Wikipedia

Résultats de recherche

Translate

mercredi 13 décembre 2023


Les enlèvements et/ou réquisitions au Burkina Faso : que dit le droit et que faire ?

Par Thomas Ouédraogo

« Le changement est toujours difficile. Même pour ceux qui se considèrent comme des agents de changement, le processus de démarrer quelque chose de nouveau peut provoquer des moments de désorientation, d’incertitude et d’insécurité ». Cette citation de Joyce Meyer résume la situation du Burkina Faso et le ressentiment d’une partie de la population burkinabè depuis l’avènement des deux coups d’État. L’insécurité aurait atteint son paroxysme au point que le coup d’État intervenu le 24 janvier 2022 a sonné au sein de la population comme « un coup de salut divin ». Le Président de la transition d’alors, Monsieur Paul Henri Sandaogo Damiba, était perçu comme le « Messie » envoyé pour résoudre le problème de gouvernance et surtout celui de l’insécurité. La suite des évènements - traduisant la désorientation, l’incertitude et l’insécurité - a révélé que le « salut » annoncé était une fausse alerte. Le vrai « salut » semble enfin là depuis le coup d’État du 30 septembre 2022. Si pour une bonne partie de la population – lorsqu’on se fonde uniquement sur les différentes manifestations de soutien - le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR) II insuffle un air d’espoir pour la lutte contre l’insécurité, la bonne gouvernance et la reconquête de la souveraineté, bref un changement positif au Burkina Faso, des sentiments d’incertitude et d’insécurité demeurent et ne devraient pas être ignorés. Il serait trop présomptueux de prétendre les recenser tous. Reconnaissons que des sentiments d’insécurité ont toujours existé au Burkina Faso où la gouvernance et le développement constituent un défi majeur depuis les indépendances. Néanmoins, si le passé est évoqué pour justifier le présent, alors rien ne sert de parler ni de blâmer ce qui est passé pour emprunter les mots de Confucius. Ainsi, c’est le présent qui doit être blâmé surtout s’il reproduit les erreurs du passé ou fait pire. C’est pour toutes ces raisons que l’accent sera mis sur les deux périodes transitoires au Burkina Faso et il apparait judicieux de n’aborder qu’un des ressentiments d’insécurité, à savoir les enlèvements des citoyens burkinabè. Un bref constat de la situation (1) est donc indispensable pour apprécier ce que dit le droit à ce propos (2) et formuler quelques recommandations (3).

1. Bref constat

Les deux transitions menées par le MPSR ne sont pas sources d’espoir pour tous en matière de bonne gouvernance et de lutte contre l’insécurité pour beaucoup de burkinabè. Elles maintiendraient ou plutôt créeraient la peur, la psychose, l’inquiétude, voire l’insécurité. Ce sentiment d’insécurité, s’il est plus logique dans les zones à fort défi sécuritaire, ne devrait pas être ressenti dans des villes telle Ouagadougou, à moins qu’on donne raison à ceux qui peignent en rouge toute la carte du Burkina Faso. 

En dépit des progrès engrangés et des efforts fournis par les autorités actuelles pour la sécurisation du territoire burkinabè, le risque d’enlèvements demeure réel. Les populations des parties du territoire toujours sous emprise des hommes armées vivent avec la peur d’être enlevées. Il ne sera pas question de dresser la liste de tous les enlèvements depuis l’avènement au pouvoir du MPSR. Cependant, rappelons à titre d’illustration les enlèvements de la cinquantaine de femmes à Arbinda dans la province du Soum en janvier 2023[1], les enlèvements d’une vingtaine de personnes dans le centre-ouest[2].


Pour la ville de Ouagadougou, les dénonciations d’enlèvements, les réquisitions pour aller combattre au front aux côtés des forces de défense et de sécurité créent un ressentiment d’insécurité au sein de la population. Ce ressentiment semble plus accentué au sein de la franche qui ne partage pas la vision et la politique menée par les autorités actuelles. Cette franche ne semble pas uniquement condamnée à garder le silence pour éviter les injures de tout genre le plus souvent proférées par le biais des réseaux sociaux, les menaces et les réquisitions au front au mépris de la loi. Le hic est que certains font l’objet d’enlèvement, tantôt par des « individus armés de fusils d’assaut kalachnikov, masqués et à bord d’un véhicule aux vitres fumées »[3], tantôt par des « hommes en armes – accompagnés d’un féticheur portant des amulettes, faisant des incantations et portant une arme – se présentant comme des agents de renseignement »[4]. Tant s’en faut de dresser la liste exhaustive des personnes enlevées ou victimes de réquisitions irrégulières, certaines ayant été conduites contre leur gré au front de combat. Néanmoins, il peut être retenu à titre d’exemples les enlèvements des sieurs Arouna Louré, Sansan Anselme Kambou, Issouf Nikiéma, et récemment Daouda Diallo[5]


La persistance des enlèvements parfois suivis de réquisitions au front de combat ou vice versa est dénoncée et condamnée par la presse nationale et internationale. Le journal L’Évènement qualifie cette situation d’« arme fatale pour soumettre et briser »[6] sans doute les personnes qui n’adhèrent pas à la politique du régime transitoire. Pour le Courrier international, c’est un « phénomène en vogue depuis l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré »[7].


