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jeudi 18 avril 2024

La peine de mort dans le système africain de protection des droits de l’Homme

Par Thomas OUEDRAOGO

 




    Reléguer aux annales de l’histoire ce châtiment ignoble[1] qu’est la peine de mort, voilà le combat engagé depuis la seconde moitié du XXsiècle et qui se poursuit encore aujourd’hui. La peine de mort, encore appelée peine capitale est une sanction pénale prévue dans la législation de certains États pour sanctionner des crimes graves, tels que l’espionnage, les atteintes à la paix intérieure, les actes de terrorisme, la haute trahison ou encore les crimes contre les personnes. Elle implique la suppression de la vie d’une personne reconnue coupable d’un crime grave à l’issue d’un procès organisé par une juridiction compétente. Les méthodes d’exécution de cette peine sont notamment la décapitation, la pendaison, l’injection létale ou l’exécution par balle. 

 

Aujourd’hui, la lutte pour l’abolition de la peine de mort semble être une priorité de l’agenda de la société internationale, car si plus d’un tiers des pays du monde l’ont abolie en droit et en pratique[2], elle demeure encore une réalité dans certains États. Les raisons principales avancées de cette lutte sont que cette peine constitue une négation de la dignité de la personne humaine[3] et entrave le développement progressif des droits de l’homme[4]. Des organisations internationales, telles que Amnesty international et l’organisation Ensemble contre la peine de mort (ECPM), ont dégagé une dizaine de raisons d’abolir la peine de mort, parmi lesquelles on peut relever l’absence d’effet dissuasif, la violation du droit à la vie, du droit à ne pas être soumis à la torture et aux traitements cruels, inhumains et dégradants, etc.[5] Ces raisons ont milité d’une manière ou d’une autre en faveur de l’adoption d’instruments aux niveaux onusien, européen et américain sur la peine de mort. En effet, au niveau onusien, le Pacte relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) limite son application aux crimes les plus graves dans le respect du principe de la légalité de la peine et du procès équitable[6]. Elle a été ensuite interdite par le deuxième Protocole facultatif de ce Pacte[7]. Cependant, Les États ont la possibilité de formuler une réserve, lors de la ratification ou de l’adhésion, qui prévoie l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre[8].En Europe, elle est interdite par le Protocole n° 6 concernant l’abolition de la peine de mort[9], sans possibilité de dérogation, ni de réserve[10]. En Amérique, la Convention américaine des droits de l’homme consacre une limitation matérielle et personnelle pour l’application de la peine de mort et interdit son rétablissement dans les États qui l’ont abolie[11].

L’Afrique n’est pas en reste. Même si la peine de mort y reste une réalité, la tendance actuelle est globalement abolitionniste[12]. Ce qui amène naturellement à s’interroger sur le régime juridique de la peine de mort en Afrique. De l’analyse du droit international africain, il ressort que la peine de mort n’est abolie qu’à l’égard d’une catégorie de personnes protégées (A). Pour les autres, elle reste d’application, mais fortement encadrée et/ou combattue (B).

 

A. L’interdiction de la peine de mort à l’égard de certaines personnes

 

    Les États africains ont jugé bon de protéger certaines catégories de personnes de la peine capitale, en raison de leur « vulnérabilité » ou de la discrimination dont elles sont victimes dans la société. Il s’agit des femmes et des enfants. La protection des premières est circonstancielle (1), alors qu’elle est absolue pour les seconds (2).

 

1. La protection circonstancielle


    La femme africaine bénéficie d’une protection conventionnelle, au regard des formes de discrimination dont elle est victime dans la société, son rôle crucial dans la préservation des valeurs de paix, de liberté, de dignité, de solidarité et au nom des principes d’égalité et de démocratie[13]. Le Protocole de Maputo sur les droits des femmes, à l’instar de la Convention américaine relative aux droits de l’homme[14], la protège de l’application de la peine de mort par les États parties qui ne l’ont pas encore abolie. Néanmoins, cette protection n’est pas générale car elle ne concerne qu’une catégorie de femmes, à savoir les femmes enceintes et celles allaitantes. En effet, le Protocole oblige les États parties « à prendre des mesures appropriées et effectives pour : s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de mort n’est pas exécutée à la femme enceinte et allaitante »[15]. Cette disposition n’interdit pas le prononcé de la peine de mort contre la femme enceinte ou celle allaitante. C’est plutôt son exécution qui ne peut avoir lieu pendant l’état de grossesse ou de nourrice. Cela signifie que l’exécution de la peine de mort est possible dès lors que la circonstance – grossesse ou allaitement –, cause du retardement, disparaît. L’état de grossesse ou de nourrice ne s’apprécie pas à la date des faits, mais au moment du prononcé du jugement définitif ordonnant la peine de mort[16]. Cette disposition est plus protectrice[17]car la protection – contrairement à la lecture qu’on peut faire de l’article 6 du PIDCP[18] – va au-delà de l’accouchement et ce jusqu’au sevrage du nouveau-né.

Cette protection n’est pas anodine car elle est juridiquement et socialement justifiée. En effet, pour la femme en état de grossesse, l’interdiction d’exécution de la peine de mort prononcée vise à protéger l’enfant conçu. La plupart des États reconnaissent une personnalité juridique à l’enfant conçu, lui permettant de jouir de droits. Il doit être considéré comme une personne à part entière toutes les fois qu’il va de son intérêt et il ne peut pas, par conséquent, purger la peine d’une autre personne – sa mère – au nom de l’individualité de la sanction pénale. Exécuter une femme en état de grossesse revient à ôter la vie d’un innocent. Quant à la femme allaitante, c’est l’intérêt et le bien-être du nourrisson qui est mis en avant. Celui-ci a besoin de sa mère pour son développement physique et mental et l’épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité. En effet, l’une des réalités dans les sociétés africaines est que le ménage et la prise en charge du nourrisson sont le plus souvent laissés à la femme. Qui plus est, faute de moyen financier ou raison d’attachement aux valeurs culturelles, le nourrisson se nourrit généralement du lait de sa mère.

