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vendredi 3 mai 2024

L’obligation de révélation de l’arbitre dans le droit burkinabè de l’arbitrage


                                                                                                Par Arnaud NADINGA


 


 

    « L’indépendance et l’impartialité […] sont de l’essence même de la fonction d’arbitre »[1]. Ces qualités sont requises par la fonction juridictionnelle qui est la sienne[2]. On dit bien que le principe même de la condition du juge, c’est « le retrait, l’impartialité, la distance »[3]. Les exigences d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre sont posées, au Burkina Faso, aux articles 9 et 7 respectivement du Règlement d’arbitrage du Centre d’Arbitrage de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou (RACAMC-O)[4] et de l’Acte uniforme de l’OHADA portant droit de l’arbitrage (AUA)[5]. Elles se rencontrent également, au niveau international, notamment dans le principe général 1 des Lignes directrices 2014 de l’International Bar Association sur les Conflits d’Intérêts dans l’Arbitrage international[6] et à l’article 19, §3 b) du règlement d’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements[7]. Si ces qualités sont bien communes à l’arbitre et au juge, il ne serait pour autant pas correct de pousser trop loin l’analogie entre les deux. L’arbitre étant désigné par une partie à la procédure, l’on ne saurait présumer son indépendance et son impartialité[8].

 

De jurisprudence, l’ignorance, par l’une des parties à l’arbitrage, d’une des circonstances de nature à porter atteinte à ces qualités de l’arbitre vicie le consentement qu’elle a donné à la convention d’arbitrage et en entraine la nullité[9]. Du reste, le respect de la personne et de la fonction de l’arbitre commande que soient évitées des investigations excessives sur sa situation. C’est là qu’apparait l’obligation de révélation. Elle a pour objet de conforter la confiance des parties dans le tribunal arbitral[10], puisqu’elle leur permet de vérifier la situation de l’arbitre pour pouvoir accepter d’un commun accord, sa nomination. En effet, si chaque partie peut avoir confiance en l’arbitre qu’elle a désigné, l’on ne peut exiger qu’elle ait la même confiance sur celui que son cocontractant a choisi. L’obligation de révélation, « contribution attendue de l’arbitre dans la quête de son indépendance et de son impartialité »[11], dispense les parties d’avoir à chercher les faits qui mettent en doute cette indépendance et cette impartialité et évite du même coup à l’arbitre une éventuelle récusation ou une remise en cause de sa sentence. Elle est consacrée à l’article 7 de l’AUA en ces termes : « Tout arbitre pressenti informe les parties de toute circonstance de nature à créer dans leur esprit un doute légitime sur son indépendance et son impartialité et ne peut accepter sa mission qu’avec leur accord unanime et écrit. À partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, l’arbitre signale sans tarder de telles circonstances aux parties ». L’obligation de révélation se retrouve également à l’article 9 du RACAMC-O[12] et à l’article 4.1 du règlement d’arbitrage de la CCJA[13] (RACCJA). Comme il ressort de la disposition citée ci-avant, l’obligation de révélation oblige l’arbitre à révéler aux parties « toute circonstance de nature à créer dans leur esprit un doute légitime sur son indépendance et son impartialité »[14]. L’article propose de revenir sur les modalités (I) et les conséquences de la réalisation ou de l’absence de révélation (II).

 

 

 

I - Les modalités de l’obligation de révélation

Les modalités de l’obligation de révélation comprennent la procédure (A) et le contenu (B) de la révélation.

A- La procédure de révélation

Il s’agit ici de savoir à quel moment la révélation doit intervenir (1) et qui en sont les acteurs (2).