Les enlèvements et les réquisitions sont une réalité au Burkina Faso. Face à cette triste situation persistante, l’on ne peut s’empêcher d’interroger sa légalité.

2. Que dit le droit positif burkinabè 

 

Le droit positif du Burkina Faso est composé de l’ensemble des règles adoptées par les organes constitutionnels, des conventions internationales souscrites par lui et des règles impératives et non écrites du droit international. De ce fait, la légalité des enlèvements ou réquisitions entachées d’irrégularités doit s’apprécier sur la base du droit adopté aussi bien au niveau interne qu’au niveau international. 

Selon le droit national, l’enlèvement d’une personne bénéficiant de la protection internationale (article 361-9 du code pénal) ou de tout individu (articles 523-1 et suivants du code pénal) est incriminé.

 

L’enlèvement de tout individu est un crime passible d’une peine d’emprisonnement allant de cinq ans à trente ans maximum avec une amende comprise entre 500 000 à 10 000 000 FCFA en fonction des circonstances. Est donc coupable du crime portant atteinte à la liberté individuelle, toute personne « sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi le permet ou l’ordonne, enlève, arrête, détient, séquestre une personne ou prête en connaissance de cause un lieu pour détenir ou séquestrer une personne »[8]. Sa peine est aggravée si « l’arrestation ou l’enlèvement est exécuté soit avec port d’un uniforme ou d’un insigne réglementaire ou paraissant tel, soit sous un faux nom, une fausse qualité ou sur un faux ordre de l’autorité publique »[9]. La peine s’aggrave davantage « si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures ou sévices corporels »[10]. Le Code pénal va plus loin, pour honorer la promesse faite en mars 2016 au Comité des disparitions forcées par la Directrice de Cabinet du Ministre de la justice burkinabè, en incriminant  l’enlèvement comme crime de disparition forcée lorsque l’auteur de l’acte agit au nom ou sous l’autorisation ou l’aide de l’État : « Par disparition forcée de personne, on entend l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne ou d’un groupe de personnes, dans des conditions le soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l’État ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment des autorités de l’État, qui refusent ensuite de reconnaître que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent »[11]. Cette définition de la disparition forcée est une reprise presque textuelle de la définition arrêtée dans la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées[12]. Cette convention a été signée en 2007 et ratifiée le 3 décembre 2009 par le Burkina Faso. Elle est entrée en vigueur le 23 décembre 2010 dans l’ordre juridique international et s’impose donc au Burkina Faso à compter de cette date. En outre, au niveau international, des conventions internationales auxquelles le Burkina Faso a souscrit garantissent un droit à la liberté et à la sécurité de sa personne[13].

 

Au regard du droit, les enlèvements constituent une violation des droits fondamentaux et plus précisément une atteinte à la liberté et à la sécurité[14] lorsque des enquêtes ou des procédures judiciaires ne sont pas sérieusement menées par l’État. Ils sont constitutifs de disparition forcée s’ils sont commandités par l’appareil étatique ou avec son autorisation, son appui ou son acquiescement, dans des conditions soustrayant les victimes à la protection de la loi ou en leur refusant de reconnaître qu’elles sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent. Si la situation sécuritaire au Burkina Faso était qualifiée de conflit armé non international, les enlèvements de la cinquantaine de femmes à Arbinda correspondraient à une prise d’otage de civiles protégées par le droit international humanitaire. Les auteurs, s’ils sont membres du ou des groupes armés parties au conflit, pourraient être poursuivis pour crime de guerre[15]. Quant aux personnes enlevées par les autorités publiques parce que soupçonnées d’être en connivence avec les groupes armés, elles devraient être traitées conformément au droit des conflits armés internes. 

Les réquisitions, elles, sont une négation aux droits fondamentaux lorsque les procédures légales définies ne sont pas respectées. Les réquisitions doivent s’effectuer dans les conditions définies. Elles ne concernent que les « jeunes gens de 18 ans et plus [], physiquement aptes »[16]. Un âge maximum n’est pas défini mais les termes « jeunes gens » et « physiquement aptes » permettent d’écarter les personnes qui, bien qu’âgées de plus de 18 ans, ont des problèmes sanitaires qui ne sont pas compatibles avec les objectifs de la réquisition. Il en va de même des personnes du troisième âge qui, stricto sensu, ne peuvent être considérées comme des « jeunes gens ». En tous les cas, aucune réquisition, tout comme les autres formes de restriction des droits et libertés individuels et collectifs, ne peut déroger à tous les droits fondamentaux des personnes intéressées[17]. Qui plus est, la réquisition ne devrait pas être une arme de sanction. Lorsqu’elle est motivée par les opinions politiques, elle constitue non seulement une violation de l’article premier, alinéa 3 de la Constitution[18], mais aussi des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Burkina Faso a souscrit. Tous les burkinabè devraient bénéficier d’une totale égalité devant la loi. Les opinions politiques semblent être le principal fondement des réquisitions actuelles au Burkina Faso. Elles donnent raison à ceux qui soutiennent que le décret sur la mobilisation générale et la mise en garde serait adopté pour sanctionner les opinions discordantes à la politique des autorités de la transition.