Le nourrisson est donc protégé de la peine de mort. Cette protection s’étend jusqu’à ce qu’il atteigne un certain âge, même s’il est reconnu coupable de crime passible de cette peine.


2. La protection absolue

    À l’instar de la Convention américaine relative aux droits de l’homme[19] et du PIDCP[20], la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant interdit la peine de mort aux enfants[21]. L’enfant est « tout être humain âgé de moins de 18 ans »[22]. Contrairement à la femme enceinte ou allaitante, aucune peine capitale ne peut être prononcée contre un enfant, peu importe la gravité du crime commis. Il y a ici une abolition de la peine de mort pour les enfants et pour les crimes commis jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis. En clair, tout ressortissant d’un État partie à la Charte ne peut être condamné de la peine capitale avant ses 18 ans. Il ne peut non plus être condamné à cette peine pour des faits commis lorsqu’il était un mineur pénal, même s’il a plus de 18 ans lors de son jugement[23].

Cette interdiction ne s’explique pas par la « place unique et privilégiée » [24] qu’occupe l’enfant dans la société africaine. Elle se justifie plutôt par la présomption d’absence de discernement du mineur. L’enfant est considéré comme un être qui ne dispose pas de la capacité d’esprit nécessaire à juger clairement les choses. Sa capacité à distinguer le bien et le mal est présumée faire défaut en raison de son âge. Pourtant, le discernement est un élément fondamental dans la responsabilité pénale. Son absence constitue une circonstance atténuante dans beaucoup de législation[25].

De ce qui précède, il ressort que les États africains ne sont pas encore prêts pour l’abolition en toute circonstance de la peine de mort. Son interdiction est limitée à une catégorie de personnes protégées. Elle est temporaire pour les femmes enceintes et les nourrices. Toute personne – dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie – qui n’entre pas dans cette catégorie peut se voir appliquer cette peine. Néanmoins, elle pourrait espérer bénéficier de la protection des organes internationaux de contrôle des droits de l’homme.

 

B. Une peine légale, mais règlementée et combattue

 

    L’Afrique ne dispose pas, à l’heure actuelle, d’instrument relatif à l’abolition générale de la peine de mort. Néanmoins, la Cour et la Commission africaines des droits de l’homme et des peuples ont eu, à maintes reprises, l’occasion de préciser leur position à ce sujet. Cette position n’est pas tranchée sur l’abolition de la peine de mort, mais peut être justifiée parce qu’elles sont limitées à leur office – elles ne peuvent interdire ce que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples n’a pas interdit[26]. Néanmoins, elles instituent des conditions substantielles et procédurales pour l’application de la peine de mort (1). Cela signifie qu’elles ne sont pas contre le principe de la peine de mort. Si cette dernière reste une réalité dans certaines législations africaines, sa pratique et la politique autour de la question offrent un espoir quant à son abolition prochaine (2).

 

1. La limitation prétorienne de la peine de mort 

 

    La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, dans une résolution adoptée en 2008, affirme, à l’instar du PIDCP[27], que la peine de mort ne devrait être appliquée que « pour les crimes les plus graves »[28]. Ces derniers regrouperaient les crimes intentionnels ayant entrainé des conséquences graves ou létales[29], à savoir les meurtres[30], les atteintes à la sûreté de l’État, les tentatives de coup d’État[31], les trahisons[32] et les attaques à la bombe ayant entrainé la mort d’homme[33].

À côté de cette limitation substantielle[34], est instituée une limitation procédurale en vue de la garantie du droit à un procès équitable et du droit à la vie. Ainsi, la peine de mort ne doit pas être arbitraire. L’appréciation du caractère arbitraire se fait sur la base de trois critères cumulatifs dégagés et réaffirmés par la Cour et la Commission africaines dans plusieurs décisions[35] . Il s’agit de l’existence ou non d’un fondement légal à la peine de mort, le prononcé de ladite peine par un tribunal compétent et la régularité de la procédure ayant abouti à la condamnation à la peine de mort.

