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lundi 2 février 2026

Que retenir de l’arrêt n°01/2026 du 28 janvier 2026 de la Cour de justice de l’UEMOA ?


 

Par Thomas OUÉDRAOGO

 

Créées par le droit, les organisations internationales ne peuvent agir qu’à l’intérieur de celui-ci. L’institution de juridictions par ces organisations traduit cette exigence. Ces juridictions veillent à l’exécution régulière de la mission qui leur est confiée. L’arrêt n°01/2026 du 28 janvier 2026 de la Cour de justice de l’UEMOA (CJ-UEMOA) s’inscrit dans cette logique. Il fait suite à une requête introduite par l’État du Mali contre « l’autorité suprême de l’Union », à savoir la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement (CCEG) de l’UEMOA. Il confirme l’ordonnance de suspension d’exécution des sanctions rendue par la même juridiction le 24 mars 2022. 

Il ressort des faits que, lors de sa session extraordinaire tenue à Accra le 09 janvier 2022, la CCEG de l’UEMOA a adopté des sanctions à l’encontre de l’État du Mali. Ces mesures faisaient suite aux changements anticonstitutionnels de gouvernement et au non-respect du calendrier négocié avec la CEDEAO pour le retour à un ordre constitutionnel. Plus précisément, le communiqué final de la CCEG « a endossé les sanctions de la CEDEAO contre le Mali antérieures au 09 janvier 2022 et toutes celles additionnelles prononcées par la décision MSC.A/DEC.1/01/22 du 09 janvier 2022 des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO » (page 3 de l’arrêt). Ces sanctions étaient de nature diplomatique, politique, économique et financière. 


Jugées illégales, illégitimes et inhumaines par le Mali, ces sanctions ont suscité de vives critiques. Les autorités maliennes ont alors contesté leur légalité par un recours en appréciation de la légalité dirigé contre la décision de la CCEG de l’UEMOA. La CJ-UEMOA a ainsi été appelée à se prononcer sur la légalité de la décision du 9 janvier 2022 portant sanctions à l’encontre de l’État du Mali.

Demandeur à l’instance, l’État du Mali sollicite l’annulation de cette décision. Sur la compétence et la recevabilité, il se fonde principalement sur le droit de l’UEMOA. Il invoque également, à titre de droit comparé, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Sont notamment mobilisés le Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA, le Règlement de procédures de la Cour, l’Acte additionnel n°10/96 du 10 mai 1996 portant statuts de la Cour de justice, ainsi que la jurisprudence de la CJ-UEMOA relative à la justiciabilité des actes de l’organisation. Il cite en outre l’arrêt de la CJCE du 14 décembre 1962 (Confédération nationale des producteurs de fruits de légumes, Rec. 901) relatif à la qualification juridique des actes. 

Au soutien de son recours en annulation, l’État du Mali invoque, en la forme, la violation des dispositions du Traité de l’UEMOA relatives au lieu de tenue des réunions de la CCEG et aux conditions préalables à l’adoption de sanctions. Au fond, il fait valoir l’incompétence de la CCEG pour adopter des sanctions économiques, financières et diplomatiques. Il invoque également la violation des objectifs de l’UEMOA, des statuts de la BCEAO, ainsi que la méconnaissance de l’autonomie respective de l’UEMOA et de la CEDEAO.

La Commission, représentant la CCEG et défenderesse à l’instance, soulève l’incompétence de la CJ-UEMOA. Elle soutient que l’acte de la CCEG du 9 janvier 2022 est inattaquable, dès lors qu’il relèverait des actes additionnels ou de la politique étrangère et sécurité commune, exclus de la compétence de la Cour. Au fond, elle conteste l’existence d’irrégularités liées au lieu de tenue de la réunion et au non-respect des conditions préalables à l’adoption de sanctions. Elle se fonde sur le droit de l’UEMOA et estime que les sessions extraordinaires peuvent déroger au droit commun quant à leur organisation.  Elle invite également à distinguer le recours en manquement des sanctions politiques du 9 janvier 2022, ces mécanismes reposant sur des fondements et des logiques distincts. 

S’agissant de la compétence de la CCEG pour sanctionner l’État du Mali, la Commission invoque les circonstances exceptionnelles. Elle s’appuie sur une doctrine reconnaissant aux organes politiques le pouvoir de sanctionner un État membre manquant à ses obligations internationales, même en l’absence de texte explicite. Elle considère par ailleurs que les articles 7 et 17 du Traité de l’UEMOA constituent les bases juridiques implicites du pouvoir de sanction de la CCEG. Enfin, elle invite la Cour à se fonder exclusivement sur le droit de l’UEMOA et rappelle que l’organisation affirme, dans le préambule de son acte constitutif, sa fidélité aux objectifs de la CEDEAO. Dès lors, les sanctions adoptées par cette dernière s’imposeraient à l’UEMOA, d’autant plus que tous les États membres de l’Union sont également membres de la CEDEAO.

Après examen des moyens des parties et dans l’exercice de son office, la CJ-UEMOA accueille la demande de l’État du Mali. Elle se reconnaît compétente et déclare la requête recevable, en se fondant sur le Protocole additionnel n° 1, l’Acte additionnel n°10/96 portant statuts de la Cour de Justice et son Règlement de procédure. Sur le fond, elle écarte les moyens tirés de l’irrégularité du lieu de réunion et du respect des conditions préalables à l’adoption des sanctions. En revanche, elle prononce l’annulation de la décision de la CCEG, en raison de l’absence de base légale dans le droit UEMOA.