1- Le moment de la révélation

L’obligation de révélation est une obligation permanente. Elle nait avant même l’acceptation[15] de sa mission par l’arbitre pressenti. L’article 7 de L’AUA dispose que l’arbitre, dès lors qu’il est « pressenti », doit révéler toute circonstance de nature à créer dans l’esprit des parties un doute légitime sur son indépendance et son impartialité et qu’il « ne peut accepter sa mission qu’avec [l’]accord unanime et écrit » des parties après cette révélation. C’est ce que souligne également l’article 9 du RACAMC-O, aux termes duquel, l’arbitre pressenti doit signer sa déclaration d’indépendance « avant sa nomination ou sa confirmation ». Mais l’obligation de révélation ne se limite pas à cette période. Elle pèse sur l’arbitre durant toute la procédure et jusqu’à la fin de sa mission[16]. Cela concerne notamment les circonstances nouvelles de nature à porter un doute sur son indépendance et son impartialité et qui seraient survenues après sa nomination. L’article 7 de l’AUA précise dans ce sens que : « À partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, l’arbitre signale sans tarder de telles circonstances aux parties». La même précision est faite à l’article 9 du RACAMC-O : « L’arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétariat permanent et aux parties les faits ou circonstances de même nature qui surviendraient pendant l’arbitrage».

 

2- Les acteurs de la révélation

L’obligation de révélation incombe à l’arbitre (et à chaque arbitre). C’est le mieux placé pour informer sur sa situation[17]. C’est à lui de prouver qu’il mérite la confiance placée en lui. Il ne revient pas à l’autre partie de se renseigner sur la situation de l’arbitre de son colitigant[18] ni à ce dernier de divulguer les liens qu’il entretient avec l’arbitre qu’il a désigné. En outre, la révélation doit se faire par écrit[19]. Elle est destinée aux parties au litige soumis à l’arbitrage. Dans le système du CAMC-O, c’est le Secrétariat permanent qui reçoit la révélation et la communique par écrit aux parties[20]. Dans l’arbitrage CCJA, c’est le Secrétaire général de la Cour qui reçoit les informations de la révélation et les communique aux parties[21].

 

B- Le contenu de la révélation

La révélation doit contenir les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en doute l’indépendance de l’arbitre dans l’esprit des parties. L’article 7 de l’AUA précise qu’il s’agit « de toute circonstance de nature à créer dans […] [l’]esprit [des parties] un doute légitime sur son indépendance et son impartialité ». Le texte ne fournit pas plus d’éléments devant guider l’appréciation de ces circonstances. La jurisprudence française décide que l’opportunité de révéler une circonstance ou un fait « doit s’apprécier au regard de la notoriété de la situation critiquée, de son lien avec le litige et de son incidence sur le jugement de l’arbitre»[22]Sur la notoriété, « seules des informations publiques aisément accessibles, que les parties ne pouvaient manquer de consulter avant le début de l’arbitrage, sont de nature à caractériser la notoriété d’une situation susceptible de tempérer le contenu de l’obligation de révélation incombant à l’arbitre »[23]. Ce n’est pas le cas lorsque « l’accès à l’information nécessite plusieurs opérations successives qui s’apparentent à des mesures d’investigation », notamment lorsque « l’accès à cette information sur internet n’est possible qu’à l’issue d’un dépouillement approfondi et d’une consultation minutieuse du site internet de l’arbitre exigeant d’ouvrir tous les liens relatifs aux conférences auxquelles il a participé et de consulter le contenu l’un après l’autre des publications auxquelles il a contribué »[24]. Mais comme le souligne des auteurs, la révélation « ne se limite pas aux faits inconnus ou secrets [et pour éviter les incertitudes] il vaut mieux en rester à une approche stricte : l’arbitre doit révéler tout ce qui pourrait, dans l’esprit des parties, affecter son indépendance et son impartialité. Ce n’est pas à lui de se dispenser d’informer au motif que le fait serait connu »[25]. De même, si les faits notoires peuvent être exclus de l’obligation de révélation au stade de la constitution du tribunal, tout ce qui se passe au cours de l’arbitrage doit être révélé, pour éviter aux parties d’être en état de recherche permanente.