Le premier critère est la conséquence du principe de la légalité de la peine. Comme toute sanction pénale, la peine de mort ne peut être prononcée contre une personne reconnue coupable d’un crime que si elle est légalement prévue. La légalité de cette peine doit être antérieure à la commission du crime car la loi pénale sévère ne rétroagit pas[36]. Le deuxième critère est relatif à la compétence de la juridiction qui prononce la peine de mort. Une juridiction légalement incompétente pour connaitre des infractions passibles de la peine de mort – au regard de la répartition des compétences dans l’ordre interne ou du droit pénal international de chaque État – n’est pas fondée à la prononcer. Dans ce sens, la Commission établit que la peine de mort « ne doit être prononcée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent »[37]. Quant au troisième critère, la Cour relève que « la peine de mort ne peut être imposée qu’à l’issue d’une procédure qui s’est conformée aux normes d’un procès équitable »[38]Elle juge que « toute sanction doit être prononcée par une juridiction indépendante en ce sens qu’elle conserve toute discrétion pour statuer sur les questions de fait et de droit »[39]. La peine capitale est obligatoire et non conforme aux exigences d’une procédure pénale régulière, lorsqu’on prive un juge du pouvoir discrétionnaire de la prononcer en appliquant le principe de la proportionnalité et en tenant compte de la situation particulière d’une personne reconnue coupable[40]. Autrement dit, la peine de mort ne doit pas être la seule peine prévue pour les crimes, même considérés très graves. Il doit avoir des peines alternatives pour laisser le choix au juge de la prononcer ou non, au regard des circonstances de l’infraction individuelle et de la situation du coupable. Dans le cas contraire, il y a atteinte au principe de l’équité et de régularité de la procédure[41]. La peine de mort obligatoire est jugée constitutive d’une privation du droit à la vie[42] qui doit être abrogée[43] des législations des États africains. Par ailleurs, il convient de relever que toutes les garanties du procès équitable doivent être respectées[44]. Il s’agit notamment de la présomption d’innocence  tout accusé est présumé non coupable et les autorités doivent s’abstenir d’affirmer avant et pendant le jugement leur culpabilité[45] , le droit à la défense  dans les affaires graves qui entrainent la peine capitale, l’accusé devrait être représenté par un avocat de son choix. Dans les affaires où il n’est pas en mesure de s’offrir les services d’un avocat, il doit être défendu par un avocat aux frais de l’État[46] et l’impartialité des tribunaux, le fonctionnement ainsi que la composition des tribunaux chargés de juger les crimes passibles de la peine de mort doivent assurer leur indépendance et impartialité[47].

 

En guise de conclusion, comme l’a affirmé la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, la peine de mort ne constitue pas en soi une violation du droit à la vie[48] ou de la Charte africaine, à condition que les exigences substantielles et procédurales soient respectées[49]. Cependant, cette règlementation est assez stricte au point que la peine de mort, pour emprunter les termes de M. Samson Dabiré, « se trouve réduite comme peau de chagrin »[50]. Cela constitue un grand pas vers son abolition. 

 

2. Vers une abolition de la peine de mort en Afrique ?

 

    Bien que la peine de mort ne soit pas, en principe, contraire à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, les actions entreprises, aussi bien par les organes de protection des droits de l’homme que par des associations et organisations non-gouvernementales pour son abolition semblent prometteuses.

En effet, au-delà des conditions substantielles et procédurales qui réduisent le champ d’application de la peine de mort, la Commission africaine entreprend, elle-même et à travers le Groupe de travail sur la Peine de mort et les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires en Afrique, des démarches dans le sens, non seulement d’inviter les États à établir un moratoire[51] conformément aux tendances observées sur le plan mondial, mais surtout à l’abolir[52]. Dans la Déclaration à l’occasion de la célébration de la journée mondiale contre la peine de mort du 10 octobre 2023le Président du Groupe de travail, l’Honorable Commissaire Idrissa Sow, a insisté sur « l’urgence fondamentale de prendre des mesures rapides en vue de son abolition ou au moins l’institution d’un moratorium légale ou de facto »[53].  Le Groupe de travail met l’accent, dans ses déclarations, sur le fait que la condamnation à la peine de mort doit respecter les garanties procédurales contenues dans les Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire[54]. Dans l’Observation générale n° 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relative au droit à la vie (Article), adoptée le 18 novembre 2015, la Commission africaine soutient, à la suite de l’article 6, alinéa 4 du PIDCP, que « les personnes condamnées à mort ont le droit de solliciter la clémence, la grâce ou la commutation moyennant une procédure transparente dans laquelle toutes les garanties de procédure ont été pleinement respectées »[55]. Elle va plus loin en adoptant en avril 2015, lors de sa 56e session ordinaire, un projet de Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à l’abolition de la peine de mort en Afrique[56].

Aux côtés de la Commission africaine, se mobilisent plusieurs associations et organisations non-gouvernementales qui conjuguent leurs efforts pour promouvoir le droit à la vie et l’abolition de la peine de mort. À défaut de pouvoir tous les énumérer, on peut retenir à titre d’illustration Amnesty international, la Coalition contre la peine de mort et la fédération internationale des ACAT. Ces organisations défendent que l’effet dissuasif recherché par l’institution de la peine de mort est loin d’être atteint. L’application de la peine serait un acte de vengeance et donc une atteinte au droit à la vie[57].

La dynamique régionale et internationale actuelle est pour l’abolition générale de la peine de mort en Afrique. Mais est-ce à dire qu’on assistera bientôt à cette abolition ? Comme on a coutume de dire, l’espoir est permis, même si la République Démocratique du Congo vient de lever, le 15 mars dernier, son moratoire sur la peine de mort[58], des pays abolitionnistes reviennent sur leur décision[59] et plus d’une dizaine de pays maintiennent la peine de mort en droit et en pratique[60]. Néanmoins, le chemin à parcourir est toujours long et surtout parsemé d’embûches car l’application de la peine de mort « divise les États africains dont certains invoquent leurs réalités culturelles et religieuses pour en justifier le maintien »[61]. En outre, l’expansion du terrorisme pourrait favoriser son maintien ou son rétablissement dans certains pays.

 



[1] Propos de Agnès CALLAMARD, secrétaire générale d’Amnesty International, disponible sur le site : amnesty.org.

[2] Voy. l’article sur « Abolition de la peine de mort », publié en 2021 et disponible sur le site onu.delegfrance.org.

[3] Ibid.

[4] Voy. le premier paragraphe du préambule du deuxième protocole facultatif se rapportant au PIDCP, visant à abolir la peine de mort, adopté le 14 décembre 1989.

