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mercredi 22 novembre 2023

À propos de la « régulation » annoncée de l’usage des réseaux sociaux au Burkina Faso : un aperçu du modèle ivoirien

 

Par Arnaud Nadinga

 

Ce 4 octobre 2023, il a été annoncé l’adoption en Conseil d’un avant-projet de loi qui devrait, à terme, actualiser les textes gouvernant le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) afin de pallier les insuffisances de la loi organique n° 015-2013/AN du 14 mai 2013. Il devrait élargir ses champs de compétences afin de lui permettre de fournir « une réponse adéquate aux nouveaux défis induits par la révolution numérique ». Il s’agirait clairement d’encadrer la diffusion de contenus sur les réseaux sociaux afin notamment de lutter contre la désinformation : « dans la nouvelle loi organique, le CSC a, désormais, vocation à réguler également les réseaux sociaux. Par exemple les profils ou pages Facebook d’au moins 5000 abonnés se verront appliquer les règles qui concernent la régulation des médias au Burkina Faso » (porte-parole du gouvernement).

 

L’on ne sait rien de plus au sujet du contenu de la future loi sur l’usage des réseaux sociaux. Néanmoins, l’on peut déjà penser qu’elle pourrait être construite sur le même modèle fourni par certains États voisins, à l’image du Nigéria et de la Côte d’Ivoire. Toutefois, le modèle annoncé parait plutôt proche de celui de ce dernier (le Nigéria ayant surtout visé les plateformes : Code of practice for interactive computer service platforms/internet intermediaries, 2022). Le 20 décembre 2022, la Côte d’Ivoire a décidé de soumettre certains acteurs des réseaux sociaux aux principes généraux de l’Information et de la Communication à travers la loi n° 2022-979 modifiant la loi n° 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Nous proposons donc un aperçu sur ce dernier modèle afin d’offrir un avant-gout sur ce qui pourrait nous attendre.

 

A. - Les acteurs concernés : blogueurs, activistes et influenceurs diffusant du contenu audiovisuel dans les plateformes numériques et ayant au moins 25 000 abonnés en ligne

 

L’activiste est entendu comme toute « personne qui s’attache à une cause politique, économique, environnementale ou sociale et qui milite intensément pour la défendre à travers la publication sur les réseaux sociaux des opinions en vue de parvenir au changement économique, politique, environnemental ou social souhaité au sein de la société ».

 

Le blogueur, lui, est défini en référence au terme blog (ou blogue) qui est défini comme un « type de site web ou une partie d’un site web utilisé pour la publication périodique et régulière d’articles personnels, généralement succincts, rendant compte d’une actualité autour d’une thématique particulière. À la manière d’un journal intime, ces articles appelés billets publiés par son/ses propriétaire(s) ou son/ses webmaster(s), sont typiquement datés, signés et présentés dans un ordre rétro chronologique. Ils permettent à son auteur, appelé blogueur, d’exprimer une opinion subjective et sont la plupart du temps ouverts aux commentaires des lecteurs ». Est alors blogueur, la « personne ayant créé son blog, son journal ouvert à tous sur un site Internet ».

Est influenceur, la « personne qui utilise les réseaux sociaux, les blogs, les vidéos et autres moyens de communication sur le web pour diffuser ses opinions auprès des internautes et qui est capable d’influencer ces derniers en modifiant leurs modes de consommation ». On en a entendu parler dans l’affaire « Dubaï Porta Potty ».

 

Les dispositions de la nouvelle loi ne concernent cependant pas tous les acteurs rentrant dans ces catégories. Elles s’imposent uniquement à ceux qui diffusent du contenu audiovisuel dans les plateformes numériques et qui dénombrent au moins 25 000 abonnés en ligne : « La diffusion de contenus audiovisuels de toute plateforme de blogueur, activiste ou influenceur disposant de 25 000 abonnés en ligne, n’a pas le caractère de correspondance privée et est par conséquent soumise au respect des principes généraux de la communication audiovisuelle tels qu’énoncés à l’article 3 de la loi n° 2017-858 du 27 décembre portant régime juridique de la communication audiovisuelle » (art. 3 de la loi modificative).

 

B. - Les obligations des acteurs

 

Dès lors qu’ils remplissent ces conditions, ils doivent respecter les principes généraux de la communication audiovisuelle. Ces principes figurent à l’article 3 de la loi n° 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Aux termes de cette disposition, « [l] a communication audiovisuelle est libre ». 

 

Néanmoins, « l’exercice de cette liberté peut être limité » en cas de : « atteinte à la souveraineté nationale ; violation du secret d’État ; atteinte à la défense nationale ; non-respect des institutions de la République ; atteinte à la dignité de la personne humaine ; violation de la propriété d’autrui ; non-respect du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ; non-respect des exigences es de service public ; atteinte à l’intérêt général, à l’ordre public, à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale ; incitation à la haine, à la xénophobie et à la violence ». Elle peut également être limitée « pour les nécessités de défense nationale ou en raison de contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que de la nécessité de protéger l’environnement, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel national ou une industrie locale notamment de production audiovisuelle ».

 

Il revient à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) d’assurer le respect de ces principes. En cas de violation, elle peut, par décision, « ordonner […] à tout fournisseur d’accès à internet, hébergeur de site ou intermédiaire technique offrant un accès à des services de communication audiovisuelle ou assurant à titre gratuit ou onéreux le stockage direct et permanent pour mise à disposition de contenu, la suspension immédiate de l’accès audit service ou contenu illégal ou malveillant » (art. 2 de la loi modificative). Elle peut donc décider soit de suspendre l’accès au service de communication audiovisuelle à l’auteur de l’infraction, c’est-à-dire la suspension du blog, du profil ou de la page de réseau social soit de rendre inaccessible le contenu illégal ou malveillant qu’il a publié.

 

C. - Quelle sauce nous fournira la marmite de l’État burkinabè ?

 

Depuis l’annonce de ces mesures, beaucoup d’internautes burkinabè expriment leurs inquiétudes quant à leurs implications éventuelles. S’agit-il là d’une volonté de museler les opposants ou seulement, comme le soutient le ministre de la Communication, d’encadrer l’exercice de la liberté d’expression afin d’éviter la désinformation et certaines autres dérives dans un contexte de lutte contre le terrorisme ? Rien n’est moins certain pour l’instant. L’on attend de voir la sauce qui sortira de la marmite. En revanche, il n’y a pas de doute que si le texte, tel qu’il est annoncé, passe à l’Assemblée Législative de Transition (ALT), beaucoup seront impactés, tant les pages et profils disposant des 5000 abonnés sont nombreux.

 

Si la règlementation est nécessaire, tant la désinformation, les divulgations de secrets d’État et autres publications portant atteinte à la dignité humaine sont monnaie courante, il nous parait en revanche opportun de s’inspirer de cette expérience ivoirienne non seulement en limitant les cibles de la future législation, dans leur qualité et dans le nombre de leurs abonnés, mais aussi et surtout en précisant au maximum les sanctions qu’ils peuvent encourir et les motifs pouvant justifier de telles sanctions. Il faudra également respecter les prérogatives du CSC et lui accorder une liberté d’action dans l’exécution de la mission qui lui sera confiée ; qu’il puisse agir contre toute personne entrant dans le champ d’application de la loi et qui aura à enfreindre les dispositions légales en la matière.