 

Néanmoins, l’essentiel dans l’obligation de révélation est que « ces éléments soient de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’impartialité et à l’indépendance de l’arbitre, l’appréciation devant être faite sur des bases objectives et en tenant compte des spécificités de l’espèce »[26]. Les faits à révéler sont variés et peuvent porter sur des relations personnelles ou professionnelles, d’éventuels conflits d’intérêts, sur des relations d’intérêts ou sur un courant d’affaires que l’arbitre a pu avoir avec les parties ou des tiers susceptibles d’être intéressés au litige. L’appréciation de l’importance du fait se fait in concreto. Le doute raisonnable s’appréciant en fonction des parties, l’arbitre doit se mettre à la place des parties, particulièrement celle qui ne l’a pas désigné[27].

 

Pour aider dans l’identification des éléments à révéler, l’International Bar Association a publié des lignes directrices sur les Conflits d’Intérêts dans l’Arbitrage international[28]. Ces lignes directrices peuvent également servir dans l’arbitrage interne. Elles contiennent trois listes : une « liste rouge », une « liste orange » et une « liste verte ».  La liste rouge énumère les situations qui donnent lieu à des doutes légitimes, quant à l’existence de conflits d’intérêts. Elle est composée de deux listes. L’une, à laquelle on ne peut pas déroger, mentionne les conflits d’intérêts qu’une partie ne peut pas ignorer. Elle comprend les exemples suivants : il existe une identité entre une partie et l’arbitre, ou l’arbitre est un représentant légal ou un employé d’une entité qui est partie à l’arbitrage ; l’arbitre est un administrateur, dirigeant ou membre d’un organe de surveillance, ou dispose d’un pouvoir de contrôle sur l’une des parties ou sur une entité qui a un intérêt économique direct dans la sentence arbitrale qui sera rendue dans le cadre de l’arbitrage ; l’arbitre a un intérêt financier ou personnel substantiel dans une des parties ou dans la solution de l’affaire ; l’arbitre ou son cabinet conseille régulièrement la partie ou une filiale de la partie, et l’arbitre ou son cabinet en tirent un revenu financier substantiel. L’autre, à laquelle on peut déroger, mentionne les situations dans lesquelles l’arbitre doit être révoqué, sauf si les parties y renoncent :

-       Relation de l’arbitre vis-à-vis du litige : l’arbitre a fourni un avis juridique ou une opinion d’expert concernant le litige à l’une des parties ou à une filiale de l’une des parties ; l’arbitre est déjà intervenu dans le litige.

-       Intérêt direct ou indirect de l’arbitre dans le litige : l’arbitre détient directement ou indirectement des actions dans le capital de l’une des parties, ou dans une filiale de l’une des parties, cette partie ou sa filiale n’étant pas cotée en bourse ; un proche parent (le conjoint, le frère ou la sœur, l’enfant, le parent ou le concubin, en plus de tout autre membre de la famille avec lequel il existe une relation étroite de l’arbitre) a un intérêt financier substantiel dans la solution du litige ; l’arbitre ou un de ses proches parents a une relation étroite avec un tiers à l’encontre duquel la partie déboutée à l’arbitrage pourrait engager un recours.

-       La relation de l’arbitre avec les parties ou leurs avocats : l’arbitre représente ou conseille actuellement une des parties ou une de ses filiales ; l’arbitre représente ou conseille actuellement l’avocat ou le cabinet d’avocats agissant en qualité de conseil pour l’une des parties ; l’arbitre est avocat dans le même cabinet que le conseil de l’une des parties ; l’arbitre est administrateur, dirigeant ou membre de l’organe de surveillance, ou exerce un pouvoir de contrôle sur une filiale (toutes les entités appartenant au même groupe de sociétés, y compris la société mère) de l’une des parties, si cette filiale est directement impliquée dans les questions litigieuses de l’arbitrage ; le cabinet d’avocats de l’arbitre est intervenu antérieurement dans l’affaire et son intervention est terminée, et l’arbitre n’a pas été impliqué lui-même ; le cabinet d’avocats de l’arbitre entretient actuellement une relation commerciale substantielle avec l’une des parties ou avec l’une de ses filiales ; l’arbitre conseille régulièrement l’une des parties, ou l’une de ses filiales, sans que l’arbitre ou son cabinet n’en tire un revenu financier substantiel ; l’arbitre a un lien de parenté avec l’une des parties, ou avec un administrateur, un dirigeant ou un membre de l’organe de surveillance, ou avec toute autre personne ayant pouvoir de contrôle sur l’une des parties, ou sur une de ses filiales, ou avec le conseil de l’une des parties ; un proche parent de l’arbitre a un intérêt financier ou personnel substantiel dans l’une des parties ou dans l’une de ses filiales.

