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vendredi 3 mai 2024

L’obligation de révélation de l’arbitre dans le droit burkinabè de l’arbitrage


                                                                                                Par Arnaud NADINGA


 


 

    « L’indépendance et l’impartialité […] sont de l’essence même de la fonction d’arbitre »[1]. Ces qualités sont requises par la fonction juridictionnelle qui est la sienne[2]. On dit bien que le principe même de la condition du juge, c’est « le retrait, l’impartialité, la distance »[3]. Les exigences d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre sont posées, au Burkina Faso, aux articles 9 et 7 respectivement du Règlement d’arbitrage du Centre d’Arbitrage de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou (RACAMC-O)[4] et de l’Acte uniforme de l’OHADA portant droit de l’arbitrage (AUA)[5]. Elles se rencontrent également, au niveau international, notamment dans le principe général 1 des Lignes directrices 2014 de l’International Bar Association sur les Conflits d’Intérêts dans l’Arbitrage international[6] et à l’article 19, §3 b) du règlement d’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements[7]. Si ces qualités sont bien communes à l’arbitre et au juge, il ne serait pour autant pas correct de pousser trop loin l’analogie entre les deux. L’arbitre étant désigné par une partie à la procédure, l’on ne saurait présumer son indépendance et son impartialité[8].

 

De jurisprudence, l’ignorance, par l’une des parties à l’arbitrage, d’une des circonstances de nature à porter atteinte à ces qualités de l’arbitre vicie le consentement qu’elle a donné à la convention d’arbitrage et en entraine la nullité[9]. Du reste, le respect de la personne et de la fonction de l’arbitre commande que soient évitées des investigations excessives sur sa situation. C’est là qu’apparait l’obligation de révélation. Elle a pour objet de conforter la confiance des parties dans le tribunal arbitral[10], puisqu’elle leur permet de vérifier la situation de l’arbitre pour pouvoir accepter d’un commun accord, sa nomination. En effet, si chaque partie peut avoir confiance en l’arbitre qu’elle a désigné, l’on ne peut exiger qu’elle ait la même confiance sur celui que son cocontractant a choisi. L’obligation de révélation, « contribution attendue de l’arbitre dans la quête de son indépendance et de son impartialité »[11], dispense les parties d’avoir à chercher les faits qui mettent en doute cette indépendance et cette impartialité et évite du même coup à l’arbitre une éventuelle récusation ou une remise en cause de sa sentence. Elle est consacrée à l’article 7 de l’AUA en ces termes : « Tout arbitre pressenti informe les parties de toute circonstance de nature à créer dans leur esprit un doute légitime sur son indépendance et son impartialité et ne peut accepter sa mission qu’avec leur accord unanime et écrit. À partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, l’arbitre signale sans tarder de telles circonstances aux parties ». L’obligation de révélation se retrouve également à l’article 9 du RACAMC-O[12] et à l’article 4.1 du règlement d’arbitrage de la CCJA[13] (RACCJA). Comme il ressort de la disposition citée ci-avant, l’obligation de révélation oblige l’arbitre à révéler aux parties « toute circonstance de nature à créer dans leur esprit un doute légitime sur son indépendance et son impartialité »[14]. L’article propose de revenir sur les modalités (I) et les conséquences de la réalisation ou de l’absence de révélation (II).

 

 

 

I - Les modalités de l’obligation de révélation

Les modalités de l’obligation de révélation comprennent la procédure (A) et le contenu (B) de la révélation.

A- La procédure de révélation

Il s’agit ici de savoir à quel moment la révélation doit intervenir (1) et qui en sont les acteurs (2).

