attache à une cause politique, économique, environnementale ou sociale et qui milite intensément pour la défendre à travers la publication sur les réseaux sociaux des opinions en vue de parvenir au changement économique, politique, environnemental ou social souhaité au sein de la société ».

 

Le blogueur, lui, est défini en référence au terme blog (ou blogue) qui est défini comme un « type de site web ou une partie d’un site web utilisé pour la publication périodique et régulière d’articles personnels, généralement succincts, rendant compte d’une actualité autour d’une thématique particulière. À la manière d’un journal intime, ces articles appelés billets publiés par son/ses propriétaire(s) ou son/ses webmaster(s), sont typiquement datés, signés et présentés dans un ordre rétro chronologique. Ils permettent à son auteur, appelé blogueur, d’exprimer une opinion subjective et sont la plupart du temps ouverts aux commentaires des lecteurs ». Est alors blogueur, la « personne ayant créé son blog, son journal ouvert à tous sur un site Internet ».

Est influenceur, la « personne qui utilise les réseaux sociaux, les blogs, les vidéos et autres moyens de communication sur le web pour diffuser ses opinions auprès des internautes et qui est capable d’influencer ces derniers en modifiant leurs modes de consommation ». On en a entendu parler dans l’affaire « Dubaï Porta Potty ».

 

Les dispositions de la nouvelle loi ne concernent cependant pas tous les acteurs rentrant dans ces catégories. Elles s’imposent uniquement à ceux qui diffusent du contenu audiovisuel dans les plateformes numériques et qui dénombrent au moins 25 000 abonnés en ligne : « La diffusion de contenus audiovisuels de toute plateforme de blogueur, activiste ou influenceur disposant de 25 000 abonnés en ligne, n’a pas le caractère de correspondance privée et est par conséquent soumise au respect des principes généraux de la communication audiovisuelle tels qu’énoncés à l’article 3 de la loi n° 2017-858 du 27 décembre portant régime juridique de la communication audiovisuelle » (art. 3 de la loi modificative).

 

B. - Les obligations des acteurs

 

Dès lors qu’ils remplissent ces conditions, ils doivent respecter les principes généraux de la communication audiovisuelle. Ces principes figurent à l’article 3 de la loi n° 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Aux termes de cette disposition, « [l] a communication audiovisuelle est libre ». 

 

Néanmoins, « l’exercice de cette liberté peut être limité » en cas de : « atteinte à la souveraineté nationale ; violation du secret d’État ; atteinte à la défense nationale ; non-respect des institutions de la République ; atteinte à la dignité de la personne humaine ; violation de la propriété d’autrui ; non-respect du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ; non-respect des exigences es de service public ; atteinte à l’intérêt général, à l’ordre public, à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale ; incitation à la haine, à la xénophobie et à la violence ». Elle peut également être limitée « pour les nécessités de défense nationale ou en raison de contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que de la nécessité de protéger l’environnement, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel national ou une industrie locale notamment de production audiovisuelle ».

 

Il revient à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) d’assurer le respect de ces principes. En cas de violation, elle peut, par décision, « ordonner […] à tout fournisseur d’accès à internet, hébergeur de site ou intermédiaire technique offrant un accès à des services de communication audiovisuelle ou assurant à titre gratuit ou onéreux le stockage direct et permanent pour mise à disposition de contenu, la suspension immédiate de l’accès audit service ou contenu illégal ou malveillant » (art. 2 de la loi modificative). Elle peut donc décider soit de suspendre l’accès au service de communication audiovisuelle à l’auteur de l’infraction, c’est-à-dire la suspension du blog, du profil ou de la page de réseau social soit de rendre inaccessible le contenu illégal ou malveillant qu’il a publié.

 

C. - Quelle sauce nous fournira la marmite de l’État burkinabè ?

 

Depuis l’annonce de ces mesures, beaucoup d’internautes burkinabè expriment leurs inquiétudes quant à leurs implications éventuelles. S’agit-il là d’une volonté de museler les opposants ou seulement, comme le soutient le ministre de la Communication, d’encadrer l’exercice de la liberté d’expression afin d’éviter la désinformation et certaines autres dérives dans un contexte de lutte contre le terrorisme ? Rien n’est moins certain pour l’instant. L’on attend de voir la sauce qui sortira de la marmite. En revanche, il n’y a pas de doute que si le texte, tel qu’il est annoncé, passe à l’Assemblée Législative de Transition (ALT), beaucoup seront impactés, tant les pages et profils disposant des 5000 abonnés sont nombreux.