 

La liste orange mentionne, de façon non exhaustive, les situations qui peuvent donner lieu à des doutes légitimes. Quant à la liste verte, elle mentionne, de façon non exhaustive, les situations où il n’y a aucune apparence de conflit d’intérêts ou aucun conflit actuel que l’arbitre ait besoin de révéler.

 

II- Les conséquences juridiques de la révélation

Les conséquences juridiques diffèrent selon que la révélation a été faite (A) qu’elle ne l’a pas été (B).

A- Réalisation de la révélation

La révélation peut tout d’abord aboutir à la non-confirmation de l’arbitre, lorsque les faits révélés, avant l’acceptation de sa mission, créent un doute légitime sur son indépendance et son impartialité. Il peut tout de même être confirmé malgré ses révélations, à la condition néanmoins que les parties manifestent leur acceptation par écrit. C’est la renonciation à l’indépendance, qui ne vaut néanmoins pas pour l’impartialité (on ne peut renoncer à cette dernière qu’après la décision[29]). La renonciation ne vaut que pour les faits connus ou révélés. Ce qui signifie que malgré sa confirmation, l’arbitre peut encore être récusé si des faits nouveaux apparaissent. Dans le système CAMC-O, les parties ont un délai de 7 jours à compter de la révélation (avant confirmation) pour réagir (articles 9 et 11 du RACAMC-O).

 

B- La non-révélation

La non-révélation fait douter de l’indépendance de l’arbitre. Elle emporte, ce faisant, diverses conséquences juridiques. La première est que les parties sont fondées à demander la récusation de l’arbitre. Dans le système CAMC-O, cette sanction est prévue et encadrée à l’article 13 du RACAMC-O. La partie demanderesse à la récusation envoie sa demande, à peine de forclusion, soit dans les sept (7) jours suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l’arbitre, soit dans les sept (7) jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a eu connaissance des faits et circonstances qu’elle invoque à l’appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée. La demande de récusation doit être motivée (défaut d’indépendance, d’impartialité ou sur tout autre motif). Elle est introduite par l’envoi au Secrétariat permanent d’une déclaration écrite, précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande. La décision quant à la recevabilité et au bienfondé de la demande appartient au Comité d’Arbitrage et de Médiation. Il doit vérifier que les informations révélées ou non révélées mettent en cause l’indépendance de l’arbitre. La procédure est contradictoire et l’arbitre doit être mis dans la possibilité de présenter sa défense. Dans le système OHADA, elle est l’objet de l’article 8 de l’AUA. Le règlement de la procédure de récusation semble laissé aux parties dans un premier instant. Ce n’est qu’en cas d’échec de cette procédure que la juridiction étatique compétente est saisie et doit statuer contradictoirement dans un délai de 30 jours. Il est précisé que toute cause de récusation doit être soulevée dans un délai n’excédant pas trente jours à compter de la découverte du fait ayant motivé la récusation par la partie qui entend s’en prévaloir. La récusation d’un arbitre n’est admise que pour une cause révélée après sa nomination. 

 

La non-révélation constitue également une atteinte aux droits de la défense et au procès équitable[30]. Elle peut ainsi contribuer à l’invalidation de la sentence arbitrale pour contrariété à l’ordre public international (article 26 e) de l’AUA) ou irrégularités dans la composition du tribunal arbitral (art. 26, b de l’AUA). Ici, il faut préciser que la simple absence de révélation ne suffit pas à constituer un défaut d’indépendance ou d’impartialité. Elle n’entraine pas forcément l’annulation de la sentence arbitrale. Il faut, pour ce faire, que les éléments non révélés soient de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’impartialité et à l’indépendance de l’arbitre[31], l’appréciation devant être faite sur des bases objectives et en tenant compte des spécificités de l’espèce. L’arbitre peut enfin engager sa responsabilité pour inexécution de cette obligation d’information[32].