[5] À ce propos, voy. « 10 raisons d’abolir la peine de mort », publié le 1er octobre 2004 sur le site amnesty.org ; Amnesty internationale, Normes internationales relatives à la peine de mort, Londres, janvier 2006, disponible sur amnesty.org ou « 10 raisons d’abolir la peine de mort » publié sur le site ecpm.org.

[6] Voy. l’alinéa 2 de l’article 6 du PIDCP, entré en vigueur le 23 mars 1976.

[7] Voy. le deuxième protocole facultatif se rapportant au PIDCP, visant à abolir la peine de mort : selon l’article 1er, il est interdit d’exécuter une personne relevant de la juridiction d’un État partie et chaque État doit abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.

[8] Ibid., article 2, alinéa 1.

[9] Voy. les articles 1er et 3 du Protocole n°6 du 28 avril 1983 à la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, concernant l’abolition de la peine de mort.

[10] Ibid., articles 3 et 4.

[11] Voy. les alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.

[12] S. M. S. M. DABIRE, « La peine de mort dans le système africain de protection des droits de l’homme et des peuples : positions de la Commission et de la Cour africaines », African Yearbook of International Law Online, 24(1) décembre 2019, pp. 242-271.

[13] Voy. le préambule du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, adopté à Maputo, le 11 juillet 2003.

[14] L’article 4, alinéa 5 de la Convention américaine des droits de l’homme interdit d’infliger la peine de mort « aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans ; de même elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes ».

[15] Ibid.,voy. l’article 4 (j).

[16] A. M. YORO-DADIE, La contribution de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples à la protection des droits des détenus, Paris, L.G.D.J., 2023, § 227, pp. 83-84.

[17] Ibid., § 228, p. 84.

[18] Ibid. l’article 6, alinéa 5 du PIDCP ne protège que les femmes enceintes. Les nourrices ne sont pas prises en compte. Cela signifie donc qu’une femme enceinte condamnée à la peine capitale sera exécutée après son accouchement.

[19] Voy. note 14.

[20] Voy. l’alinéa 5 de l’article 6 du PIDCP.

[21] L’article 5 de la Charte africaine, alinéa 3 dispose que « la peine de mort n’est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants ».

[22] Ibid., article 2.

[23] A. M. YORO-DADIE, op. cit., § 230, p. 84.

[24] Ibid., voy. le premier « Reconnaissant » du préambule.

[25] Voy. par l’article 132-5 du Code pénal burkinabè ou l’article 24 du Code pénal béninois.

[26] L’article 4 de la Charte africaine sur le droit à la vie n’interdit expressis verbis l’application de la peine de mort. Lire à ce propos A. M. YORO-DADIE, op. cit., § 217, p. 80.

[27] Voy. l’article 6, alinéa 2 du PIDCP.

[28] CADHP/Res.136(XXXXIIII) 08 : Résolution exhortant les États parties à observer le moratoire sur la peine de mort, adoptée en novembre 2008.

[29] CADHP, Communication 277/03, Spilg and Mack & DITSHWANELO (Lehlohonolo Bernard) c. Botswana.

[30] CADHP, Communication 137/94-139/94-154/96-161/97 : International PEN, Constitutional Rights, Interights au nom de Ken Saro – Wiwa Jr. Et Civil Liberties Organisation c/ Nigeria.

[31] CADHP, Communication 48/90-50/91-52/91-89/93, Amnesty International (…), Lawyers’ Committee for Human Rights (…) c/ Soudan (Coup d’État intervenu au Soudan le 30 juillet 1989).

[32] CADHP, Communication 64/92-68/92-78/92_8AR, Krishna Achuthan (Aleke Banda), Amnesty International (Orton et Vera Chirwa), (…) c/ Malawi.

[33] CADHP, Communication 334/06, Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c/Egypte (attentats à la bombe qui ont causé 34 morts et plus de 157 blessés).

[34] Pour plus de développement sur la limitation substantielle, lire A. M. YORO-DADIE, op. cit., §§ 216-224, pp. 80-83.

[35] CADHP, Communications n°s 137/94, 139/94, 154/96, 161/97, op. cit., §§ 1 à 10 et § 103 ; Forum of Conscience c. Sierra Leone, Communication n° 223/98 (2000) 293, § 20 ; voy. article 6(2), PIDCP ; et Eversley Thompson c. St Vincent et les Grenadines, Communication n° 806/1998, U.N. n° 806/1998, U.N. Doc. CCPR/C7010/806/1998 (2000) (U.N.H.C.R.), 8.2 ; voy. également Cour ADHP, Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie, (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 562, § 104.

[36] Dans le même, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples soutient, dans son guide Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, que : « Dans les pays qui n’ont pas aboli la peine de mort, la condamnation à mort ne peut être imposée que les crimes les plus graves, conformément à la loi en vigueur au moment où le crime a été commis ».

[37] Comm. ADHP, Communication 218/98 : Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, (…) c/ Nigeria.

[38] Cour ADHP, Ally Rajabu et autres c/ République-Unie de Tanzanie, § 98 ou Affaire Crospery Gabriel et Ernest Mutakyawa c. République-Unie de Tanzanie, arrêt du 13 février 2024, Requête n° 050/2016, § 94.

[39] Ibid., § 107. Voy. également CADHP, Communication 240/01, Interights et al. (Mariette Sonjaleen Bosch) c/ Botswana.

[40] Ibid., § 110.

[41] Cour ADHP, Affaire Crospery Gabriel et Ernest Mutakyawa c/ République-Unie de Tanzanieop. cit., § 95

[42] Ibid., ou Cour ADHP, Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie, §§ 104 à 114. Voy. également Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie, CADHP, Requête n° 024/2016, Arrêt du 30 septembre 2021, §§ 120 à 131 et Henerico c. Tanzanie, supra, § 160.