Pour se résumer, les enlèvements constituent une atteinte aux droits fondamentaux et une infraction à la liberté individuelle. Lorsque l’État s’y implique, ils sont qualifiables de disparition forcée. Lorsqu’ils sont massifs et systématiques, ils pourraient être qualifiés de crime contre l’humanité qui est imprescriptible. Quant aux réquisitions, elles sortent du cadre de la légalité lorsque la procédure légalement définie n’est pas respectée ou lorsqu’elles sont discriminatoires et ciblées en raison des opinions politiques.

 

3. Le comportement à tenir

 

Face aux enlèvements et aux réquisitions illégales des attitudes positives doivent être adoptées aussi bien sur le plan interne que sur le plan international. Elles peuvent aller de la dénonciation (a) à la mise en œuvre des voies de recours juridictionnel ou non (c). L’éradication des enlèvements et réquisitions irrégulières nécessite le respect du droit par l’appareil étatique (b).

 

a. Dénoncer ou attirer l’attention des pouvoirs publics

 

Dénoncer n’est pas toujours péjoratif. En matière d’application de la loi dans un État de droit, il est un acte positif et protecteur pour soi-même ainsi que pour les autres. La dénonciation apparait donc un devoir moral et surtout légal[19]. Elle permet aux organes constitutionnels d’assurer le respect de l’État de droit. Pour qu’il remplisse efficacement et effectivement son rôle de garant du respect de la loi, la collaboration de la population et d’autres acteurs internationaux demeure une nécessité. La dénonciation ne doit pas seulement être l’affaire des médias. Elle est un devoir individuel. Tout burkinabè a intérêt à ce que la loi, indispensable pour la cohésion, la stabilité et la justice sociale, soit appliquée car elle est l’expression du peuple. La violation des droits n’arrive pas qu’aux autres. Chacun est une victime potentielle. Les Burkinabè, individuellement ou collectivement au travers la société civile, doivent dénoncer toutes les réquisitions irrégulières et les enlèvements. 

 

La Commission nationale des droits humains doit, conformément à la loi l’instituant, « attirer l’attention des pouvoirs publics » sur les réquisitions illégales qui constituent des violations des droits humains et même proposer des initiatives tendant à y mettre fin[20].

Les acteurs internationaux ont leur partition à jouer. Ils peuvent contribuer à l’éradication de ces actes qui portent atteinte au droit international des droits de l’homme à travers la dénonciation. En effet, au nom des obligations internationales contenues dans les instruments internationaux auxquels le Burkina Faso a souscrit, et de la croyance à l’universalisme des droits de l’homme, les États et les Organisations non-gouvernementales ont un certain devoir de dénonciation des enlèvements et des réquisitions illégales.

La dénonciation est un acte de pression non négligeable. Cependant, elle n’est efficace que si les autorités en place sont réceptives.

 

b. Le devoir de l’État burkinabè de respecter le droit

 

Seul un changement comportemental positif des organes étatiques peut mettre fin aux actes illégaux. Suivant l’état de droit, les autorités burkinabè ont le devoir de respecter et de faire respecter le droit. À l’image d’une disposition du code civil[21], le Burkina Faso doit respecter la loi qu’il s’est faite souverainement pour garantir l’harmonie, la cohésion, la stabilité sociale et éviter la dictature et le désordre institutionnel.

 

Les autorités judiciaires. Le pouvoir judiciaire doit jouer sa partition et veiller à remplir son devoir constitutionnel qui est de garantir le respect des droits et libertés individuels et collectifs[22]. Puisque les enlèvements constituent une infraction pénale, le procureur du Faso doit poursuivre pour protéger la société. Le droit d’opportunité[23] de poursuites qui lui est accordé ne doit pas être exercé arbitrairement. Des enquêtes doivent être enclenchées et menées objectivement dans les seuls buts d’éradiquer le phénomène et de réprimer les auteurs. C’est d’ailleurs un devoir international : l’article 3 de la Convention sur les disparitions forcées exige des États parties de prendre les mesures pour enquêter et traduire en justice les responsables des enlèvements.