Cette solution, au-delà de la clarification du droit de l’UEMOA et de la consécration de l’illégalité des sanctions infligées à l’État du Mali, emporte des conséquences juridiques notables. Elle présente une double portée en droit des organisations internationales (OI). D’une part, elle consolide sa jurisprudence antérieure en réaffirmant les conditions de justiciabilité des actes de l’organe politique de l’Union (A). D’autre part, elle confirme l’autonomie de l’Union, tant à l’égard de ses membres, qu’à l’égard des autres OI (B). En outre, cette décision d’annulation emporte d’autres conséquences qu’il convient de relever brièvement (C).

 

A. Réaffirmation de la justiciabilité des actes de la CCEG de l’UEMOA

L’arrêt de la CJ-UEMOA du 28 janvier 2026 rejette une interprétation restrictive – c’est-à-dire tendant à exclure les actes de la CCEG de son contrôle juridictionnel    de sa compétence matérielle en matière contentieuse. Cette interprétation pourrait se fonder soit sur la lettre du Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA, soit sur l’intention supposée du législateur communautaire. 

Les actes de la CCEG sont, en principe, qualifiés d’« actes additionnels » au sens de l’article 19 du Traité de l’UEMOA. Or, ces actes ne figurent pas expressément parmi ceux énumérés comme justiciables devant la CJ-UEMOA par l’article 8 du Protocole additionnel n° 1, l’article 27 de l’Acte additionnel n° 10/96 et l’article 15, § 2 du Règlement de procédure de la Cour. Cette absence est interprétée par la Commission de l’UEMOA, défenderesse à l’instance, comme la manifestation d’une volonté délibérée du législateur communautaire de limiter le champ du recours en appréciation de la légalité, en excluant les actes additionnels. Cette position apparaît toutefois ambivalente, dès lors que la Commission soutenait par ailleurs que l’acte du 9 janvier 2022 de la CCEG ne relevait pas de cette catégorie.

La Cour n’a pas suivi cette interprétation. Elle s’est fondée sur sa mission de garante du droit de l’Union, consacrée à l’article 1er du Protocole additionnel n° 1. À ce titre, la Cour souligne que son contrôle s’étend à tous les actes obligatoires émanant des organes de l’Union susceptibles de faire grief, indépendamment de leur dénomination. Elle réaffirme ainsi sa compétence à l’égard d’actes non expressément énumérés par les textes. À cet égard, sa jurisprudence antérieure avait déjà précisé la portée de l’article 8 du Protocole additionnel n° 1, en soulignant que celui-ci « ouvre le recours en annulation à tout État membre, au Conseil des Ministres et à la Commission contre les règlements, directives et décisions des organes de l’Union et à toute personne physique ou morale, contre tout acte d’un organe de l’Union lui faisant grief » (CJ-UEMOA, arrêt n°03/2005 du 27 avril 2005, Affaire Commissaire Eugène YAÏ c. CCEG de l’UEMOA et Commission de l’UEMOA, pp. 16-20 ; arrêt n°01/2013 du 18 décembre 2013, État de Côte d’Ivoire et M. Laurent Gbagbo c. Le Conseil des Ministres de l’UEMOA et la Commission de l’UEMOA, p. 11).

Il en ressort, d’une part, que l’acte doit émaner d’un organe de l’Union. Ce seul critère, à lui seul, suffit à fonder la compétence de la Cour lorsque le recours est introduit par un État membre (CJ-UEMOA, État de Côte d’Ivoire, M. Laurent Gbagbo c. Le Conseil des Ministres de l’UEMOA et la Commission de l’UEMOAop. cit., p. 11). D’autre part, s’agissant des personnes morales ou physiques, l’acte doit leur faire grief au sens l’article 8 du Protocole additionnel n° 1, c’est-à-dire produire « des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci » (page 10 de l’arrêt). La dénomination de l’acte est, dès lors, indifférente. Même si la Cour ne l’énonce pas expressément, ce raisonnement confirme sa jurisprudence antérieure qui inclut les actes additionnels de la CCEG dans son champ de compétence, dès lors qu’ils complètent le Traité sans le modifier, conformément à l’article 19 du Traité de l’UEMOA (CJ-UEMOA, arrêt n°03/2005 du 27 avril 2005, Affaire Commissaire Eugène YAÏ c. CCEG de l’UEMOA et Commission de l’UEMOA, pp. 16-20 ; arrêt n°1/2006 du 5 avril 2006, Commissaire Eugène YAÏ, pp. 11-12).

S’agissant des circonstances exceptionnelles invoquées par la Commission pour justifier la légalité du Communiqué final de la Conférence, la Cour ne s’est pas prononcée de manière explicite. Il est toutefois possible de déduire de sa décision un refus d’admettre les circonstances exceptionnelles comme une justification d’une violation de la légalité communautaire. La Cour relève en effet que les sanctions « ont été prises alors qu’aucune norme communautaire UEMOA ne prévoit de telles mesures ». Le droit de l’Union demeure le seul cadre de référence de l’action de ses organes. Ce qui n’est pas autorisé par le droit ne saurait être admis. La décision marque, en ce sens, une limitation de la théorie des pouvoirs implicites, en ce que la Cour encadre strictement l’exercice des attributions des organes de l’Union. Elle rappelle ainsi que la reconnaissance de pouvoirs implicites ne peut conduire à une extension indéfinie des prérogatives des organes de l’Union au détriment du principe de la légalité et de la répartition des compétences prévue dans les textes fondateurs. Même l’organe suprême, investi de fonctions politiques et normatives, demeure soumis au droit primaire de l’Union et ne peut exercer que les compétences qui lui ont été attribuées par l’Acte constitutif. Cette approche tend à privilégier une lecture restrictive des compétences des organes de l’Union, en subordonnant leur action à une habilitation normative clairement identifiable.