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Si l’obligation de révélation est bien énoncée dans les dispositifs juridiques, sa mise en œuvre n’est pas des plus simples. Cette complexité est source de réguliers désaccords entre parties et arbitres qui dénotent de la nécessité du concours des juridictions étatiques et des institutions d’arbitrage dans la définition des contours de la révélation.



[1] CCJA, 2e ch., 29 juin 2017, n° 151/2017, M. W. C/M. N. et a; Civ. (fr) 1re, 16 mars 1999, n° 96-12.748, État du Qatar c/Sté Creighton Limited, Bull. civ. 1999, I, n° 88.

[2] L’« arbitre accède dès sa désignation au statut de juge, exclusif par nature de tout lien de dépendance » à l’égard de quiconque, Paris, 12 janv. 1996, Rev. arb. 1996. 428 (2e espèce), note Ph. F.

[3] F. OST, « On a volé les juges intègres », in Nouveaux contes juridiques, Paris, Dalloz, 2021, p. 76.

[4] « Tout arbitre doit être et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties en cause […] ».

[5] « L’arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils et demeurer indépendant et impartial vis‐à‐vis des parties ».

[8] P. BELLET, « Des arbitres neutres et non neutres », in Études P. LALIVE, Helbing Lichtenhahn, 1993, p. 399. Il peut bien se prendre pour mandataire de la partie qui l’a désigné. Au-delà, plusieurs facteurs peuvent influencer ses décisions.

[9] Civ. (fr) 2e, 13 avr. 1972, n° 70-12.774, Consorts Ury c/Galeries Lafayette, Bull. civ. 1972, II, n° 91, p. 71.

[10] Paris, 17 févr. 2005, Sté Mytilineos c/The Authority for Privatization and State Equity Administration.

[11] J. B. AKA, « Indépendance et impartialité de l’arbitre en droit de l’OHADA », CAPJIA n°2, avr. 2023, p. 409.

[12] « Avant sa nomination ou sa confirmation, l’arbitre pressenti signe une déclaration d’indépendance et fait connaitre par écrit au Secrétariat permanent les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties. Le Secrétariat permanent communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai de sept (7) jours pour faire connaitre leurs observations éventuelles. L’arbitre fait connaitre immédiatement par écrit au Secrétariat permanent et aux parties les faits ou circonstances de même nature qui surviendraient pendant l’arbitrage ».

[13] « Avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, l’arbitre pressenti, auquel il a été donné connaissance des informations sur le litige figurant dans la demande d’arbitrage et, si elle est parvenue, dans la réponse à celle-ci, fait connaitre par écrit au Secrétaire général de la Cour les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties. Dès réception de cette information, le Secrétaire général de la Cour la communique par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaitre leurs observations éventuelles. L’arbitre fait connaitre immédiatement par écrit au Secrétaire général de la Cour et aux parties, les faits et circonstances de même nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par la Cour et la notification de la sentence finale ». V. également l’article 19, § 3 b) du règlement d’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements

[14] CCJA, 2e ch., 29 juin 2017, n° 151/2017, M. W. c/N. J. P. et autres : « Il est de jurisprudence que l’arbitre doit révéler toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités d’impartialité et d’indépendance qui sont l’essence même de la fonction arbitrale ». Cette décision rejetant un pourvoi introduit contre une décision de la Cour d’appel de Douala a toutefois été critiquée parce que ladite cour n’avait pas caractérisé en quoi le fait prétendument non révélé par l’un des arbitres portait atteinte à son indépendance. Pour cette critique, v. B. KAMENA, « L’indépendance et l’impartialité de l’arbitre : la position regrettable de la CCJA », Lamyline, 9 novembre 2017 : « dans les cas où un arbitre omet de révéler un fait ou une circonstance ou de répondre à une interpellation d’une partie, les juges du fond caractérisent en quoi la circonstance ou le fait non révélé porte atteinte à l’indépendance ou à l’impartialité de l’arbitre ». Dans le même sens, Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-20.299, Bull. civ. I, n° 8 : « en se déterminant par ces seuls motifs sans expliquer en quoi ces éléments étaient de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’impartialité de M. X (l’arbitre) et à son indépendance, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la décision, en violation du texte susvisé ».