 

Les autorités exécutives. Le pouvoir exécutif doit respecter et favoriser le respect des exigences de l’état de droit. Le Président de la transition a juré sur son honneur, à son investiture par le Conseil constitutionnel le 21 octobre 2022, « de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la Charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso »[24]. Ce serment, plein de sens, doit être respecté. Il doit agir en conformité au droit et créer les conditions favorables à son application. Respecter le droit, c’est se protéger. L’ordre social est en perpétuel mouvement et les rôles de bourreau et de victime peuvent s’inverser à tout moment. Si une loi n’est plus adaptée à la situation du moment, il faudrait l’abroger et la remplacer. Tant qu’elle est en vigueur, elle lie tout le monde sans exception quelle que soit sa sévérité : Dura lex, sed lex. La lutte contre l’impérialisme n’exclut pas le respect du droit positif. L’affirmation de sa souveraineté implique le respect de la loi qu’on s’est librement faite et des décisions de justice.

 

Le Burkina Faso doit honorer ses obligations internationales. L’insécurité et la situation transitionnelle ne sont pas des raisons valables pour qu’il se soustraie de ses engagements internationaux. Les MPSR I et II ont affirmé clairement leur : « attachement aux valeurs et principes démocratiques contenus dans les instruments internationaux et régionaux auxquels le Burkina Faso a souscrit »[25]. Tant que le Burkina Faso restera partie aux conventions qui interdisent les enlèvements et les privations arbitraires de la liberté, il doit continuer à exécuter ses obligations internationales qui en découlent en dépit de la situation sécuritaire. L’État burkinabè, s’il est non associé aux enlèvements, a l’obligation de rassurer la population et d’éradiquer ce phénomène. Dans le cas contraire, le droit doit être respecté car conformément à l’article 1er alinéa 2 de la Convention sur les disparitions forcées : « Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée ».

 

c. Mettre en œuvre les voies de recours

 

Face à tout acte illégal, le recours aux voies juridictionnelles ou quasi juridictionnelles demeure la voie royale dans un État de droit. 

 

Les victimes et leurs proches. Les victimes des réquisitions et enlèvements ou leurs proches doivent mettre en œuvre les procédures judiciaires disponibles. Puisque l’enlèvement constitue une infraction en droit burkinabè, l’action publique peut être mise en œuvre au travers la plainte avec constitution de partie civile ou la citation directe. À côté, il y a aussi la possibilité de saisir les juridictions administratives. Madame Kambou/Traoré Aminata a exploré avec succès cette voie. Cela est à saluer même si jusqu’à l’heure actuelle l’exécution de la décision ordonnant la libération de monsieur Kambou Sansan Anselme peine à être une réalité. Le 6 décembre 2023, le tribunal administratif a ordonné la suspension des réquisitions et au Commandement des opérations du théâtre national de mettre fin au déploiement des sieurs Issaka Lingani, Rasmané Zinaba et Bassirou Badjo[26].

 

Par ailleurs, la Commission nationale des droits humains est un organe non juridictionnel compétent pour recevoir des plaintes individuelles ou collectives sur toutes allégations de violation des droits humains et de diligenter des enquêtes[27].

 

Au niveau international. Il y a également la possibilité de saisir la Cour de justice de la CEDEAO car les enlèvements constituent une négation des droits de l’homme. Cette Cour ne fait pas du non-épuisement des voies de recours interne une condition. Ensuite, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples[28] peut être saisie si les voies de recours internes sont épuisées[29] ou inefficaces[30] ou encore inexistantes. Enfin, la société internationale peut, une fois de plus, contribuer à l’éradication et la répression des actes d’enlèvements et les violations des droits humains. En vertu de la Convention relative aux disparitions forcées, les États parties doivent coopérer à travers des mécanismes comme l’extradition et l’entraide judiciaire[31]. Ces États parties, au cas où ils refusent l’extradition, ont l’obligation de réprimer les auteurs d’actes d’enlèvement se trouvant sur leur territoire[32]. Puisque les enlèvements sont également des atteintes à d’autres conventions sur les droits de l’homme, les organes internationaux mis en place peuvent être saisis par les États parties, même si sur le plan diplomatique, cette approche peut paraitre inamicale. Les organisations non-gouvernementales peuvent également saisir les organes internationaux de protection des droits de l’homme.

 

 

Pour conclure, il apparait clairement que le terrorisme est toujours une source d’insécurité au Burkina Faso car elle expose les habitants des zones à fort défi sécuritaire à toute négation de leurs droits fondamentaux et au risque d’enlèvements. En plus, il y a une remise en cause de l’état de droit qui engendre également de l’insécurité. Si la situation sécuritaire commande l’aménagement de certains droits, il faut reconnaitre que d’autres demeurent indérogeables peu importe les circonstances. La lutte contre le terrorisme ne doit pas être une aubaine pour des dérives injustifiées et de négation totale de l’état de droit. Les actes des autorités publiques doivent s’inscrire dans la légalité. Vivement le retour de la sécurité sur tous les plans !