La solution retenue par la CJ-UEMOA constitue une interpellation claire de la CCEG quant à son obligation de se conformer au droit primaire de l’Union. Elle réaffirme la suprématie de ce droit dans la hiérarchie des normes communautaires. Il est désormais établi que les actes de la Conférence produisant des effets juridiques ne bénéficient d’aucune immunité juridictionnelle. La Cour affirme, en outre, qu’en l’état actuel du droit de l’Union, toute décision de la Conférence visant à réprimer un changement anticonstitutionnel de gouvernement est dépourvue de base légale. Elle souligne l’absence de toute habilitation, tant expresse qu’implicite, conférant à la Conférence une compétence en matière de sanctions visant à réprimer un coup d’État. Malgré la gravité de la situation et la noblesse des objectifs poursuivis, l’action répressive de la conférence ne peut se fonder sur de simples considérations d’opportunité politique ou sur une interprétation extensive des finalités du Traité de l’UEMOA.

Enfin, la Cour rappelle la voie appropriée pour contester la légalité des actes des organes des organisations internationales. Cette voie n’est pas exclusivement politique, par le retrait ou la menace de retrait, mais avant tout juridictionnelle. Les OI se dotent, en effet, de mécanismes destinés à garantir le respect de leur droit. Ces mécanismes participent à la protection de leur autonomie contre toute instrumentalisation par les États membres ou par d’autres OI, autonomie que la CJ-UEMOA réaffirme avec force.

 

B. Confirmation de l’autonomie de l’UEMOA

À l’instar des autres OI, l’UEMOA dispose de la personnalité juridique internationale (voir l’article 9 du Traité de l’UEMOA ou CJI, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif du 11 avril 1949). Cette personnalité lui confère une existence propre et fonde son autonomie. Celle-ci garantit son indépendance à l’égard de ses membres et des autres sujets du droit international. L’autonomie de l’UEMOA est à la fois institutionnelle et fonctionnelle.  L’autonomie fonctionnelle renvoie à « la faculté de l’organisation, une fois créée de pouvoir fonctionner librement et indépendamment des interférences de ses membres dans l’expression de sa volonté » (H. TOURÉLe retrait des États membres des organisations internationales, Thèse, Aix-Marseille Université, 2022, p. 52). L’autonomie institutionnelle quant à elle « exprime l’existence objective de l’organisation, ce qui signifie qu’elle n’est pas un simple cadre ouvert à ses membres et que ce ne sont pas ces derniers qui agissent à travers ses organes, mais l’Organisation elle-même en tant qu’entité disposant d’une volonté propre » (R.-J. DUPUY, « Communauté internationale et disparités de développement », RCADI, Vol. 165, 1979, p. 85).

Cette double autonomie est réaffirmée par la CJ-UEMOA dans son arrêt du 28 janvier 2026. En écartant l’argument de la Commission relatif à la prétendue obligation pour l’Union de se conformer aux sanctions adoptées par la CEDEAO, la Cour souligne l’indépendance institutionnelle et fonctionnelle des deux organisations d’intégration. Celles-ci jouissent d’une autonomie existentielle. Elles ont été instituées par des Traités distincts, poursuivent des finalités non nécessairement identiques et ne regroupent pas strictement les mêmes membres.

Certes, le Traité de Dakar instituant l’UEMOA affirme, dans son Préambule, la fidélité aux objectifs de la CEDEAO. De même, tous les États membres de l’UEMOA sont également membres de la CEDEAO. Ces éléments demeurent toutefois insuffisants pour remettre en cause l’autonomie de l’Union. Les deux organisations peuvent coopérer en tant que sujets du droit international. Elles doivent cependant agir chacune dans le respect de son propre bloc de légalité communautaire, sans relation de subordination. C’est ce qui ressort de l’affirmation de la Cour selon laquelle « le fondement desdites sanctions réside dans la violation de normes communautaires CEDEAO qui n’ont pas leur pendant dans le système UEMOA » (page 11 de l’arrêt). Elle en déduit que « la décision d’endosser ces sanctions mérite d’être annulée pour défaut de base légale » (page 11 de l’arrêt). Autrement dit, les organes de l’UEMOA ne peuvent agir que dans les limites de la légalité communautaire propre à l’Union. La déclaration d’illégalité prononcée par la Cour peut également être interprétée comme une confirmation de l’autonomie de l’organisation à l’égard de ses propres États membres.

Il existe certes une interdépendance fonctionnelle entre une organisation internationale et ses membres. Cette interdépendance ne remet cependant pas en cause son autonomie. Celle-ci est néanmoins fréquemment fragilisée par l’instrumentalisation de l’organisation par les États membres. L’organisation devient alors « un instrument dont les États ou des groupes d’États cherchent à jouer pour leurs fins propres » (T. GAZZINI“The relationship between international legal personality and the autonomy of international organisations”in R. COLLINS, NIGEL D. WHITEInternational Organization and the Idea of Autonomy, London, Routledge, 2011, p. 200. Voir également H. TOURÉLe retrait des États membres des organisations internationalesop. cit., pp. 58 et s.). L’endossement des sanctions de la CEDEAO par l’UEMOA pourrait, selon certaines analyses politiques, traduire la volonté de certains chefs d’État qui s’affirment comme leaders au sein de l’organisation. Ces allégations demeurent invérifiées. En tout état de cause, si la finalité des sanctions réside dans l’éradication des changements anticonstitutionnels de gouvernement dans l’espace ouest africain – objectif incontestablement louable –, la CJ-UEMOA rappelle néanmoins à ses États membres l’autonomie de l’Union à leur égard.