[43] Ibid., § 96 ou Cour ADHP, Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations), CADHP, Requête n° 012/2019, Arrêt du 1er décembre 2022, § 65.

[44] Pour plus de précision, lire A. M. YORO-DADIE, op. cit., §§ 233-242, pp. 85-88.

[45] Voy. par exemple CADHP, Communication 218/98, Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, Legal Defence and Assistance Project c/Nigeria ou les communications 222/98 et 222/99, Law Office of Ghazi Suleiman c/ Soudan.

[46] CADHP, Communication 48/90-50/91-52/91-89/93: Amnesty International, (…), Lawyers’ Committee for Human Rights, Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa c/Soudan.

[47] Voy. par exmple CADHP, Communication 137/94-139/94-154/96-161/97: International PEN (Ken Saro – Wiwa) c/ Nigeria; Communication 48/90-50/91-52/91-89/93: Amnesty International, (…), Lawyers’ Committee for Human Rights, Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa c/Soudan.

[48] CADHP, Communication 277/03, Spilg and Mack & DITSHWANELO (Lehlohonolo Bernard) c. Botswana.

[49] CADH, Communication 87/93 Constitutional Rights Project, au nom de Zamani Lackwot c. Nigeria ou communication 240/01, Interights et al. (Mariette Sonjaleen Bosch) c. Botswana, rendue en 2003.

[50] S. M. S. M. DABIRE, art. cit.

[51] CADHP/Res.136(XXXXIIII)08 du 24 novembre 2008 : Résolution exhortant les États parties à observer le moratoire sur la peine de mort. Voy. aussi CADHP/Rés. 544 (LXXIII) du 12 décembre 2022 : Résolution sur la peone de mort et l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

[52] Voy. CADHP/Rés. 375 (LX) 2017 du 22 mai 2017 : Résolution sur le droit à la vie en Afrique.

[53] La Déclaration est disponible sur le site peinedemort.org.

[54] Ce guide a été adopté, par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, le 29 mai 2003, disponible sur le site : achpr.au.int.

[55] Voy. le paragraphe 24 de l’Observation générale n° 3.

[56] L’article 1er de ce Projet exige des États signataires qu’ils s’engagent à protéger le droit à la vie et à abolir la peine de mort tout en respectant leur souveraineté. 

[57] Voy. la note 5 ou Amnesty internationale, Abolition de la peine de mort en Afrique, publié en 2019, disponible sur amnesty.org.

[58] Communiqué de presse sur la levée du moratoire sur la peine de mort en République Démocratique du Congo disponible peinedemort.org.

[59] Voy. L. DURIN, « Peine de mort : les pays qui l’ont abolie récemment, ceux qui l’ont réinstituée », publié le 20 septembre 2022 et disponible sur le site : la-croix.com.

[60] Voy. CNEWS, « Peine de mort : quels pays l’appliquent encore en 2023 », publié le 10 octobre 2023 et disponible sur le site : cnews.fr.

[61] A. M. YORO-DADIE, op. cit., § 217, p. 81.

jeudi 28 mars 2024

Requête au Mali : des juristes demandent à la Cour constitutionnelle de constater la vacance de la présidence et de déchoir les organes de la transition.



Requête au Mali : des juristes demandent à la Cour constitutionnelle de constater la vacance de la présidence et de déchoir les organes de la transition.

 

La République du Mali est en régime transitionnel depuis août 2020. Ce régime qui devait prendre fin en février 2022 a été prolongé de 24 mois à la suite d’un second coup d’État, malgré la réticence de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et de ses multiples sanctions. Conformément au décret N°2022-0335/PT-RM DU 06 juin 2022 du Président de la Transition, le régime transitionnel militaire a pris fin le 26 mars 2024. Les conséquences qui en résultent sont la vacance du pouvoir, l’occupation illégale du pouvoir par les dirigeants en place, l’existence d’un nouveau coup d’État depuis le 27 mars 2024 et la possibilité pour les maliens de mettre en œuvre leur droit coutumier et constitutionnel à la désobéissance civile. Ce sont ces conséquences qui ont motivé la Requête déposée devant la Cour constitutionnelle malienne par la Référence Syndicale des Magistrats et l’Association Malienne des Procureurs et Poursuivants. Elle a pour but la « constatation de vide institutionnel au Mali pour vacance de la Présidence de la Transition militaire et déchéances de ses organes et de mise en place d’une transition civile de mission ». Les requérants demandent à la Cour de :

- constater et déclarer comme vacante à partir du 27 mars 2024, la présidence de la transition dirigée par le colonel Assimi GOITA ;

- prononcer la déchéance des organes de la transition notamment le Gouvernement et l’Organe législatif de la transition présidée par le colonel Assimi GOITA ;

- Ordonner l’ouverture d’une nouvelle transition à vocation de rassemblement et réconciliation incluant toutes les composantes de la nation, y compris l’armée républicaine, avec comme missions principales assignées, l’organisation des élections en vue du retour à l’ordre constitutionnel.

Cette action en justice est salutaire et témoigne de la maturité juridique et de l’attachement à l’État de droit au Mali, en dépit de la situation sécuritaire. C’est un bel exemple pour les juristes burkinabè qui devraient, le cas échéant, emboîter le pas aux professionnels de droit maliens en juillet 2024, date normale de fin de la Transition.

La juridiction constitutionnelle de la République du Mali a du pain sur la planche. Ses décisions sur la recevabilité de la Requête et sur son bien-fondé seront déterminantes sur son indépendance et le respect de sa mission de garante de la norme fondamentale malienne.