1- Le moment de la révélation

L’obligation de révélation est une obligation permanente. Elle nait avant même l’acceptation[15] de sa mission par l’arbitre pressenti. L’article 7 de L’AUA dispose que l’arbitre, dès lors qu’il est « pressenti », doit révéler toute circonstance de nature à créer dans l’esprit des parties un doute légitime sur son indépendance et son impartialité et qu’il « ne peut accepter sa mission qu’avec [l’]accord unanime et écrit » des parties après cette révélation. C’est ce que souligne également l’article 9 du RACAMC-O, aux termes duquel, l’arbitre pressenti doit signer sa déclaration d’indépendance « avant sa nomination ou sa confirmation ». Mais l’obligation de révélation ne se limite pas à cette période. Elle pèse sur l’arbitre durant toute la procédure et jusqu’à la fin de sa mission[16]. Cela concerne notamment les circonstances nouvelles de nature à porter un doute sur son indépendance et son impartialité et qui seraient survenues après sa nomination. L’article 7 de l’AUA précise dans ce sens que : « À partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, l’arbitre signale sans tarder de telles circonstances aux parties». La même précision est faite à l’article 9 du RACAMC-O : « L’arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétariat permanent et aux parties les faits ou circonstances de même nature qui surviendraient pendant l’arbitrage».

 

2- Les acteurs de la révélation

L’obligation de révélation incombe à l’arbitre (et à chaque arbitre). C’est le mieux placé pour informer sur sa situation[17]. C’est à lui de prouver qu’il mérite la confiance placée en lui. Il ne revient pas à l’autre partie de se renseigner sur la situation de l’arbitre de son colitigant[18] ni à ce dernier de divulguer les liens qu’il entretient avec l’arbitre qu’il a désigné. En outre, la révélation doit se faire par écrit[19]. Elle est destinée aux parties au litige soumis à l’arbitrage. Dans le système du CAMC-O, c’est le Secrétariat permanent qui reçoit la révélation et la communique par écrit aux parties[20]. Dans l’arbitrage CCJA, c’est le Secrétaire général de la Cour qui reçoit les informations de la révélation et les communique aux parties[21].

 

B- Le contenu de la révélation

La révélation doit contenir les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en doute l’indépendance de l’arbitre dans l’esprit des parties. L’article 7 de l’AUA précise qu’il s’agit « de toute circonstance de nature à créer dans […] [l’]esprit [des parties] un doute légitime sur son indépendance et son impartialité ». Le texte ne fournit pas plus d’éléments devant guider l’appréciation de ces circonstances. La jurisprudence française décide que l’opportunité de révéler une circonstance ou un fait « doit s’apprécier au regard de la notoriété de la situation critiquée, de son lien avec le litige et de son incidence sur le jugement de l’arbitre»[22]Sur la notoriété, « seules des informations publiques aisément accessibles, que les parties ne pouvaient manquer de consulter avant le début de l’arbitrage, sont de nature à caractériser la notoriété d’une situation susceptible de tempérer le contenu de l’obligation de révélation incombant à l’arbitre »[23]. Ce n’est pas le cas lorsque « l’accès à l’information nécessite plusieurs opérations successives qui s’apparentent à des mesures d’investigation », notamment lorsque « l’accès à cette information sur internet n’est possible qu’à l’issue d’un dépouillement approfondi et d’une consultation minutieuse du site internet de l’arbitre exigeant d’ouvrir tous les liens relatifs aux conférences auxquelles il a participé et de consulter le contenu l’un après l’autre des publications auxquelles il a contribué »[24]. Mais comme le souligne des auteurs, la révélation « ne se limite pas aux faits inconnus ou secrets [et pour éviter les incertitudes] il vaut mieux en rester à une approche stricte : l’arbitre doit révéler tout ce qui pourrait, dans l’esprit des parties, affecter son indépendance et son impartialité. Ce n’est pas à lui de se dispenser d’informer au motif que le fait serait connu »[25]. De même, si les faits notoires peuvent être exclus de l’obligation de révélation au stade de la constitution du tribunal, tout ce qui se passe au cours de l’arbitrage doit être révélé, pour éviter aux parties d’être en état de recherche permanente.

 

Néanmoins, l’essentiel dans l’obligation de révélation est que « ces éléments soient de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’impartialité et à l’indépendance de l’arbitre, l’appréciation devant être faite sur des bases objectives et en tenant compte des spécificités de l’espèce »[26]. Les faits à révéler sont variés et peuvent porter sur des relations personnelles ou professionnelles, d’éventuels conflits d’intérêts, sur des relations d’intérêts ou sur un courant d’affaires que l’arbitre a pu avoir avec les parties ou des tiers susceptibles d’être intéressés au litige. L’appréciation de l’importance du fait se fait in concreto. Le doute raisonnable s’appréciant en fonction des parties, l’arbitre doit se mettre à la place des parties, particulièrement celle qui ne l’a pas désigné[27].