Si la realpolitik ne peut être totalement absente des relations interétatiques au sein de l’Union, la légalité communautaire doit demeurer la boussole de l’action de ses organes. Cette légalité est non négociable si le principe de spécialité des OI et celui de la souveraineté des États entendent conserver leur portée. La décision de la CJ-UEMOA s’inscrit pleinement dans cette exigence et emporte d’autres conséquences qu’il convient d’examiner succinctement.

 

C. Autres conséquences de la décision de la CJ-UEMOA

À l’instar de toute décision de justice, l’arrêt de la CJ-UEMOA emporte des conséquences non négligeables. Celles-ci sont à la fois juridiques et politiques. 

Sur le plan juridique, la Cour réaffirme et consolide la suprématie du droit primaire de l’Union. Elle précise également l’étendue du contrôle juridictionnel des actes de l’organe politique de l’UEMOA, en clarifiant les conditions dans lesquelles ces actes peuvent être soumis au juge communautaire. L’arrêt réaffirme, en outre, l’autonomie de l’Union et de ses organes, tant à l’égard des États membres que vis-à-vis des autres OI.

Toutefois, la portée juridique de cette annulation est sensiblement atténuée par la modulation de ses effets. En se fondant sur l’article 10 du Protocole additionnel n° 1 et sur sa jurisprudence antérieure (arrêt n°1/2006 du 5 avril 2006, Commissaire Eugène YAÏ), la Cour fait courir les effets de l’annulation à compter du prononcé de l’arrêt. Elle invoque, à cet égard, des impératifs de sécurité juridique et de préservation du bon fonctionnement de l’Union. Cette modulation réduit considérablement les effets juridiques de l’annulation, d’autant plus que celle-ci intervient plus de deux ans après la levée des sanctions, intervenue en juillet 2023. 

Cette solution soulève des interrogations quant à la portée réelle de l’arrêt. D’abord, quelle est utilité d’annuler un acte qui a déjà été retiré de l’ordre juridique communautaire ? Ensuite, si les effets de la nullité ne courent qu’à compter du prononcé de l’arrêt, l’État du Mali peut-il se fonder sur celui-ci pour prétendre à la réparation des préjudices subis du fait de l’application des sanctions entre janvier 2022 et juillet 2023 ? À cet égard, les conseils de l’État du Mali peuvent se voir reprocher d’avoir opté seulement pour un recours en appréciation de la légalité alors qu’ils pouvaient intenter également un recours en responsabilité. C’est une question de stratégie contentieuse. Toutefois, la préférence accordée par la Cour au principe de non-rétroactivité de l’annulation semble appeler une réponse négative. Elle tend ainsi à cantonner la portée de la décision principalement à sa dimension politique.

Sur le plan politique, l’arrêt constitue en effet une victoire symbolique pour les autorités maliennes. Il conforte leur discours relatif à une instrumentalisation de l’UEMOA. Pour l’Union, la décision renforce le rôle du juge communautaire. Elle adresse également un signal fort aux États membres, en rappelant que les considérations politiques ne sauraient prévaloir sur la légalité communautaire.




lundi 24 juin 2024

META PLATFORMS IRELAND LIMITED condamnée pour une erreur de modération de contenu ayant conduit à la désactivation sans motivation précise et sans préavis du compte et de la page d’un utilisateur

 



 

Par Arnaud Nadinga

 

Décision commentée : Tribunal judiciaire de Paris, 17e Ch. Civ. Presse, 5 juin 2024, n° 21/00726.

Décision du Tribunal judiciaire de Paris ; Décision de la Cour d'appel

 

Le Tribunal Judiciaire (TJ) de paris a rendu le 5 juin 2024 un jugement condamnant la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED pour une erreur de modération ayant conduit à la désactivation sans motivation précise et sans préavis du compte et de la page d’un utilisateur. Les faits rapportent que l’utilisateur, la demanderesse, a créé un compte Facebook courant 2008 et ouvert une page dans la même plateforme le 21 octobre 2014. Par la suite d’une publication sur sa page, le 1er décembre 2019, d’un article intitulé « Daesh en Algérie », portant sur « l’avancée de Daesh en Afrique » et « les ambitions de Daesh en Europe » et accompagné d’un « communiqué de Daesh » afin « d’illustrer les propos ainsi tenus », son compte a été « désactivé » pour « infraction aux Conditions de service de Facebook ». Ses demandes d’explication quant aux motifs exacts de la désactivation sont restées sans suite. Sa page sera également « dépubliée »[1]courant décembre 2019. Elle a alors sollicité, le 26 décembre 2019, auprès de la société Facebook la récupération de ses données personnelles sur le fondement de l’article 15 du RGPD[2] et la restauration de son compte et de sa page sur le réseau social. N’ayant pas reçu de réponse satisfaisante à ces demandes, il a décidé, le 12 juin 2020, de mettre en demeure la société d’ouvrir ses page et compte. Cette mise en demeure est également restée sans suite. C’est alors qu’il s’est résolu à assigner la société devant le TJ de Paris, le 13 janvier 2021, aux fins « d’obtenir la réouverture de son profil ainsi que la republication de sa page Facebook, outre l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis ». Il faut souligner en passant que le compte et la page ont été réouverts courant juin 2023. On relève aussi qu’au cours de la procédure et durant la mise en état du dossier, META PLATFORMS IRELAND LIMITED a soulevé une exception d’incompétence du TJ de paris visant à déplacer le litige vers les juridictions irlandaises conformément au point 4.1 de ses conditions de services acceptées lors de la souscription. En réponse, et fondement pris des dispositions du Règlement Bruxelles I bis, l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2022 a reconnu la qualité de consommateur à la demanderesse et rejeté l’exception d’incompétence. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de Paris par un arrêt n° 22/15759 en date du 25 janvier 2023, permettant ainsi au TJ de paris d’examiner le fond du litige.