[15] Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/07575, pt. 41.

[16] CA Paris, 12 février 2009, SA J&P Avax SA v société Tecnimont SPA : « Considérant que le lien de confiance entre l’arbitre et les parties devant être préservé continûment, celles-ci doivent être informées pendant toute la durée de l’arbitrage des relations qui pourraient avoir à leurs yeux une incidence sur le jugement de l’arbitre et qui seraient de nature à affecter son indépendance » ; Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/07575, §42 : « Il en résulte que l’obligation de révélation de l’arbitre s’impose tant avant l’acceptation de la mission qu’après, selon que les circonstances incriminées préexistent ou surgissent après ladite acceptation. Ces circonstances peuvent être variées et porter sur d’éventuels conflits d’intérêts, sur des relations d’intérêts ou sur un courant d’affaires que l’arbitre a pu avoir avec les parties ou des tiers susceptibles d’être intéressés au litige ».

[17] Civ. (fr) 1re, 16 décembre 2015, n° 14-26.279.

[18] À l’exception des faits notoires, Civ. (fr) 1re, 15 juin 2017, n° 16-17.108.

[19] Art. 9 du RACAMC-O et art. 4.1 du RACCJA.

[20] Art. 9 du RACAMC-O.

[21] Art. 4.1 du RACCJA.

[22] Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/15816, pt. 43.

[23] Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/07575, pts. 45-52.

[24] Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/07575, pts. 45-52.

[25] I. FADLALLAH et D. HASCHER, Les Grandes décisions du droit de l’arbitrage commercial, 1re éd., Dalloz, 2019p. 171.

[26] Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/07575, pts. 45-52.

[27] I. FADLALLAH et D. HASCHER, op. cit., p. 162.

[28] IBA, Lignes Directrices de l’IBA sur les Conflits d’Intérêts dans l’Arbitrage International, 23 octobre 2014, https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=D546CEDA-BC4E-481A-B61D-2ED41D4DC048

[29] I. FADLALLAH et D. HASCHER, op. cit., p. 174.

[30] L’arbitre est également tenu à la révélation au titre du droit à un procès équitable ; lequel exige de lui qu’il fasse preuve d’indépendance et d’impartialité. En ce sens, B. MERCADAL « Sur le conflit d’intérêts entre l’arbitre et une partie à l’arbitrage », RJDA 3/15, p. 163 ; A.-F. ZATTARA-GROS, « Arbitrage et procès équitable dans la zone sud-ouest de l’Océan indien », in Revue internationale de droit comparé, vol. 59, n° 3, 2007, pp. 608-609. Le droit au procès équitable est consacré à l’article 7, §1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et à l’article 4 de la Constitution du Burkina Faso. En droit comparé, sur le recours à l’article 6, § 1 de la CEDH pour apprécier si l’arbitre nommé est susceptible d’assurer aux parties leur droit à un tribunal impartial, v. TGI Paris 30-10-1986, Rev. arb. 1987 p. 371, TGI Paris 28-1-1987, Rev. arb. 1987 p. 371.

[31] CCJA, 23 juin 2022, arrêt n° 104/2021, Entreprise MUKONKI MULIMI Sarlu c/Société KAMOTO COPPER COMPANY S.A. ; D.-A. DJOFANG, « Panorama de la jurisprudence de la cour commune de justice et d’arbitrage en droit de l’arbitrage : années 2021 et 2022 », CAPJIA n°2, avr. 2023, p. 363.

[32] I. FADLALLAH et D. HASCHER, op. cit., p. 172.