 

Pour aider dans l’identification des éléments à révéler, l’International Bar Association a publié des lignes directrices sur les Conflits d’Intérêts dans l’Arbitrage international[28]. Ces lignes directrices peuvent également servir dans l’arbitrage interne. Elles contiennent trois listes : une « liste rouge », une « liste orange » et une « liste verte ».  La liste rouge énumère les situations qui donnent lieu à des doutes légitimes, quant à l’existence de conflits d’intérêts. Elle est composée de deux listes. L’une, à laquelle on ne peut pas déroger, mentionne les conflits d’intérêts qu’une partie ne peut pas ignorer. Elle comprend les exemples suivants : il existe une identité entre une partie et l’arbitre, ou l’arbitre est un représentant légal ou un employé d’une entité qui est partie à l’arbitrage ; l’arbitre est un administrateur, dirigeant ou membre d’un organe de surveillance, ou dispose d’un pouvoir de contrôle sur l’une des parties ou sur une entité qui a un intérêt économique direct dans la sentence arbitrale qui sera rendue dans le cadre de l’arbitrage ; l’arbitre a un intérêt financier ou personnel substantiel dans une des parties ou dans la solution de l’affaire ; l’arbitre ou son cabinet conseille régulièrement la partie ou une filiale de la partie, et l’arbitre ou son cabinet en tirent un revenu financier substantiel. L’autre, à laquelle on peut déroger, mentionne les situations dans lesquelles l’arbitre doit être révoqué, sauf si les parties y renoncent :

-       Relation de l’arbitre vis-à-vis du litige : l’arbitre a fourni un avis juridique ou une opinion d’expert concernant le litige à l’une des parties ou à une filiale de l’une des parties ; l’arbitre est déjà intervenu dans le litige.

-       Intérêt direct ou indirect de l’arbitre dans le litige : l’arbitre détient directement ou indirectement des actions dans le capital de l’une des parties, ou dans une filiale de l’une des parties, cette partie ou sa filiale n’étant pas cotée en bourse ; un proche parent (le conjoint, le frère ou la sœur, l’enfant, le parent ou le concubin, en plus de tout autre membre de la famille avec lequel il existe une relation étroite de l’arbitre) a un intérêt financier substantiel dans la solution du litige ; l’arbitre ou un de ses proches parents a une relation étroite avec un tiers à l’encontre duquel la partie déboutée à l’arbitrage pourrait engager un recours.

-       La relation de l’arbitre avec les parties ou leurs avocats : l’arbitre représente ou conseille actuellement une des parties ou une de ses filiales ; l’arbitre représente ou conseille actuellement l’avocat ou le cabinet d’avocats agissant en qualité de conseil pour l’une des parties ; l’arbitre est avocat dans le même cabinet que le conseil de l’une des parties ; l’arbitre est administrateur, dirigeant ou membre de l’organe de surveillance, ou exerce un pouvoir de contrôle sur une filiale (toutes les entités appartenant au même groupe de sociétés, y compris la société mère) de l’une des parties, si cette filiale est directement impliquée dans les questions litigieuses de l’arbitrage ; le cabinet d’avocats de l’arbitre est intervenu antérieurement dans l’affaire et son intervention est terminée, et l’arbitre n’a pas été impliqué lui-même ; le cabinet d’avocats de l’arbitre entretient actuellement une relation commerciale substantielle avec l’une des parties ou avec l’une de ses filiales ; l’arbitre conseille régulièrement l’une des parties, ou l’une de ses filiales, sans que l’arbitre ou son cabinet n’en tire un revenu financier substantiel ; l’arbitre a un lien de parenté avec l’une des parties, ou avec un administrateur, un dirigeant ou un membre de l’organe de surveillance, ou avec toute autre personne ayant pouvoir de contrôle sur l’une des parties, ou sur une de ses filiales, ou avec le conseil de l’une des parties ; un proche parent de l’arbitre a un intérêt financier ou personnel substantiel dans l’une des parties ou dans l’une de ses filiales.