 

Devant le TJ, aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice — le rétablissement de son compte et de sa page Facebook et l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis — la demanderesse a soulevé trois (3) moyens, dont seulement deux (2) ont été examinés par le TJ[3] pour établir que Meta a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Le premier moyen a consisté à dire que la désactivation de son compte et de sa page est intervenue en violation des obligations contractuelles de Meta, notamment celles issues de l’article 4.2 des Conditions générales d’utilisation en vigueur au 31 juillet 2019 ; toute chose qui constitue un manquement à l’article 1134 du Code civil français (avant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations). Pour le second moyen, elle a avancé que Meta a fait preuve de mauvaise foi en appliquant l’article 4.2 ci-dessus, intitulée « Suspension ou résiliation d’un compte », pour désactiver ses compte et page alors que cette clause serait abusive et doit être réputée non-écrite au regard de l’article R.132-1 du code de la consommation. La résiliation serait donc aussi abusive. Meta, pour sa part, n’a pas contesté formellement le manquement contractuel invoqué. Elle a surtout dénié son caractère abusif au motif que l’absence de préavis ne pourrait, de son avis, constituer une cause d’invalidité de la clause de désactivation, puisque l’article R.212-2 du code de la consommation n’exigerait pas qu’un délai de préavis soit prévu contractuellement, mais seulement qu’un délai de préavis soit respecté. Elle ajoute que la clause litigieuse a été rédigée en étroite collaboration avec le réseau de coopération pour la protection des consommateurs ainsi que d’autres régulateurs européens tels que la Commission européenne.

 

Le Tribunal devait donc répondre à la question de savoir si la désactivation d’un compte et d’une page de réseau social sans motivation précise et sans préavis ainsi que la clause qui prévoit cette possibilité étaient conformes au droit. 

 

En fin de compte, Meta a été condamné au paiement de dommages et intérêts[4] pour les préjudices subis par la victime, au motif d’une part que la société a commis une faute contractuelle dans la résiliation des comptes en raison de l’imprécision et de l’inexactitude de la motivation (I) et d’autre part que la clause de résiliation était abusive en raison de l’absence d’un préavis au profit de l’utilisateur (II).

 

I.- Du caractère fautif de la résiliation en raison de l’imprécision et l’inexactitude de la motivation

 

L’ouverture d’un compte et d’une page Facebook est conditionnée à l’acceptation des conditions générales de service. Cette acceptation fait naitre un contrat[5] entre l’utilisateur et l’entreprise qui sera régi par lesdites Conditions. C’est exactement pour « infraction aux Conditions de service de Facebook » dans leur version à la date du 31 juillet 2019 que les comptes de la demanderesse ont été désactivés. La désactivation est censée sanctionner sa publication en date du 1er décembre 2019, intitulée « Daesh en Algérie », portant sur « l’avancée de Daesh en Afrique » et « les ambitions de Daesh en Europe » et accompagnée d’un « communiqué de Daesh » afin « d’illustrer les propos ainsi tenus »[6]. Répondant favorablement à sa demande, le TJ, fondement pris de l’article 1134[7] du Code civil français dans sa version antérieure à la réforme du 10 février 2016, a jugé qu’« en résiliant le compte Facebook puis la page de la demanderesse, la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED a manqué à ses obligations contractuelles et ainsi commis une faute contractuelle ». Pour parvenir à cette conclusion, le TJ adopte une motivation en deux temps. 

 

La première a consisté à justifier la réalité de la résiliation[8]. À ce sujet, le tribunal juge que la « désactivation » du compte peut s’analyser en une résiliation du contrat. Ceci parce que l’article 4.2[9] des conditions générales appliquées pour la désactivation dispose que « si nous [Meta] désactivons votre compte, les présentes Conditions prendront fin ». Le tribunal souligne également qu’il n’est pas contesté que la page a été effectivement « désactivée », cela nonobstant l’imprécision des termes employés dans la notification, selon laquelle la page a été « dépubliée ».

 

La seconde étape de la motivation a consisté à démontrer le caractère fautif de la résiliation. Sur ce point, il faut d’abord souligner que Meta n’a pas contesté le manquement invoqué par la demanderesse. Elle avait d’ailleurs procédé au rétablissement des comptes dans le mois de juin 2023. Néanmoins, pour le Tribunal, l’irrégularité de la résiliation provient surtout du fait que Meta a « désactivé » le compte et « dépublié » la page, sans observer la clause de « suspension ou résiliation » de l’article 4.2 des conditions contractuelles en date du 31 juillet 2019 et les conditions qui figurent dans les « pages d’aide » auxquelles la notification de résiliation a renvoyé. Le juge a d’abord déduit de ce dernier renvoi le caractère indissociable de l’article 4.2 des conditions générales des pages d’aide. Ces dernières sont analysées comme faisant partie intégrante des conditions contractuelles. Il a ensuite précisé que, conformément à la force obligatoire du contrat résultant de l’ancien article 1134 du Code civil, ce sont dans ces deux documents que les conditions et la procédure de résiliation doivent être recherchées. Aux termes de l’article 4.2 ci-dessus, la désactivation définitive d’un compte peut intervenir en cas d’infraction manifeste, grave et à maintes reprises aux Conditions ou aux Règlements de la plateforme, et notamment à ses Standards de la communauté. Il prévoit ensuite une obligation de notification qui, normalement, devrait contenir la motivation d’un fait répondant aux critères ci-avant. L’article 4.2 ne fournissant pas un exemple de ces faits, c’est dans les « pages d’aides » [10] qu’il faut en chercher. Celles-ci mentionnent notamment « le soutien à une organisation ou à un groupe violent et/ou criminel ». Il semble que ce soit, en l’espèce, la cause de la résiliation, justement en raison des propos contenus dans la publication du 1er décembre 2019. Pour autant, la notification de résiliation ne l’a pas désignée de façon précise. Elle s’est contentée de renvoyer la demanderesse, sans autre précision, aux « pages d’aides ». Certes, la notification contient aussi la précision : « et nous ne permettons pas les menaces crédibles de faire du tort à autrui, le soutien à des organisations violentes ou des publications dont le caractère outrancier serait excessif ». Mais le Tribunal retient que ces termes restent très généraux et sont susceptibles de couvrir l’ensemble des cas énumérés dans la page d’aide. Du reste, ajoute-t-il, les propos de la publication incriminée sont une analyse politique de la situation de Daesh en Algérie. Ils « constituent sans ambiguïté une dénonciation du groupe terroriste dont la demanderesse ne cautionne pas les actions » et « la simple reproduction d’un communiqué de Daesh ne peut être considérée comme une approbation de leurs agissements au vu de la contextualisation faite au sein de la publication ». Le contenu de la publication ne relève donc « pas des actions non autorisées sur le réseau social listées dans le mail générique d’explications […] et ne peut, dès lors, être considéré comme correspondant aux conditions posées par l’article 4.2 des conditions générales pour suspendre ou résilier un compte ».