[1] Voy. Morgane Le Cam, « Au Burkina Faso, l’enlèvement sans précédent d’une cinquantaine de femmes attribué aux Djihadistes », Le monde Afrique, publié le 19 janvier 2023 sur lemonde.fr ; Sana Guy, « Lutte contre le terrorisme au Burkina : enlèvement des femmes à Arbinda, un acte de guerre à valeur castratrice », publié le 22 janvier 2023 sur lefaso.net.

[2] Voy. le communiqué du Collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés publié le 25 juillet 2022 sur lefaso.net.

[3] Termes empruntés au communiqué du Secrétaire national à l’information et à la communication de l’UPC pour dénoncer la nouvelle tentative d’enlèvement de son militant Issouf Nikiéma, publié le 25 août 2023 sur lefaso.net.

[4] Voy. le communiqué de la famille Kambou sur l’enlèvement de Sansan Anselme Kambou, publié le 26 septembre 2023 sur lefaso.net.

[5] Voy. également « Burkina Faso : le secrétaire général du collectif contre l’impunité enlevé à Ouagadougou », publié le 02 décembre 2023 sur rfi.fr.

[6] Voy. « Enlèvements : la terreur au service d’un pouvoir absolutiste », par l’Évènement le 10 octobre 2023.

[7] Courrier international, « Junte. Au Burkina Faso, la multiplication des enlèvements pour ‘’soumettre et briser’’ », publié le 13 octobre 2023 sur le site : https://www.courrierinternational.com/article/junte-au-burkina-faso-la-multiplication-des-enlevements-pour-soumettre-et-briser

[8] Article 523-1 du Code pénal burkinabè

[9] Ibid. article 523-2 

[10] Ibid. article 523-3 

[11] Ibid. article 523-4

[12] L’article 2 de la convention dispose : « Aux fins de la présente Convention, on entend par « disparition forcée » l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ».

[13] On peut citer à titre illustratif la Charte africaine des droits de l’homme (article 6), le Pacte international sur les droits civils et politiques (article 9).

[14] Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée à Nairobi, Kenya en juin1981. Son article 6 dispose : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement ».

[15] Voy. l’article 8 alinéa 2. a) viii) du Statut de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998.

[16] Voy. article 5 du décret n° 2023-0475/PRES-TRANS/PM/MDAC/MATDS/MJDHRI portant mobilisation générale et mise en garde.

[17] Ibid., article 8.

[18] L’alinéa 3 de l’article premier de la Constitution de 1991 du Burkina Faso dispose : « Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées ».

[19] Voy. la section 2 du chapitre 5 sur les dispositions relatives aux dénonciations et bien d’autres dispositions du code pénal burkinabè.

[20] Voy. article 5 de la loi n° 001-2016/AN du 24 mars 2016 portant création d’une Commission nationale des droits humains.

[21] Article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

[22] Voy. article 125 de la Constitution du 2 juin 1991 du Burkina Faso.

[23] C’est la liberté d’appréciation laissée au Procureur du Faso sur le bien-fondé et la suite à donner aux plaintes et dénonciations. Voy. l’article 242-9 de la loi n° 040-2019/AN portant code de procédure pénale.

[24] Voy. l’article 44 de la Constitution du 02 juin 1991 du Burkina Faso.

[25] Voy. le cinquième considérant du préambule de l’Acte fondamental du MPSR I du 29 janvier 2022. Pour le MPSR II, voir le paragraphe qui précède le dernier considérant du préambule de l’Acte fondamental du 05 octobre 2022. 

[26] Voy. « Burkina : le tribunal ordonne la suspension des réquisitions contre Issaka Lingani, Rasmané Zinaba et Bassirou Badjo et au COTN de mettre fin à leur déploiement », publié le 6 décembre 2023 sur lefaso.net.

[27] Supra note 20.

[28] Le Burkina Faso a fait la déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes individuelles conformément à l’article 34 § 6 depuis le 14 juillet 1998.

[29] Ludovic, H. et Hélène, T., Traité de droit international des droits de l’homme, 2e éd., Éd. A. pedonne, 2018, pp. 504 et s. Voy. également l’alinéa 2 e) de l’article 50 du Règlement intérieur de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

[30] Ibid. pp. 513-516, § 430. Voy. également l’alinéa 2 e) de l’article 50 du Règlement intérieur de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

[31] Voy. les articles 11, 14 et 15 de la Convention relative aux disparitions forcées.