 

La liste orange mentionne, de façon non exhaustive, les situations qui peuvent donner lieu à des doutes légitimes. Quant à la liste verte, elle mentionne, de façon non exhaustive, les situations où il n’y a aucune apparence de conflit d’intérêts ou aucun conflit actuel que l’arbitre ait besoin de révéler.

 

II- Les conséquences juridiques de la révélation

Les conséquences juridiques diffèrent selon que la révélation a été faite (A) qu’elle ne l’a pas été (B).

A- Réalisation de la révélation

La révélation peut tout d’abord aboutir à la non-confirmation de l’arbitre, lorsque les faits révélés, avant l’acceptation de sa mission, créent un doute légitime sur son indépendance et son impartialité. Il peut tout de même être confirmé malgré ses révélations, à la condition néanmoins que les parties manifestent leur acceptation par écrit. C’est la renonciation à l’indépendance, qui ne vaut néanmoins pas pour l’impartialité (on ne peut renoncer à cette dernière qu’après la décision[29]). La renonciation ne vaut que pour les faits connus ou révélés. Ce qui signifie que malgré sa confirmation, l’arbitre peut encore être récusé si des faits nouveaux apparaissent. Dans le système CAMC-O, les parties ont un délai de 7 jours à compter de la révélation (avant confirmation) pour réagir (articles 9 et 11 du RACAMC-O).

 

B- La non-révélation

La non-révélation fait douter de l’indépendance de l’arbitre. Elle emporte, ce faisant, diverses conséquences juridiques. La première est que les parties sont fondées à demander la récusation de l’arbitre. Dans le système CAMC-O, cette sanction est prévue et encadrée à l’article 13 du RACAMC-O. La partie demanderesse à la récusation envoie sa demande, à peine de forclusion, soit dans les sept (7) jours suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l’arbitre, soit dans les sept (7) jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a eu connaissance des faits et circonstances qu’elle invoque à l’appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée. La demande de récusation doit être motivée (défaut d’indépendance, d’impartialité ou sur tout autre motif). Elle est introduite par l’envoi au Secrétariat permanent d’une déclaration écrite, précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande. La décision quant à la recevabilité et au bienfondé de la demande appartient au Comité d’Arbitrage et de Médiation. Il doit vérifier que les informations révélées ou non révélées mettent en cause l’indépendance de l’arbitre. La procédure est contradictoire et l’arbitre doit être mis dans la possibilité de présenter sa défense. Dans le système OHADA, elle est l’objet de l’article 8 de l’AUA. Le règlement de la procédure de récusation semble laissé aux parties dans un premier instant. Ce n’est qu’en cas d’échec de cette procédure que la juridiction étatique compétente est saisie et doit statuer contradictoirement dans un délai de 30 jours. Il est précisé que toute cause de récusation doit être soulevée dans un délai n’excédant pas trente jours à compter de la découverte du fait ayant motivé la récusation par la partie qui entend s’en prévaloir. La récusation d’un arbitre n’est admise que pour une cause révélée après sa nomination. 

 

La non-révélation constitue également une atteinte aux droits de la défense et au procès équitable[30]. Elle peut ainsi contribuer à l’invalidation de la sentence arbitrale pour contrariété à l’ordre public international (article 26 e) de l’AUA) ou irrégularités dans la composition du tribunal arbitral (art. 26, b de l’AUA). Ici, il faut préciser que la simple absence de révélation ne suffit pas à constituer un défaut d’indépendance ou d’impartialité. Elle n’entraine pas forcément l’annulation de la sentence arbitrale. Il faut, pour ce faire, que les éléments non révélés soient de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’impartialité et à l’indépendance de l’arbitre[31], l’appréciation devant être faite sur des bases objectives et en tenant compte des spécificités de l’espèce. L’arbitre peut enfin engager sa responsabilité pour inexécution de cette obligation d’information[32].