 

Ces dernières précisions emportent adhésion. En l’espèce, pour apprécier l’infraction aux conditions contractuelles, notamment pour savoir s’il y a soutien au groupe terroriste ou plus exactement « caution ou approbation de leurs agissements », tout le contexte ou le contenu de la publication doit être considéré. La circonstance que la publication contienne une reproduction du communiqué du groupe terroriste (aux fins d’illustration) ne doit pas être traitée de façon isolée[11]. Les commentaires de l’auteure et le message qu’ils véhiculent doivent également, et surtout, être pris en compte. Une lecture attentive desdits commentaires montre qu’il s’agit bien d’une analyse politique de la situation de Daesh en Algérie. Ils procèdent essentiellement au décorticage et à la critique de la communication et des actions du groupe terroriste et alertent quant à leurs objectifs à court et à long terme[12]. Mais ils contiennent aussi des critiques sur la réaction du FLN[13] et de l’Armée algérienne face aux actions du groupe terroriste. On trouve déjà une telle prise en compte du contexte des publications (ou de l’intention de l’auteur) dans la jurisprudence relative à l’insertion d’un lien hypertexte renvoyant à un contenu diffamatoire. La CEDH a ainsi précisé, dans un arrêt en date du 4 décembre 2018, que pour apprécier si l’auteur d’un lien hypertexte, qui renvoie à un contenu susceptible d’être diffamatoire, peut voir sa responsabilité pénale engagée en raison de la nouvelle publication de ce contenu à laquelle il procède, les juges doivent examiner en particulier si l’auteur du lien a approuvé le contenu litigieux, l’a seulement repris ou s’est contenté de créer un lien, sans reprendre ni approuver ledit contenu, s’il savait ou était raisonnablement censé savoir que le contenu litigieux était diffamatoire et s’il a agi de bonne foi[14]. Ces précisions ont été également reprises par la Cour de cassation française dans un arrêt en date du 1er septembre 2020[15].

 

II.- Du caractère abusif de la clause de résiliation en raison de l’absence d’un préavis

 

La demanderesse a soutenu que Meta a fait preuve de mauvaise foi en appliquant la clause 4.2 de ses conditions générales pour justifier la résiliation ; cela dans la mesure où celle-ci présenterait un caractère abusif en raison, principalement, de l’absence de préavis, au bénéfice de l’utilisateur, préalablement à la cessation de fourniture du service. La disposition serait également imprécise, notamment quant aux causes entrainant la résiliation ou la suspension, mais aussi en raison de l’absence de motivation de la décision de rupture de la fourniture des services et de l’absence d’informations sur les délais de mise en œuvre de la sanction. Elle doit donc être réputée non-écrite conformément à l’article L.241-1 du Code de la consommation[16]. Pour Meta, l’absence de préavis ne peut constituer une cause d’invalidité puisque l’article R.212-2[17] du Code de la consommation n’exige pas qu’un délai de préavis soit prévu contractuellement, mais seulement qu’un délai de préavis soit respecté. Cette disposition s’accorderait d’ailleurs avec l’article 1211[18] du Code civil dont Meta déduit qu’il n’existe aucune obligation de prévoir contractuellement le délai de préavis, mais seulement qu’un délai raisonnable soit respecté.

 

Pour répondre favorablement à la prétention de la demanderesse, le TJ rappelle que la qualification de clause abusive suppose que l’on soit dans le cadre d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel. Or, la qualité de consommateur a déjà été reconnue à la demanderesse par l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 29 juin 2022[19] et confirmée par la Cour d’appel de Paris dans sa décision en date du 25 janvier 2023[20]. Sur le contrat, il précise que « la société Meta Platforms Ireland Limited fournissant le réseau Facebook [est] une professionnelle et les conditions générales d’utilisation du réseau [sont] assimilables à un contrat dès lors qu’elles doivent être nécessairement acceptées au préalable par ceux voulant utiliser les services proposés ». Ainsi, « ces conditions [contractuelles de l’article 4.2 sur le fondement desquelles la résiliation est intervenue] sont soumises à la législation sur les clauses abusives édictée par le code de la consommation ». Cette clause peut donc être analysée sur le fondement des dispositions du Code de la consommation français (article L.241-1, article R. 212-2 et article L.132-1 devenu l’article L. 212-1). 