[32] Ibid. article 11 .

mercredi 22 novembre 2023

À propos de la « régulation » annoncée de l’usage des réseaux sociaux au Burkina Faso : un aperçu du modèle ivoirien

 

Par Arnaud Nadinga

 

Ce 4 octobre 2023, il a été annoncé l’adoption en Conseil d’un avant-projet de loi qui devrait, à terme, actualiser les textes gouvernant le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) afin de pallier les insuffisances de la loi organique n° 015-2013/AN du 14 mai 2013. Il devrait élargir ses champs de compétences afin de lui permettre de fournir « une réponse adéquate aux nouveaux défis induits par la révolution numérique ». Il s’agirait clairement d’encadrer la diffusion de contenus sur les réseaux sociaux afin notamment de lutter contre la désinformation : « dans la nouvelle loi organique, le CSC a, désormais, vocation à réguler également les réseaux sociaux. Par exemple les profils ou pages Facebook d’au moins 5000 abonnés se verront appliquer les règles qui concernent la régulation des médias au Burkina Faso » (porte-parole du gouvernement).

 

L’on ne sait rien de plus au sujet du contenu de la future loi sur l’usage des réseaux sociaux. Néanmoins, l’on peut déjà penser qu’elle pourrait être construite sur le même modèle fourni par certains États voisins, à l’image du Nigéria et de la Côte d’Ivoire. Toutefois, le modèle annoncé parait plutôt proche de celui de ce dernier (le Nigéria ayant surtout visé les plateformes : Code of practice for interactive computer service platforms/internet intermediaries, 2022). Le 20 décembre 2022, la Côte d’Ivoire a décidé de soumettre certains acteurs des réseaux sociaux aux principes généraux de l’Information et de la Communication à travers la loi n° 2022-979 modifiant la loi n° 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Nous proposons donc un aperçu sur ce dernier modèle afin d’offrir un avant-gout sur ce qui pourrait nous attendre.

 

A. - Les acteurs concernés : blogueurs, activistes et influenceurs diffusant du contenu audiovisuel dans les plateformes numériques et ayant au moins 25 000 abonnés en ligne

 

L’activiste est entendu comme toute « personne qui s’attache à une cause politique, économique, environnementale ou sociale et qui milite intensément pour la défendre à travers la publication sur les réseaux sociaux des opinions en vue de parvenir au changement économique, politique, environnemental ou social souhaité au sein de la société ».

 

Le blogueur, lui, est défini en référence au terme blog (ou blogue) qui est défini comme un « type de site web ou une partie d’un site web utilisé pour la publication périodique et régulière d’articles personnels, généralement succincts, rendant compte d’une actualité autour d’une thématique particulière. À la manière d’un journal intime, ces articles appelés billets publiés par son/ses propriétaire(s) ou son/ses webmaster(s), sont typiquement datés, signés et présentés dans un ordre rétro chronologique. Ils permettent à son auteur, appelé blogueur, d’exprimer une opinion subjective et sont la plupart du temps ouverts aux commentaires des lecteurs ». Est alors blogueur, la « personne ayant créé son blog, son journal ouvert à tous sur un site Internet ».

Est influenceur, la « personne qui utilise les réseaux sociaux, les blogs, les vidéos et autres moyens de communication sur le web pour diffuser ses opinions auprès des internautes et qui est capable d’influencer ces derniers en modifiant leurs modes de consommation ». On en a entendu parler dans l’affaire « Dubaï Porta Potty ».

 

Les dispositions de la nouvelle loi ne concernent cependant pas tous les acteurs rentrant dans ces catégories. Elles s’imposent uniquement à ceux qui diffusent du contenu audiovisuel dans les plateformes numériques et qui dénombrent au moins 25 000 abonnés en ligne : « La diffusion de contenus audiovisuels de toute plateforme de blogueur, activiste ou influenceur disposant de 25 000 abonnés en ligne, n’a pas le caractère de correspondance privée et est par conséquent soumise au respect des principes généraux de la communication audiovisuelle tels qu’énoncés à l’article 3 de la loi n° 2017-858 du 27 décembre portant régime juridique de la communication audiovisuelle » (art. 3 de la loi modificative).

 

B. - Les obligations des acteurs

 

Dès lors qu’ils remplissent ces conditions, ils doivent respecter les principes généraux de la communication audiovisuelle. Ces principes figurent à l’article 3 de la loi n° 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Aux termes de cette disposition, « [l] a communication audiovisuelle est libre ». 

 

Néanmoins, « l’exercice de cette liberté peut être limité » en cas de : « atteinte à la souveraineté nationale ; violation du secret d’État ; atteinte à la défense nationale ; non-respect des institutions de la République ; atteinte à la dignité de la personne humaine ; violation de la propriété d’autrui ; non-respect du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ; non-respect des exigences es de service public ; atteinte à l’intérêt général, à l’ordre public, à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale ; incitation à la haine, à la xénophobie et à la violence ». Elle peut également être limitée « pour les nécessités de défense nationale ou en raison de contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que de la nécessité de protéger l’environnement, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel national ou une industrie locale notamment de production audiovisuelle ».

