La prescription quadriennale en droit public burkinabè
Par Thomas OUEDRAOGO
Dans le droit positif burkinabè actuel, la prescription quadriennale est prévue dans la loi organique n° 073-2015/CNT relative aux lois de finances adoptée le 06 novembre 2015. Selon le Vocabulaire juridique, la prescription est un « mode d’acquisition ou d’extinction d’un droit, par l’écoulement d’un certain laps de temps (d’un délai) et sous les conditions déterminées par la loi ». La prescription quadriennale signifie en termes simples que tout justiciable est en droit de réclamer, dans un délai de quatre (04) ans, à une personne publique (État ou organismes publics dotés d’un comptable public) les sommes d’argent (créance) que cette dernière lui doit. Passé ce délai de quatre années, il ne peut plus théoriquement prétendre obtenir de la part de la personne publique le paiement de sa créance, laquelle s’éteint au profit de la personne publique à l’expiration de ce laps de temps.
La prescription quadriennale se distingue des prescriptions de droit commun en matière civile ou pénale. Elle protège les intérêts des personnes publiques et semble avoir pour objectif de garantir un certain équilibre budgétaire qui peut être mis à mal par des demandes de remboursements de dettes lointaines.
L’objectif de cette contribution étant de vulgariser le droit positif en vigueur sur la prescription quadriennale, la simplicité dans le propos s’impose. Il convient donc d’aborder successivement les créances concernées par la prescription quadriennale, son point de départ et ses assouplissements. Un droit comparé sera fait pour soulever quelques particularités du droit français.
· Les créances concernées par la prescription quadriennale
Avant de s’adonner à l’énumération non exhaustive de créances concernées par la prescription quadriennale, quatre précisions sont nécessaires.
- Première précision : le débiteur (celui qui doit), comme relevé dans la définition de la prescription quadriennale ci-dessus, doit être une personne publique. Il peut s’agir de l’État, des collectivités publiques ou de tout organisme public disposant d’un comptable public. La prescription quadriennale ne s’applique point à la situation où le débiteur est un particulier ou une personne morale alors que le créancier est l’État ou un organisme public doté d’un comptable public (voir article 77 de la loi n° 073-2015).
- Deuxième précision : le créancier (celui à qui le débiteur doit) peut être une personne physique ou une personne morale publique ou privée.
- Troisième précision : il s’agit des conditions de la créance. Ces conditions sont similaires à celles prévues en droit privé. La créance doit être certaine (elle doit être prouvée et son existence incontestable), liquide (le montant doit être déterminé avec certitude) et exigible (elle doit pouvoir être réclamée immédiatement sans attendre l’échéance d’un terme ou la réalisation d’une condition).
- Quatrième précision : cette précision concerne le droit français. La prescription quadriennale ne concerne pas certains régimes particuliers en droit français. C’est notamment le cas des créances nées de la responsabilité médicale et hospitalière. Depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002, les préjudices liés au fonctionnement des hôpitaux et cliniques en France sont soumis à une prescription décennale (10 ans). À notre connaissance, cette exception, qui serait très salutaire pour les citoyens burkinabè au regard des réalités actuelles, n’existe pas pour l’instant en droit burkinabè. La loi organique n° 073-2015/CNT en aurait fait mention dans le cas contraire.
- Exemples de créances :
+ les rémunérations des agents publics pour le service accompli (traitements, pensions, heures supplémentaires, indemnité de résidence, etc.) ;
+ les créances nées de la responsabilité d’une personne publique (décision administrative illégale préjudiciable, octroi tardif d’une autorisation, etc.) ;
+ les créances nées d’un contrat avec l’administration (honoraires, travaux publics, sanction contractuelle, etc.) ;
· Point de départ de la prescription quadriennale
L’article 73 de la loi n° 073-2015/CNT dispose : « Est prescrite au profit du budget de l’État et de tout autre organisme public doté d’un comptable public, toute créance qui n’a pas été réclamée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. »
Cette disposition mentionne clairement que le délai de quatre ans commence à courir à partir du premier jour de l’année (1er janvier) suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur de la créance. Concrètement, si un agent public accomplit son service dans l’administration durant l’année 2022, le fait générateur de sa créance (ici la rémunération) serait le service effectué. Le point de départ de la prescription quadriennale pour exiger le paiement de sa rémunération est le 1er janvier 2023.
Pour les dommages corporels imputables à l’administration et ouvrant droit à indemnisation, le point de départ est fixé, selon la jurisprudence française, au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les dommages se sont consolidés (CE, 5 décembre 2014, n° 354211).
Attention ! il ne faut pas confondre le point de départ de la prescription quadriennale avec les points de départ d’autres délais de prescription en droit. À titre d’illustration, en matière administrative, un délai de deux mois est institué par la loi pour exercer un recours contre un acte administratif (voir l’article 19 de la loi n° 011-2016/AN du 26 avril 2016 portant création, composition, attributions, fonctionnement des tribunaux administratifs et procédure applicable devant eux). Le point de départ de ce délai dit de contentieux commence à courir dès l’acte de notification (pour les actes individuels vis-à-vis des personnes directement concernées), ou de publication (pour les actes individuels vis-à-vis des tiers et des actes règlementaires) ou encore dès l’application de la théorie de la connaissance acquise. En revanche, pour la prescription quadriennale, en cas par exemple de décision individuelle préjudiciable telle qu’une sanction illégale, le point de départ n’est pas la date de la notification de la décision, mais le 1er janvier de l’année qui suit cette notification.
· Les assouplissements
Ce sont l’ensemble des atténuations apportées à la prescription quadriennale. Ces atténuations sont consacrées par les articles 74, 75 et 76 de la loi n° 073-2015. Elles sont l’interruption, la suspension du délai des quatre ans et la possibilité de l’écarter (d’y déroger) pour certaines situations.
Þ L’interruption génère un nouveau de délai de quatre années. Suivant le dernier alinéa de l’article 74, « un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a lieu l’interruption ». Si un recours juridictionnel est la cause de l’interruption, « le nouveau délai [de quatre ans) court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
Les causes d’interruption de la prescription quadriennale sont au nombre de quatre :
+ toute demande ou réclamation écrite de paiement du créancier à l’autorité administrative compétente ou non. La demande ou réclamation doit toutefois avoir trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;
+ tout recours formé devant une juridiction compétente ou non, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance. L’auteur du recours et le fait que l’administration débitrice ne soit pas partie à l’instance importent peu ;
+ toute communication écrite d’une administration intéressée ayant trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;
+ toute émission de moyen de règlement partiel ou total de la créance même si le créancier n’a pas été exactement désigné.
Þ La suspension permet de bloquer temporairement le cours de la prescription sans effacer ce qui est déjà couru.
La prescription quadriennale est suspendue dans trois situations (article 75 de la loi suscitée) :
+ l’impossibilité pour le créancier d’agir par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal ;
+ le cas de force majeure (circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l’éprouve, qui a eu pour résultat de l’empêcher d’exécuter les prestations qu’elle devait à son créancier) ;
+ cas d’ignorance de l’existence de la créance par le créancier ou par celui qui le représente légalement.
Þ La dérogation
Selon le principe consacré à l’alinéa 1er de l’article 76 de la loi N° 073-2015, « les autorités administratives ne peuvent pas renoncer à opposer la prescription [quadriennale) ».
Ce même article apporte une dérogation à son alinéa 2. Cette dérogation est la possibilité accordée au ministre chargé des finances de relever par décision des créanciers en tout ou en partie de la prescription quadriennale en raison des circonstances particulières et surtout de leur situation.










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