 

Pour le Tribunal, c’est surtout la procédure de résiliation prévue à l’article 4.2 des conditions d’utilisation qui pose problème. Il en ressort exactement que : « Si nous [Meta] procédons ainsi, nous vous en informerons et vous expliquerons les options à votre disposition pour demander un examen ». Cette formulation, selon le juge, implique « que le réseau social informe ses utilisateurs de la suspension ou de la désactivation, sans qu’il ne soit prévu de préavis, même d’une très courte durée ». Dans ces conditions, « un “examen” ultérieur, alors que le consommateur est déjà privé du service, ne saurait être assimilé à un préavis, lequel doit nécessairement précéder l’interruption du service et permettre ainsi au consommateur de présenter des observations et de procéder à toute diligence lui semblant utile pour préserver ses droits, tout en disposant dudit service ». Le Tribunal en tire la conclusion qu’en privant le consommateur du bénéfice de ce délai de préavis, cette clause crée au profit du professionnel, et au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, la société Meta ne rapportant pas la preuve contraire. Et « le seul respect des dispositions de l’article 1211 du Code civil n’est pas suffisant, les dispositions spéciales et d’ordre public du Code de la consommation primant sur ce texte ». La clause est ainsi déclarée abusive et par conséquent réputée non-écrite conformément à l’article L.241-1 du Code de la consommation. 

 

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Au-delà de la réponse juridique qu’elle fournit face aux pratiques problématiques de modération des réseaux sociaux, cette procédure a eu également le mérite, à travers l’ordonnance du juge de la mise en état et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris évoqués plus haut, d’éclairer sur les conditions de validité des clauses attributives de juridiction figurant dans les conditions générales des réseaux sociaux ; notamment par rapport aux dispositions protectrices des consommateurs issues du Règlement (UE) n°1215/2012 du parlement européen et du conseil (dit Bruxelles I bis) du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Meta est identifiée comme un professionnel. Pour l’utilisateur, sa qualité (de professionnel ou de consommateur) dépend des données de la relation. Lorsqu’aucun élément dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec Meta ne permet d’identifier une intention lucrative ou une activité à finalité d’ordre professionnel de sa part, il est un consommateur. Dans une telle situation, le droit applicable aux relations entre le consommateur et le professionnel est applicable entre Meta et l’utilisateur, particulièrement le droit des clauses abusives et celui des clauses attributives de juridiction. Sur ce dernier point, dans son arrêt, la Cour d’appel de Paris a décidé que la clause attributive de compétence figurant au point 4 des conditions d’utilisation de Meta était conforme à l’article 18 du règlement n°1205/2012. Elle aménage des règles spécifiques pour le consommateur résidant habituellement dans un État membre de l’Union européenne en prévoyant, dans ce cas, que « les lois de cet État membre s’appliqueront à toute réclamation, à toute cause d’action ou à tout litige à notre encontre, qui découle des présentes conditions ou des Produits Facebook, ou en lien avec ceux-ci (“réclamation”) et vous pouvez résoudre votre réclamation devant tout tribunal de cet État membre qui est compétent pour statuer sur la réclamation ». Sa qualité de consommateur reconnue, l’utilisateur domicilié à Paris pouvait donc valablement saisir une juridiction française en application de la clause attributive de compétence figurant au contrat liant les parties.


 

 



[1] Dépublier un contenu consiste à le mettre hors ligne sans forcément l’effacer. Ici, cela consiste à rendre la page invisible sur le réseau social. 

[2] Cette disposition reconnait un droit d’accès à ses données personnelles au profit de la personne concernée.

[3] Le troisième moyen invoqué par la demanderesse sur la censure et la violation de la liberté d’expression par la société défenderesse n’a pas été examiné par le Tribunal.

[4] « Condamne la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à verser à [V] [B] la somme de quatre-mille-huit euros (4 008 euros) en réparation du préjudice lié aux dépenses de publicité engagées ; Condamne la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à verser à [V] [B] la somme de mille euros (1 000 euros) en réparation du préjudice lié à la perte des œuvres de l’esprit de la demanderesse ; Condamne la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à verser à [V] [B] la somme de deux-mille euros (2 000 euros) en réparation du préjudice fondé sur la privation d’un moyen de communication […] ».

[5] Le TJ a précisé d’ailleurs à la page 9 du jugement que « les conditions générales d’utilisation du réseau [sont] assimilables à un contrat dès lors qu’elles doivent être nécessairement acceptées au préalable par ceux voulant utiliser les services proposés ». Cette qualification n’est du reste pas contestée par la défenderesse qui l’utilisera d’ailleurs pour contester la demande de réparation fondée sur l’atteinte à la liberté d’expression (p. 14).

[6] « Daesh en Algérie. Il est vrai que Daesh ment comme pas deux, mais voilà que l’État algérien lui-même reconnaît que l’État islamique, s’étant frayé un chemin sanglant depuis le Nigéria grâce à Boko Haram, se bat maintenant en territoire algérien. Son but, comme je l’ai écrit il y a quelques mois, est de traverser la Méditerranée jusqu’en Italie, et de là, jusqu’au reste de l’Europe. Comme l’Orient est en plus mauvaise position encore, on réalise la futilité de ces manifestations dans un pays dont une partie est déjà occupée. Le pire est à venir, parce qu’on n’imagine pas le FLN et l’armée ne profitant pas des élections pour tricher. Il y aurait alors un bras de fer dont les islamistes sortiraient nécessairement gagnants, comme ce fut le cas à l’issue de tous les Printemps Arabes, sans exception. Dans le communiqué ci-joint, Daesh annonce, le 24 rabih awwal 1441 (21 novembre 2019), avoir tué huit soldats algériens, dont un officier, dans la région de Tamanrasset. L’Algérie, de son côté, reconnaît être attaquée par Daesh, et avoir connu plusieurs accrochages en divers lieux (ce qui veut dire que Daesh gagne du terrain en Algérie). Mais l’Algérie n’a pas encore annoncé de martyrs. Je n’aurais cependant pas une confiance aveugle en la parole du FLN et de l’armée, qui n’ont pas intérêt, à la veille des élections, de diminuer leurs propres chances de victoire. Les islamistes algériens, au contraire, ont intérêt à propager ce communiqué ou cette information, pour démoraliser l’adversaire. Remarquez que Daesh appelle les soldats de l’armée syrienne. S’il y a eu huit morts, c’est, probablement qu’elle a gagné la bataille et les a tués en tant que prisonniers. Vous rappelez-vous le “No prisonners!” du film “Lawrence d’Arabie” ? [V] [B] [K] ».