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Si l’obligation de révélation est bien énoncée dans les dispositifs juridiques, sa mise en œuvre n’est pas des plus simples. Cette complexité est source de réguliers désaccords entre parties et arbitres qui dénotent de la nécessité du concours des juridictions étatiques et des institutions d’arbitrage dans la définition des contours de la révélation.



[1] CCJA, 2e ch., 29 juin 2017, n° 151/2017, M. W. C/M. N. et a; Civ. (fr) 1re, 16 mars 1999, n° 96-12.748, État du Qatar c/Sté Creighton Limited, Bull. civ. 1999, I, n° 88.

[2] L’« arbitre accède dès sa désignation au statut de juge, exclusif par nature de tout lien de dépendance » à l’égard de quiconque, Paris, 12 janv. 1996, Rev. arb. 1996. 428 (2e espèce), note Ph. F.

[3] F. OST, « On a volé les juges intègres », in Nouveaux contes juridiques, Paris, Dalloz, 2021, p. 76.

[4] « Tout arbitre doit être et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties en cause […] ».

[5] « L’arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils et demeurer indépendant et impartial vis‐à‐vis des parties ».

[8] P. BELLET, « Des arbitres neutres et non neutres », in Études P. LALIVE, Helbing Lichtenhahn, 1993, p. 399. Il peut bien se prendre pour mandataire de la partie qui l’a désigné. Au-delà, plusieurs facteurs peuvent influencer ses décisions.

[9] Civ. (fr) 2e, 13 avr. 1972, n° 70-12.774, Consorts Ury c/Galeries Lafayette, Bull. civ. 1972, II, n° 91, p. 71.

[10] Paris, 17 févr. 2005, Sté Mytilineos c/The Authority for Privatization and State Equity Administration.

[11] J. B. AKA, « Indépendance et impartialité de l’arbitre en droit de l’OHADA », CAPJIA n°2, avr. 2023, p. 409.

[12] « Avant sa nomination ou sa confirmation, l’arbitre pressenti signe une déclaration d’indépendance et fait connaitre par écrit au Secrétariat permanent les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties. Le Secrétariat permanent communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai de sept (7) jours pour faire connaitre leurs observations éventuelles. L’arbitre fait connaitre immédiatement par écrit au Secrétariat permanent et aux parties les faits ou circonstances de même nature qui surviendraient pendant l’arbitrage ».

[13] « Avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, l’arbitre pressenti, auquel il a été donné connaissance des informations sur le litige figurant dans la demande d’arbitrage et, si elle est parvenue, dans la réponse à celle-ci, fait connaitre par écrit au Secrétaire général de la Cour les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties. Dès réception de cette information, le Secrétaire général de la Cour la communique par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaitre leurs observations éventuelles. L’arbitre fait connaitre immédiatement par écrit au Secrétaire général de la Cour et aux parties, les faits et circonstances de même nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par la Cour et la notification de la sentence finale ». V. également l’article 19, § 3 b) du règlement d’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements

[14] CCJA, 2e ch., 29 juin 2017, n° 151/2017, M. W. c/N. J. P. et autres : « Il est de jurisprudence que l’arbitre doit révéler toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités d’impartialité et d’indépendance qui sont l’essence même de la fonction arbitrale ». Cette décision rejetant un pourvoi introduit contre une décision de la Cour d’appel de Douala a toutefois été critiquée parce que ladite cour n’avait pas caractérisé en quoi le fait prétendument non révélé par l’un des arbitres portait atteinte à son indépendance. Pour cette critique, v. B. KAMENA, « L’indépendance et l’impartialité de l’arbitre : la position regrettable de la CCJA », Lamyline, 9 novembre 2017 : « dans les cas où un arbitre omet de révéler un fait ou une circonstance ou de répondre à une interpellation d’une partie, les juges du fond caractérisent en quoi la circonstance ou le fait non révélé porte atteinte à l’indépendance ou à l’impartialité de l’arbitre ». Dans le même sens, Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-20.299, Bull. civ. I, n° 8 : « en se déterminant par ces seuls motifs sans expliquer en quoi ces éléments étaient de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’impartialité de M. X (l’arbitre) et à son indépendance, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la décision, en violation du texte susvisé ».