 

Si la règlementation est nécessaire, tant la désinformation, les divulgations de secrets d’État et autres publications portant atteinte à la dignité humaine sont monnaie courante, il nous parait en revanche opportun de s’inspirer de cette expérience ivoirienne non seulement en limitant les cibles de la future législation, dans leur qualité et dans le nombre de leurs abonnés, mais aussi et surtout en précisant au maximum les sanctions qu’ils peuvent encourir et les motifs pouvant justifier de telles sanctions. Il faudra également respecter les prérogatives du CSC et lui accorder une liberté d’action dans l’exécution de la mission qui lui sera confiée ; qu’il puisse agir contre toute personne entrant dans le champ d’application de la loi et qui aura à enfreindre les dispositions légales en la matière.

 


La prescription quadriennale en droit public burkinabè

 

Par Thomas OUEDRAOGO

 

Dans le droit positif burkinabè actuel, la prescription quadriennale est prévue dans la loi organique n° 073-2015/CNT relative aux lois de finances adoptée le 06 novembre 2015. Selon le Vocabulaire juridique, la prescription est un « mode d’acquisition ou d’extinction d’un droit, par l’écoulement d’un certain laps de temps (d’un délai) et sous les conditions déterminées par la loi ». La prescription quadriennale signifie en termes simples que tout justiciable est en droit de réclamer, dans un délai de quatre (04) ans, à une personne publique (État ou organismes publics dotés d’un comptable public) les sommes d’argent (créance) que cette dernière lui doit. Passé ce délai de quatre années, il ne peut plus théoriquement prétendre obtenir de la part de la personne publique le paiement de sa créance, laquelle s’éteint au profit de la personne publique à l’expiration de ce laps de temps.

 

La prescription quadriennale se distingue des prescriptions de droit commun en matière civile ou pénale. Elle protège les intérêts des personnes publiques et semble avoir pour objectif de garantir un certain équilibre budgétaire qui peut être mis à mal par des demandes de remboursements de dettes lointaines.

L’objectif de cette contribution étant de vulgariser le droit positif en vigueur sur la prescription quadriennale, la simplicité dans le propos s’impose. Il convient donc d’aborder successivement les créances concernées par la prescription quadriennale, son point de départ et ses assouplissements. Un droit comparé sera fait pour soulever quelques particularités du droit français.

 

·      Les créances concernées par la prescription quadriennale 

 

Avant de s’adonner à l’énumération non exhaustive de créances concernées par la prescription quadriennale, quatre précisions sont nécessaires.

 

Première précision : le débiteur (celui qui doit), comme relevé dans la définition de la prescription quadriennale ci-dessus, doit être une personne publique. Il peut s’agir de l’État, des collectivités publiques ou de tout organisme public disposant d’un comptable public. La prescription quadriennale ne s’applique point à la situation où le débiteur est un particulier ou une personne morale alors que le créancier est l’État ou un organisme public doté d’un comptable public (voir article 77 de la loi n° 073-2015).

Deuxième précision : le créancier (celui à qui le débiteur doit) peut être une personne physique ou une personne morale publique ou privée.

Troisième précision : il s’agit des conditions de la créance. Ces conditions sont similaires à celles prévues en droit privé. La créance doit être certaine (elle doit être prouvée et son existence incontestable), liquide (le montant doit être déterminé avec certitude) et exigible (elle doit pouvoir être réclamée immédiatement sans attendre l’échéance d’un terme ou la réalisation d’une condition).

Quatrième précision : cette précision concerne le droit français. La prescription quadriennale ne concerne pas certains régimes particuliers en droit français. C’est notamment le cas des créances nées de la responsabilité médicale et hospitalière. Depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002, les préjudices liés au fonctionnement des hôpitaux et cliniques en France sont soumis à une prescription décennale (10 ans). À notre connaissance, cette exception, qui serait très salutaire pour les citoyens burkinabè au regard des réalités actuelles, n’existe pas pour l’instant en droit burkinabè. La loi organique n° 073-2015/CNT en aurait fait mention dans le cas contraire. 