Si les militaires au pouvoir ont librement choisi de « légaliser » leur coup d’État et de gouverner suivant le principe de l’État de droit, il va sans dire qu’ils doivent se soumettre à la loi fondamentale en particulier et au droit positif en général.

La fin de ce feuilleton juridique qui vient de s’ébranler nous dira si le droit triomphera des armes ou plutôt si celles-ci dicteront leur loi.

Quelle que soit l’issue, la doctrine juridique aura de la matière à commenter.

 

Ci-joint la Requête devant la Cour constitutionnelle de la République du Mali.













vendredi 22 mars 2024




La modification du régime de la responsabilité pénale des membres de l’exécutif dans la loi de révision constitutionnelle du 30 décembre 2023 au Burkina Faso : pourquoi a-t-on déshabillé Pierre pour habiller Paul ?


Par Arzouma Clément Zongo

 

La révision constitutionnelle du 30 décembre 2023 par l’Assemblée Législative de la Transition Burkinabè a affecté le régime de la responsabilité des dirigeants politiques, notamment le chef de l’État et les membres du gouvernement. Au cœur de cette réforme figurait en bonne place la suppression de la Haute Cour de Justice, une juridiction spéciale qui était compétente pour connaitre de certains crimes commis par le Président du Faso[1] et des crimes et délits commis par les membres de l’exécutif dans l’exercice et à l’occasion de l’exercice de leur fonction[2]. Bien qu’existant dans le paysage institutionnel du Faso, cette juridiction n’a pas réussi à juger un dirigeant politique, non pas parce nos dirigeants politiques ne commettent pas d’infractions ressortissant de sa compétence, mais en raison de la forte politisation de son organisation et de son fonctionnement. Cette politisation a eu pour conséquence l’impunité générale des dirigeants politiques. Ce constat figure d’ailleurs dans l’exposé des motifs de la loi de révision constitutionnelle où l’on peut lire ceci : « la Haute Cour de Justice (HCJ) est considérée comme garantissant une impunité totale aux dirigeants politiques qui n’a jugé aucun dossier depuis sa création »[3]

La question qui sera traitée dans cette analyse est celle de savoir si la réforme proposée par le gouvernement de la transition peut contribuer à résoudre le problème de « l’impunité totale » des dirigeants politiques. Autrement dit, est-ce qu’elle procède d’un renforcement de la culture démocratique et de l’État de droit au Burkina Faso ou d’un recul ? La réponse à cette question passe par une analyse critique des nouvelles dispositions du Titre IX de la Constitution relatives à la responsabilité des membres de l’exécutif.  Il sera démontré qu’au lieu de résoudre le problème de l’impunité des dirigeants politiques, on a plutôt déshabillé Pierre pour habiller Paul.  Autrement dit, la réforme constitutionnelle n’a fait que déplacer le problème sans l’avoir résolu. Elle a plutôt consacré une augmentation des obstacles juridiques et politiques à l’engagement de la responsabilité des membres de l’exécutif. Cette augmentation se manifeste par le renforcement de l’irresponsabilité pénale du chef de l’État (I), l’ajout d’un obstacle à la mise en mouvement de l’action publique (II), le maintien des anciens obstacles à la mise en accusation des membres de l’exécution (III) et la continuité de l’emprise du politique sur le nouvel organe de jugement qu’est la Chambre criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou (IV).