[15] Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/07575, pt. 41.

[16] CA Paris, 12 février 2009, SA J&P Avax SA v société Tecnimont SPA : « Considérant que le lien de confiance entre l’arbitre et les parties devant être préservé continûment, celles-ci doivent être informées pendant toute la durée de l’arbitrage des relations qui pourraient avoir à leurs yeux une incidence sur le jugement de l’arbitre et qui seraient de nature à affecter son indépendance » ; Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/07575, §42 : « Il en résulte que l’obligation de révélation de l’arbitre s’impose tant avant l’acceptation de la mission qu’après, selon que les circonstances incriminées préexistent ou surgissent après ladite acceptation. Ces circonstances peuvent être variées et porter sur d’éventuels conflits d’intérêts, sur des relations d’intérêts ou sur un courant d’affaires que l’arbitre a pu avoir avec les parties ou des tiers susceptibles d’être intéressés au litige ».

[17] Civ. (fr) 1re, 16 décembre 2015, n° 14-26.279.

[18] À l’exception des faits notoires, Civ. (fr) 1re, 15 juin 2017, n° 16-17.108.

[19] Art. 9 du RACAMC-O et art. 4.1 du RACCJA.

[20] Art. 9 du RACAMC-O.

[21] Art. 4.1 du RACCJA.

[22] Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/15816, pt. 43.

[23] Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/07575, pts. 45-52.

[24] Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/07575, pts. 45-52.

[25] I. FADLALLAH et D. HASCHER, Les Grandes décisions du droit de l’arbitrage commercial, 1re éd., Dalloz, 2019p. 171.

[26] Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/07575, pts. 45-52.

[27] I. FADLALLAH et D. HASCHER, op. cit., p. 162.

[28] IBA, Lignes Directrices de l’IBA sur les Conflits d’Intérêts dans l’Arbitrage International, 23 octobre 2014, https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=D546CEDA-BC4E-481A-B61D-2ED41D4DC048

[29] I. FADLALLAH et D. HASCHER, op. cit., p. 174.

[30] L’arbitre est également tenu à la révélation au titre du droit à un procès équitable ; lequel exige de lui qu’il fasse preuve d’indépendance et d’impartialité. En ce sens, B. MERCADAL « Sur le conflit d’intérêts entre l’arbitre et une partie à l’arbitrage », RJDA 3/15, p. 163 ; A.-F. ZATTARA-GROS, « Arbitrage et procès équitable dans la zone sud-ouest de l’Océan indien », in Revue internationale de droit comparé, vol. 59, n° 3, 2007, pp. 608-609. Le droit au procès équitable est consacré à l’article 7, §1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et à l’article 4 de la Constitution du Burkina Faso. En droit comparé, sur le recours à l’article 6, § 1 de la CEDH pour apprécier si l’arbitre nommé est susceptible d’assurer aux parties leur droit à un tribunal impartial, v. TGI Paris 30-10-1986, Rev. arb. 1987 p. 371, TGI Paris 28-1-1987, Rev. arb. 1987 p. 371.

[31] CCJA, 23 juin 2022, arrêt n° 104/2021, Entreprise MUKONKI MULIMI Sarlu c/Société KAMOTO COPPER COMPANY S.A. ; D.-A. DJOFANG, « Panorama de la jurisprudence de la cour commune de justice et d’arbitrage en droit de l’arbitrage : années 2021 et 2022 », CAPJIA n°2, avr. 2023, p. 363.

[32] I. FADLALLAH et D. HASCHER, op. cit., p. 172.

jeudi 18 avril 2024

La peine de mort dans le système africain de protection des droits de l’Homme

Par Thomas OUEDRAOGO

 




    Reléguer aux annales de l’histoire ce châtiment ignoble[1] qu’est la peine de mort, voilà le combat engagé depuis la seconde moitié du XXsiècle et qui se poursuit encore aujourd’hui. La peine de mort, encore appelée peine capitale est une sanction pénale prévue dans la législation de certains États pour sanctionner des crimes graves, tels que l’espionnage, les atteintes à la paix intérieure, les actes de terrorisme, la haute trahison ou encore les crimes contre les personnes. Elle implique la suppression de la vie d’une personne reconnue coupable d’un crime grave à l’issue d’un procès organisé par une juridiction compétente. Les méthodes d’exécution de cette peine sont notamment la décapitation, la pendaison, l’injection létale ou l’exécution par balle. 