 

Exemples de créances : 

les rémunérations des agents publics pour le service accompli (traitements, pensions, heures supplémentaires, indemnité de résidence, etc.) ;

+ les créances nées de la responsabilité d’une personne publique (décision administrative illégale préjudiciable, octroi tardif d’une autorisation, etc.) ;

+ les créances nées d’un contrat avec l’administration (honoraires, travaux publics, sanction contractuelle, etc.) ;

 

·      Point de départ de la prescription quadriennale

L’article 73 de la loi n° 073-2015/CNT dispose : « Est prescrite au profit du budget de l’État et de tout autre organisme public doté d’un comptable public, toute créance qui n’a pas été réclamée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. »

Cette disposition mentionne clairement que le délai de quatre ans commence à courir à partir du premier jour de l’année (1er janvier) suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur de la créance. Concrètement, si un agent public accomplit son service dans l’administration durant l’année 2022, le fait générateur de sa créance (ici la rémunération) serait le service effectué. Le point de départ de la prescription quadriennale pour exiger le paiement de sa rémunération est le 1er janvier 2023. 

Pour les dommages corporels imputables à l’administration et ouvrant droit à indemnisation, le point de départ est fixé, selon la jurisprudence française, au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les dommages se sont consolidés (CE, 5 décembre 2014, n° 354211).

Attention ! il ne faut pas confondre le point de départ de la prescription quadriennale avec les points de départ d’autres délais de prescription en droit. À titre d’illustration, en matière administrative, un délai de deux mois est institué par la loi pour exercer un recours contre un acte administratif (voir l’article 19 de la loi n° 011-2016/AN du 26 avril 2016 portant création, composition, attributions, fonctionnement des tribunaux administratifs et procédure applicable devant eux). Le point de départ de ce délai dit de contentieux commence à courir dès l’acte de notification (pour les actes individuels vis-à-vis des personnes directement concernées), ou de publication (pour les actes individuels vis-à-vis des tiers et des actes règlementaires) ou encore dès l’application de la théorie de la connaissance acquise. En revanche, pour la prescription quadriennale, en cas par exemple de décision individuelle préjudiciable telle qu’une sanction illégale, le point de départ n’est pas la date de la notification de la décision, mais le 1er janvier de l’année qui suit cette notification.

·      Les assouplissements 

Ce sont l’ensemble des atténuations apportées à la prescription quadriennale. Ces atténuations sont consacrées par les articles 74, 75 et 76 de la loi n° 073-2015. Elles sont l’interruption, la suspension du délai des quatre ans et la possibilité de l’écarter (d’y déroger) pour certaines situations.

Þ   L’interruption génère un nouveau de délai de quatre années. Suivant le dernier alinéa de l’article 74, « un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a lieu l’interruption ». Si un recours juridictionnel est la cause de l’interruption, « le nouveau délai [de quatre ans) court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».

Les causes d’interruption de la prescription quadriennale sont au nombre de quatre :

+ toute demande ou réclamation écrite de paiement du créancier à l’autorité administrative compétente ou non. La demande ou réclamation doit toutefois avoir trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;

+ tout recours formé devant une juridiction compétente ou non, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance. L’auteur du recours et le fait que l’administration débitrice ne soit pas partie à l’instance importent peu ;

+ toute communication écrite d’une administration intéressée ayant trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;

+ toute émission de moyen de règlement partiel ou total de la créance même si le créancier n’a pas été exactement désigné.

Þ   La suspension permet de bloquer temporairement le cours de la prescription sans effacer ce qui est déjà couru.

 

La prescription quadriennale est suspendue dans trois situations (article 75 de la loi suscitée) :

l’impossibilité pour le créancier d’agir par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal ;

+ le cas de force majeure (circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l’éprouve, qui a eu pour résultat de l’empêcher d’exécuter les prestations qu’elle devait à son créancier) ;

+ cas d’ignorance de l’existence de la créance par le créancier ou par celui qui le représente légalement. 

Þ   La dérogation

Selon le principe consacré à l’alinéa 1er de l’article 76 de la loi N° 073-2015, « les autorités administratives ne peuvent pas renoncer à opposer la prescription [quadriennale) ».

Ce même article apporte une dérogation à son alinéa 2. Cette dérogation est la possibilité accordée au ministre chargé des finances de relever par décision des créanciers en tout ou en partie de la prescription quadriennale en raison des circonstances particulières et surtout de leur situation.