I- Le renforcement de l’irresponsabilité pénale du chef de l’État 

Avant la réforme constitutionnelle du 30 décembre 2023, l’article 138 de la Constitution conférait à la Haute Cour de Justice la compétence pour connaître des actes commis par le Président du Faso dans l’exercice de ses fonctions et constitutifs de haute trahison, d’attentat à la Constitution ou de détournement de deniers publics[4]. À travers cette disposition, le Constituant burkinabè, sans affirmer une irresponsabilité pénale du Chef de l’État comme le Constituant français[5], avait aménagé un régime spécial de responsabilité pénale qui n’était activable que lorsque celui-ci aurait commis l’une des trois infractions à savoir la Haute trahison, l’attentat à la Constitution et le détournement de deniers publics. Pendant longtemps, ces infractions, à l’exception du détournement des deniers publics, ne pouvaient pas faire l’objet de répression car elles n’étaient pas définies. Pourtant, l’article 140 de la Constitution renvoyait la définition des infractions à celle contenue dans les lois pénales en vigueur[6]. Il a fallu attendre le code pénal de 2018 pour que le législateur puisse donner un contenu à ces infractions à travers la loi n°025-2018/AN portant code pénal.  Aux termes de l’article 321-1 de cette loi « [i]l y a haute trahison lorsque le Président du Faso viole son serment, pose des actes contraires à la dignité de sa charge, est auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits humains ou de cession d’une partie du territoire national ». Selon l’article 332-1 du code pénal, le détournement de deniers publics renvoie au fait de « dissipe[r] à des fins personnelles des deniers publics, effets actifs en tenant lieu, titres de paiement, valeurs mobilières, acte contenant ou opérant obligations ou décharge, matériels ou objets mobiliers appartenant, destinés ou confiés à l’État, aux collectivités ou établissements publics, aux organismes ou sociétés bénéficiant d’une participation de l’État, qu’elle détient en raison de ses fonctions, est coupable de détournement de biens publics ». Quant à l’attentat à la Constitution, il est défini à l’article 321-2 du code pénal comme « tout comportement violant la Constitution et ses principes ou tout manquement, en contravention grave avec les valeurs démocratiques et républicaines »[7]. Avec ces différentes définitions, on peut constater que le champ de la responsabilité pénale du Chef d’État est vraiment vaste puisque les infractions comme la Haute trahison et l’attentat à la Constitution peuvent renfermer des actes comme la commission d’un coup d’État, l’atteinte à l’indépendance de la justice, les fraudes électorales. Ces genres de comportement n’ont pas manqué dans la vie politique du Burkina Faso. Ce qui a manqué, c’est la mise en mouvement de l’action publique afin de réprimer ces actes. Face à un tel constat, on aurait espéré des autorités de transition, qu’elles proposent une réforme qui consoliderait notre culture démocratique en facilitant la mise en œuvre du régime pénal existant. Cependant, on a plutôt assisté à une réforme qui renforce l’impunité du Chef de l’État. Désormais, conformément au nouvel article 137, alinéa 1er de la Constitution, le Président du Faso n’est plus responsable des actes accomplis en sa qualité de Chef de l’État, sauf pour des faits constitutifs de haute trahison ou de détournement de deniers publics[8]. Cette nouvelle disposition s’inspire du contenu de l’article 67 de la Constitution française qui consacre une irresponsabilité pénale de principe et une responsabilité pénale d’exception en faveur du Chef de l’État. Pour tous les actes accomplis en sa qualité de Chef de l’État (exclusion faite des actes détachables de ses fonctions), il est en principe irresponsable. Sa responsabilité pénale peut être exceptionnellement engagée s’il accomplit des actes constitutifs de haute trahison ou de détournement de deniers publics. Comme on peut le constater, l’infraction d’attentat à la Constitution a été retirée de la liste des infractions pour lesquelles le Chef de l’État est responsable. Pourtant, l’article 166 de la Constitution considère l’attentat à la Constitution comme l’un des crimes les plus graves commis à l’encontre du peuple[9]. En réalité, le Président n'est pas responsable d’un des crimes les plus graves commis contre le peuple burkinabè. Cela prouve une fois de plus que cette réforme est opportuniste et qu’elle n’obéit pas à une logique de cohérence normative et constitutionnelle. Le retrait de l’attentat à la Constitution ne saurait participer à une lutte quelconque contre l’impunité des dirigeants politiques. Il est plutôt en phase avec l’esprit de la réforme globale de la Constitution : désarticuler l’équilibre institutionnel du pays pour fabriquer un exécutif fort, à même de mener la guerre. Il nous semble que le contexte de crise institutionnelle et sécuritaire prévalent actuellement a servi d’alibi pour faire passer une telle réforme, qui ne contribue pas à un enracinement démocratique[10] et à une responsabilisation des dirigeants politiques. Cela s’est manifesté par la consécration d’un nouvel obstacle à l’engagement de la responsabilité pénale des dirigeants politiques.

II- L’obstacle à la mise en mouvement de l’action publique : la consécration de l’inviolabilité de la fonction exécutive

« L’action publique pour la répression des infractions contre le Président du Faso et les membres du gouvernement prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut être mise en mouvement qu’à la fin de leurs fonctions. Dans ce cas, les délais de prescription ou de forclusion sont suspendus[11] ». A travers cette disposition, le constituant burkinabè rend inviolable la fonction exécutive. Désormais, les membres de l’exécutif ne peuvent pas être arrêtés ou poursuivis pendant l’exercice de leurs fonctions. Il faut donc attendre la fin de leurs fonctions pour mettre en mouvement l’action publique. Il importe de préciser que cette inviolabilité de la fonction exécutive est soumise à des conditions infractionnelles et temporelles. S’agissant des conditions infractionnelles, il faut souligner qu’elles diffèrent selon qu’il s’agit du Chef de l’État ou des membres du gouvernement. L’inviolabilité du chef de l’État porte uniquement sur les infractions de haute trahison et de détournement de deniers publics commis en sa qualité de Chef de l’État, ce dernier n’étant pas responsable des autres actes accomplis en cette qualité[12]. L’inviolabilité ne concerne pas les infractions commises par le Chef de l’État à titre privé, c’est-à-dire celles qui ne sont pas rattachables à sa fonction. S’agissant des membres du gouvernement, l’inviolabilité de la fonction exécutive concerne les crimes et délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Autrement dit, les crimes et délits détachables de leurs fonctions et les contraventions (quelles que soient les circonstances de leur commission) restent soumis à la juridiction pénale ordinaire. 

En ce qui concerne les conditions temporelles, elles concernent la durée de l’inviolabilité. La durée de l’inviolabilité est celle de la fonction exécutive. Le Président du Faso et les membres du gouvernement ne peuvent être poursuivis qu’à la fin de l’exercice de leurs fonctions pour les infractions susmentionnées. Cela a pour conséquence la suspension du délai de prescription ou de forclusion. Autrement dit, le ministère public ne pourra poursuivre un Président ou un ministre qu’à partir de la date de cessation de ses fonctions.  

La question qui demeure est de savoir si cet obstacle à la mise en mouvement de l’action publique contribue à lutter contre l’impunité des dirigeants politiques, et partant, à renforcer l’État de droit dans notre pays comme annoncé dans l’exposé des motifs. Il nous semble que non. Contrairement à l’inviolabilité parlementaire[13] qui peut être levée (avec l’autorisation de l’Assemblée nationale) et qui ne s’applique pas aux cas de flagrant délit, l’inviolabilité de la fonction exécutive confère à ses bénéficiaires une impunité totale, mais temporaire. Même lorsqu’ils sont pris en flagrant délit, les membres de l’exécutif ne peuvent pas être poursuivis. Il faut craindre qu’avec cette réforme l’impunité des dirigeants augmente. Il suffit juste qu’un ministre, auteur ou complice d’un crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions, soit nommé de gouvernement à gouvernement et il ne sera pas poursuivi. Cette réforme ne responsabilise pas le dirigeant politique. Elle contribue à renforcer le sentiment d’inégalité des citoyens devant la justice. Ce sentiment était déjà perceptible dans la procédure de mise en accusation, qui du reste, demeure fortement politisée. 