 

Aujourd’hui, la lutte pour l’abolition de la peine de mort semble être une priorité de l’agenda de la société internationale, car si plus d’un tiers des pays du monde l’ont abolie en droit et en pratique[2], elle demeure encore une réalité dans certains États. Les raisons principales avancées de cette lutte sont que cette peine constitue une négation de la dignité de la personne humaine[3] et entrave le développement progressif des droits de l’homme[4]. Des organisations internationales, telles que Amnesty international et l’organisation Ensemble contre la peine de mort (ECPM), ont dégagé une dizaine de raisons d’abolir la peine de mort, parmi lesquelles on peut relever l’absence d’effet dissuasif, la violation du droit à la vie, du droit à ne pas être soumis à la torture et aux traitements cruels, inhumains et dégradants, etc.[5] Ces raisons ont milité d’une manière ou d’une autre en faveur de l’adoption d’instruments aux niveaux onusien, européen et américain sur la peine de mort. En effet, au niveau onusien, le Pacte relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) limite son application aux crimes les plus graves dans le respect du principe de la légalité de la peine et du procès équitable[6]. Elle a été ensuite interdite par le deuxième Protocole facultatif de ce Pacte[7]. Cependant, Les États ont la possibilité de formuler une réserve, lors de la ratification ou de l’adhésion, qui prévoie l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre[8].En Europe, elle est interdite par le Protocole n° 6 concernant l’abolition de la peine de mort[9], sans possibilité de dérogation, ni de réserve[10]. En Amérique, la Convention américaine des droits de l’homme consacre une limitation matérielle et personnelle pour l’application de la peine de mort et interdit son rétablissement dans les États qui l’ont abolie[11].

L’Afrique n’est pas en reste. Même si la peine de mort y reste une réalité, la tendance actuelle est globalement abolitionniste[12]. Ce qui amène naturellement à s’interroger sur le régime juridique de la peine de mort en Afrique. De l’analyse du droit international africain, il ressort que la peine de mort n’est abolie qu’à l’égard d’une catégorie de personnes protégées (A). Pour les autres, elle reste d’application, mais fortement encadrée et/ou combattue (B).

 

A. L’interdiction de la peine de mort à l’égard de certaines personnes

 

    Les États africains ont jugé bon de protéger certaines catégories de personnes de la peine capitale, en raison de leur « vulnérabilité » ou de la discrimination dont elles sont victimes dans la société. Il s’agit des femmes et des enfants. La protection des premières est circonstancielle (1), alors qu’elle est absolue pour les seconds (2).

 

1. La protection circonstancielle


    La femme africaine bénéficie d’une protection conventionnelle, au regard des formes de discrimination dont elle est victime dans la société, son rôle crucial dans la préservation des valeurs de paix, de liberté, de dignité, de solidarité et au nom des principes d’égalité et de démocratie[13]. Le Protocole de Maputo sur les droits des femmes, à l’instar de la Convention américaine relative aux droits de l’homme[14], la protège de l’application de la peine de mort par les États parties qui ne l’ont pas encore abolie. Néanmoins, cette protection n’est pas générale car elle ne concerne qu’une catégorie de femmes, à savoir les femmes enceintes et celles allaitantes. En effet, le Protocole oblige les États parties « à prendre des mesures appropriées et effectives pour : s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de mort n’est pas exécutée à la femme enceinte et allaitante »[15]. Cette disposition n’interdit pas le prononcé de la peine de mort contre la femme enceinte ou celle allaitante. C’est plutôt son exécution qui ne peut avoir lieu pendant l’état de grossesse ou de nourrice. Cela signifie que l’exécution de la peine de mort est possible dès lors que la circonstance – grossesse ou allaitement –, cause du retardement, disparaît. L’état de grossesse ou de nourrice ne s’apprécie pas à la date des faits, mais au moment du prononcé du jugement définitif ordonnant la peine de mort[16]. Cette disposition est plus protectrice[17]car la protection – contrairement à la lecture qu’on peut faire de l’article 6 du PIDCP[18] – va au-delà de l’accouchement et ce jusqu’au sevrage du nouveau-né.