 

Il revient à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) d’assurer le respect de ces principes. En cas de violation, elle peut, par décision, « ordonner […] à tout fournisseur d’accès à internet, hébergeur de site ou intermédiaire technique offrant un accès à des services de communication audiovisuelle ou assurant à titre gratuit ou onéreux le stockage direct et permanent pour mise à disposition de contenu, la suspension immédiate de l’accès audit service ou contenu illégal ou malveillant » (art. 2 de la loi modificative). Elle peut donc décider soit de suspendre l’accès au service de communication audiovisuelle à l’auteur de l’infraction, c’est-à-dire la suspension du blog, du profil ou de la page de réseau social soit de rendre inaccessible le contenu illégal ou malveillant qu’il a publié.

 

C. - Quelle sauce nous fournira la marmite de l’État burkinabè ?

 

Depuis l’annonce de ces mesures, beaucoup d’internautes burkinabè expriment leurs inquiétudes quant à leurs implications éventuelles. S’agit-il là d’une volonté de museler les opposants ou seulement, comme le soutient le ministre de la Communication, d’encadrer l’exercice de la liberté d’expression afin d’éviter la désinformation et certaines autres dérives dans un contexte de lutte contre le terrorisme ? Rien n’est moins certain pour l’instant. L’on attend de voir la sauce qui sortira de la marmite. En revanche, il n’y a pas de doute que si le texte, tel qu’il est annoncé, passe à l’Assemblée Législative de Transition (ALT), beaucoup seront impactés, tant les pages et profils disposant des 5000 abonnés sont nombreux.

 

Si la règlementation est nécessaire, tant la désinformation, les divulgations de secrets d’État et autres publications portant atteinte à la dignité humaine sont monnaie courante, il nous parait en revanche opportun de s’inspirer de cette expérience ivoirienne non seulement en limitant les cibles de la future législation, dans leur qualité et dans le nombre de leurs abonnés, mais aussi et surtout en précisant au maximum les sanctions qu’ils peuvent encourir et les motifs pouvant justifier de telles sanctions. Il faudra également respecter les prérogatives du CSC et lui accorder une liberté d’action dans l’exécution de la mission qui lui sera confiée ; qu’il puisse agir contre toute personne entrant dans le champ d’application de la loi et qui aura à enfreindre les dispositions légales en la matière.

 


La prescription quadriennale en droit public burkinabè

 

Par Thomas OUEDRAOGO

 

Dans le droit positif burkinabè actuel, la prescription quadriennale est prévue dans la loi organique n° 073-2015/CNT relative aux lois de finances adoptée le 06 novembre 2015. Selon le Vocabulaire juridique, la prescription est un « mode d’acquisition ou d’extinction d’un droit, par l’écoulement d’un certain laps de temps (d’un délai) et sous les conditions déterminées par la loi ». La prescription quadriennale signifie en termes simples que tout justiciable est en droit de réclamer, dans un délai de quatre (04) ans, à une personne publique (État ou organismes publics dotés d’un comptable public) les sommes d’argent (créance) que cette dernière lui doit. Passé ce délai de quatre années, il ne peut plus théoriquement prétendre obtenir de la part de la personne publique le paiement de sa créance, laquelle s’éteint au profit de la personne publique à l’expiration de ce laps de temps.

 

La prescription quadriennale se distingue des prescriptions de droit commun en matière civile ou pénale. Elle protège les intérêts des personnes publiques et semble avoir pour objectif de garantir un certain équilibre budgétaire qui peut être mis à mal par des demandes de remboursements de dettes lointaines.

L’objectif de cette contribution étant de vulgariser le droit positif en vigueur sur la prescription quadriennale, la simplicité dans le propos s’impose. Il convient donc d’aborder successivement les créances concernées par la prescription quadriennale, son point de départ et ses assouplissements. Un droit comparé sera fait pour soulever quelques particularités du droit français.

 

·      Les créances concernées par la prescription quadriennale 

 

Avant de s’adonner à l’énumération non exhaustive de créances concernées par la prescription quadriennale, quatre précisions sont nécessaires.

 

Première précision : le débiteur (celui qui doit), comme relevé dans la définition de la prescription quadriennale ci-dessus, doit être une personne publique. Il peut s’agir de l’État, des collectivités publiques ou de tout organisme public disposant d’un comptable public. La prescription quadriennale ne s’applique point à la situation où le débiteur est un particulier ou une personne morale alors que le créancier est l’État ou un organisme public doté d’un comptable public (voir article 77 de la loi n° 073-2015).

Deuxième précision : le créancier (celui à qui le débiteur doit) peut être une personne physique ou une personne morale publique ou privée.

Troisième précision : il s’agit des conditions de la créance. Ces conditions sont similaires à celles prévues en droit privé. La créance doit être certaine (elle doit être prouvée et son existence incontestable), liquide (le montant doit être déterminé avec certitude) et exigible (elle doit pouvoir être réclamée immédiatement sans attendre l’échéance d’un terme ou la réalisation d’une condition).