III- Le maintien d’un ancien obstacle : la politisation de la mise en accusation 

L’aménagement du régime de la responsabilité des dirigeants politiques n’a pas seulement consisté en l’ajout d’obstacles nouveaux à la poursuite des dirigeants, mais aussi au maintien d’anciens obstacles. En effet, l’article 139 de la Constitution (article non révisé) prévoit une procédure spéciale de mise en accusation des membres de l’Exécutif. Aux termes de cette disposition, « [l]a mise en accusation du Président du Faso est votée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des députés composant l’Assemblée. Celle des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des voix des députés composant l’Assemblée ». Comme on peut le constater, c’est l’Assemblée nationale qui donne le quitus pour la poursuite d’un ministre ou du Président du Faso. Dans un tel contexte, on ne doit pas s’attendre à une lutte contre l’impunité des dirigeants. Un ministre délinquant ne pourra pas être mise en accusation si son parti a la majorité parlementaire et s’il possède une certaine influence au sein de ce parti. La forte politisation de la mise en accusation était à notre sens l’obstacle majeur à la poursuite des dirigeants politiques. Cet obstacle n’étant pas levé, il est clair que l’immunité pénale de fait des dirigeants politiques s’en sort renforcée. Le maintien de cet obstacle nous semble aussi antinomique avec l’objectif affiché dans l’exposé des motifs qui est celui de lutter contre l’impunité des dirigeants politiques. On assiste plutôt à un renforment de l’emprise du politique sur le judiciaire, laquelle emprise est encore perceptible dans la composition de l’organe de jugement. 

 

IV- L’emprise du politique sur le judiciaire au niveau de l’organe de jugement

Autrefois jugés par la Haute cour de justice, le Président du Faso et les membres du gouvernement seront désormais justiciables de la chambre criminelle de la Cour d’appel de Ouagadougou, spécialement composée de trois juges professionnels et quatre juges parlementaires[14] pour les infractions susmentionnées. À en croire l’exposé des motifs, l’objectif de la suppression de la Haute Cour de Justice est de confier le jugement des dirigeants politiques aux juridictions de droit commun à fonctionnement plus régulier. Cette réforme consacre donc la disparition d’une juridiction d’exception dans le paysage institutionnel du Burkina Faso. Toutefois, la composition de l’organe de jugement peut susciter des doutes sur la volonté des politiques à se soumettre à la justice ordinaire. Sur les sept juges qui composent la chambre criminelle spécialement composée, quatre sont des juges parlementaires, soit la majorité des juges siégeant. Cette composition s’inscrit dans la même logique que la composition de la Haute Cour de Justice. Elle était composée de neuf juges, dont six juges parlementaires et trois magistrats professionnels de grade exceptionnel[15]. L’enjeu d’une fixation sur la composition de cette juridiction est celui de l’indépendance des juges et partant de la juridiction. Le procès des membres de l’exécutif demeure au fond un procès politique animé majoritairement par des acteurs politiques. La suppression de la Haute Cour de Justice ne change pas la critique fondamentale sur la politisation de l’organe de jugement des dirigeants politiques. Elle a consisté en la création d’une autre Haute Cour de Justice qui a son ancrage institutionnel dans une juridiction de droit commun. Il n’ y a donc pas eu de changement de paradigme. On a juste déshabillé Pierre pour habiller Paul.

 

 



[1] Ancien article 138, alinéa 1, de la Constitution du Burkina Faso

[2] Ibid., Ancien article 138, alinéa 2.

[3] Exposé des motifs de la loi de révision constitutionnelle présenté par le ministre de la Justice, p. 2.

[4] Ancien article 138 de la Constitution du Burkina Faso.

[5] Article 67 de la Constitution française : « Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68 ».

[6] Ancien article 140 de la Constitution : « La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque où les faits ont été commis ».

[7] Article 321-2 de la loi n°025-2018 portant Code pénal du 31 mai 2018. 

[8] Article 137, alinéa 1 nouveau de la Constitution : « le Président du Faso n’est pas responsable des actes accomplis en sa qualité de Chef de l’État sauf pour des faits constitutifs de haute trahison ou de détournement de deniers publics »

[9] Article 166 de la Constitution: « La trahison de la Patrie et l’atteinte à la Constitution constituent les crimes les

plus graves commis à l’encontre du peuple ».

[10] Aux termes de l’article 2 de la charte de la transition, les principales missions de la transition sont entre autres « rétablir et renforcer la sécurité sur l’ensemble du territoire national et engager des réformes politiques, administratives et institutionnelles en vue de renforcer la culture démocratique et consolider l’État de droit ».

[11] Article 137, alinéa 3 nouveau de la Constitution.

[12] Article 137, alinéa 1 nouveau de la Constitution.

[13] Article 96 de la Constitution du Burkina Faso : « Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation d’au moins un tiers des membres de l’Assemblée nationale pendant les sessions ou du bureau de l’Assemblée nationale en dehors des sessions ».

[14] Article 137, alinéa 4 nouveau de la Constitution.

[15] Article 2 de la loi organique n°043-2017/AN portant modification de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant Composition et Fonctionnement de la Haute cour de justice et Procédure Applicable devant elle.