[7] « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

[8] Le jugement rapporte que le terme est employé sur les autres points de la décision par Meta elle-même. Pour contester la demande de réparation fondée sur l’atteinte à la liberté d’expression, elle a soutenu l’absence d’atteinte à la liberté d’expression, au motif « qu’il n’existe pas “de droit à être utilisateur sur Facebook”, mais que l’utilisation de ce réseau résulte de la conclusion d’un contrat qui peut être résilié à l’initiative de chacun » (p. 14).

[9] Cette clause est libellée ainsi qu’il suit : « Nous voulons faire de Facebook un lieu à la fois chaleureux et sécurisé, où chacun peut s’exprimer et partager ses opinions et ses idées. S’il s’avère que vous avez manifestement, gravement ou à maintes reprises enfreint nos Conditions ou nos Règlements, et notamment nos Standards de la communauté, nous pourrons suspendre ou désactiver définitivement l’accès à votre compte. Nous pourrons également suspendre ou désactiver votre compte si vous enfreignez à plusieurs reprises des droits de propriété intellectuelle tiers ou si la loi nous y oblige. Si nous procédons ainsi, nous vous en informerons et vous expliquerons les options à votre disposition pour demander un examen, à moins que cela ne puisse engager notre responsabilité juridique ou celle d’un tiers, porter atteinte à notre communauté d’utilisateurs, ou compromettre ou altérer l’intégrité ou le fonctionnement de nos services, systèmes ou Produits, ou en cas de restrictions techniques ou lorsqu’il nous est interdit de le faire pour des raisons légales. Apprenez-en plus sur les dispositions que vous pouvez prendre si votre compte a été désactivé et sur la façon de nous contacter si vous estimez que nous avons désactivé votre compte par erreur. Si vous supprimez ou si nous désactivons votre compte, les présentes Conditions prendront fin et ne constitueront plus un accord entre vous et nous, mais les dispositions suivantes resteront en vigueur : 3.3.1, 4.2-4.5 ».

[10] « Nos politiques

Une des priorités de Facebook est de proposer un site sur lequel chacun se sent en sécurité. Les actions suivantes ne sont pas autorisées sur Facebook :

- Le soutien à une organisation ou à un groupe violent et/ou criminel

- Les menaces crédibles à l’encontre d’autrui ou la promotion de l’automutilation

- Les attaques à l’encontre d’autrui

- Les propos incitant à la haine ou attaquant directement des personnes à cause de leur origine ethnique, origine nationale, religion, sexe, genre, orientation sexuelle, infirmité ou état de santé

- Les contenus présentant des actes de violence à l’encontre de personnes ou d’animaux, y compris les violences sexuelles

- La vente de drogues ou de médicaments ».

[11] Néanmoins, pour certaines infractions, la simple reproduction de la publication suffit. On pense au fait de propager des contenus pédopornographiques ou des posts portant atteinte à la vie privée.

[12] Certains des termes employés montrent qu’il s’agit d’une alerte quant aux dangers à court et à long terme de cette manifestation du groupe terroriste : Daesh s’est « frayé un chemin sanglant depuis le Nigéria grâce à Boko Haram » ; « Son but, comme je l’ai écrit il y a quelques mois, est de traverser la Méditerranée jusqu’en Italie, et de là, jusqu’au reste de l’Europe. Comme l’Orient est en plus mauvaise position encore, on réalise la futilité de ces manifestations »…

[13] Le Front de Libération Nationale est le parti politique algérien au pouvoir depuis 1999.

[14] CEDH, arrêt du 4 décembre 2018, X… S… Zrt c. Hongrie, n° 11257/16, point 77.

[15] Cass. Crim., 1er septembre 2020, n° 19-84.505, point 23 : « En se déterminant ainsi, sans examiner les éléments extrinsèques au contenu incriminé que constituaient les modalités et le contexte dans lesquels avait été inséré le lien hypertexte y renvoyant, et spécialement le sens de l’autre texte auquel renvoyait le lien, qui contredisait le propos poursuivi, et les conclusions que tirait la prévenue de l’ensemble formé par ces deux textes, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».

[16] Aux termes de cette disposition, « les clauses abusives sont réputées non écrites ».

[17] Selon les dispositions de l’article R.212-2 du Code de la consommation, « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L.212-1 sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ; ». L’article L.212-1 (ancien art. L. 132 - 1 du Code de la consommation) dispose : « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191, et 1193 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret, pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse (…) ».

[18] En application de l’article 1211 du Code civil (avant la modification de 2016) « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».

[19] Ordonnance du 29 juin 2022 - Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/00726.

[20] Cour d’appel de paris, pôle 2, 7e chambre, 25 janvier 2023, n° 22/15759. La Cour précise au point 24 de sa décision qu’« il a été justement analysé par le juge de la mise en état “qu’aucun élément ne permet d’établir que [I] [V] épouse [F] poursuivait une intention lucrative ou une activité à finalité d’ordre professionnel dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec la société FACEBOOK devenue META PLATFORMS IRELAND LIMITED » ».