Quatrième précision : cette précision concerne le droit français. La prescription quadriennale ne concerne pas certains régimes particuliers en droit français. C’est notamment le cas des créances nées de la responsabilité médicale et hospitalière. Depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002, les préjudices liés au fonctionnement des hôpitaux et cliniques en France sont soumis à une prescription décennale (10 ans). À notre connaissance, cette exception, qui serait très salutaire pour les citoyens burkinabè au regard des réalités actuelles, n’existe pas pour l’instant en droit burkinabè. La loi organique n° 073-2015/CNT en aurait fait mention dans le cas contraire. 

 

Exemples de créances : 

les rémunérations des agents publics pour le service accompli (traitements, pensions, heures supplémentaires, indemnité de résidence, etc.) ;

+ les créances nées de la responsabilité d’une personne publique (décision administrative illégale préjudiciable, octroi tardif d’une autorisation, etc.) ;

+ les créances nées d’un contrat avec l’administration (honoraires, travaux publics, sanction contractuelle, etc.) ;

 

·      Point de départ de la prescription quadriennale

L’article 73 de la loi n° 073-2015/CNT dispose : « Est prescrite au profit du budget de l’État et de tout autre organisme public doté d’un comptable public, toute créance qui n’a pas été réclamée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. »

Cette disposition mentionne clairement que le délai de quatre ans commence à courir à partir du premier jour de l’année (1er janvier) suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur de la créance. Concrètement, si un agent public accomplit son service dans l’administration durant l’année 2022, le fait générateur de sa créance (ici la rémunération) serait le service effectué. Le point de départ de la prescription quadriennale pour exiger le paiement de sa rémunération est le 1er janvier 2023. 

Pour les dommages corporels imputables à l’administration et ouvrant droit à indemnisation, le point de départ est fixé, selon la jurisprudence française, au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les dommages se sont consolidés (CE, 5 décembre 2014, n° 354211).

Attention ! il ne faut pas confondre le point de départ de la prescription quadriennale avec les points de départ d’autres délais de prescription en droit. À titre d’illustration, en matière administrative, un délai de deux mois est institué par la loi pour exercer un recours contre un acte administratif (voir l’article 19 de la loi n° 011-2016/AN du 26 avril 2016 portant création, composition, attributions, fonctionnement des tribunaux administratifs et procédure applicable devant eux). Le point de départ de ce délai dit de contentieux commence à courir dès l’acte de notification (pour les actes individuels vis-à-vis des personnes directement concernées), ou de publication (pour les actes individuels vis-à-vis des tiers et des actes règlementaires) ou encore dès l’application de la théorie de la connaissance acquise. En revanche, pour la prescription quadriennale, en cas par exemple de décision individuelle préjudiciable telle qu’une sanction illégale, le point de départ n’est pas la date de la notification de la décision, mais le 1er janvier de l’année qui suit cette notification.

·      Les assouplissements 

Ce sont l’ensemble des atténuations apportées à la prescription quadriennale. Ces atténuations sont consacrées par les articles 74, 75 et 76 de la loi n° 073-2015. Elles sont l’interruption, la suspension du délai des quatre ans et la possibilité de l’écarter (d’y déroger) pour certaines situations.

Þ   L’interruption génère un nouveau de délai de quatre années. Suivant le dernier alinéa de l’article 74, « un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a lieu l’interruption ». Si un recours juridictionnel est la cause de l’interruption, « le nouveau délai [de quatre ans) court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».

Les causes d’interruption de la prescription quadriennale sont au nombre de quatre :

+ toute demande ou réclamation écrite de paiement du créancier à l’autorité administrative compétente ou non. La demande ou réclamation doit toutefois avoir trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;

+ tout recours formé devant une juridiction compétente ou non, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance. L’auteur du recours et le fait que l’administration débitrice ne soit pas partie à l’instance importent peu ;

+ toute communication écrite d’une administration intéressée ayant trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;

+ toute émission de moyen de règlement partiel ou total de la créance même si le créancier n’a pas été exactement désigné.

Þ   La suspension permet de bloquer temporairement le cours de la prescription sans effacer ce qui est déjà couru.

 

La prescription quadriennale est suspendue dans trois situations (article 75 de la loi suscitée) :

l’impossibilité pour le créancier d’agir par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal ;

+ le cas de force majeure (circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l’éprouve, qui a eu pour résultat de l’empêcher d’exécuter les prestations qu’elle devait à son créancier) ;

+ cas d’ignorance de l’existence de la créance par le créancier ou par celui qui le représente légalement. 

Þ   La dérogation

Selon le principe consacré à l’alinéa 1er de l’article 76 de la loi N° 073-2015, « les autorités administratives ne peuvent pas renoncer à opposer la prescription [quadriennale) ».

Ce même article apporte une dérogation à son alinéa 2. Cette dérogation est la possibilité accordée au ministre chargé des finances de relever par décision des créanciers en tout ou en partie de la prescription quadriennale en raison des circonstances particulières et surtout de leur situation.