Cette protection n’est pas anodine car elle est juridiquement et socialement justifiée. En effet, pour la femme en état de grossesse, l’interdiction d’exécution de la peine de mort prononcée vise à protéger l’enfant conçu. La plupart des États reconnaissent une personnalité juridique à l’enfant conçu, lui permettant de jouir de droits. Il doit être considéré comme une personne à part entière toutes les fois qu’il va de son intérêt et il ne peut pas, par conséquent, purger la peine d’une autre personne – sa mère – au nom de l’individualité de la sanction pénale. Exécuter une femme en état de grossesse revient à ôter la vie d’un innocent. Quant à la femme allaitante, c’est l’intérêt et le bien-être du nourrisson qui est mis en avant. Celui-ci a besoin de sa mère pour son développement physique et mental et l’épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité. En effet, l’une des réalités dans les sociétés africaines est que le ménage et la prise en charge du nourrisson sont le plus souvent laissés à la femme. Qui plus est, faute de moyen financier ou raison d’attachement aux valeurs culturelles, le nourrisson se nourrit généralement du lait de sa mère.

Le nourrisson est donc protégé de la peine de mort. Cette protection s’étend jusqu’à ce qu’il atteigne un certain âge, même s’il est reconnu coupable de crime passible de cette peine.


2. La protection absolue

    À l’instar de la Convention américaine relative aux droits de l’homme[19] et du PIDCP[20], la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant interdit la peine de mort aux enfants[21]. L’enfant est « tout être humain âgé de moins de 18 ans »[22]. Contrairement à la femme enceinte ou allaitante, aucune peine capitale ne peut être prononcée contre un enfant, peu importe la gravité du crime commis. Il y a ici une abolition de la peine de mort pour les enfants et pour les crimes commis jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis. En clair, tout ressortissant d’un État partie à la Charte ne peut être condamné de la peine capitale avant ses 18 ans. Il ne peut non plus être condamné à cette peine pour des faits commis lorsqu’il était un mineur pénal, même s’il a plus de 18 ans lors de son jugement[23].

Cette interdiction ne s’explique pas par la « place unique et privilégiée » [24] qu’occupe l’enfant dans la société africaine. Elle se justifie plutôt par la présomption d’absence de discernement du mineur. L’enfant est considéré comme un être qui ne dispose pas de la capacité d’esprit nécessaire à juger clairement les choses. Sa capacité à distinguer le bien et le mal est présumée faire défaut en raison de son âge. Pourtant, le discernement est un élément fondamental dans la responsabilité pénale. Son absence constitue une circonstance atténuante dans beaucoup de législation[25].

De ce qui précède, il ressort que les États africains ne sont pas encore prêts pour l’abolition en toute circonstance de la peine de mort. Son interdiction est limitée à une catégorie de personnes protégées. Elle est temporaire pour les femmes enceintes et les nourrices. Toute personne – dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie – qui n’entre pas dans cette catégorie peut se voir appliquer cette peine. Néanmoins, elle pourrait espérer bénéficier de la protection des organes internationaux de contrôle des droits de l’homme.

 

B. Une peine légale, mais règlementée et combattue

 

    L’Afrique ne dispose pas, à l’heure actuelle, d’instrument relatif à l’abolition générale de la peine de mort. Néanmoins, la Cour et la Commission africaines des droits de l’homme et des peuples ont eu, à maintes reprises, l’occasion de préciser leur position à ce sujet. Cette position n’est pas tranchée sur l’abolition de la peine de mort, mais peut être justifiée parce qu’elles sont limitées à leur office – elles ne peuvent interdire ce que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples n’a pas interdit[26]. Néanmoins, elles instituent des conditions substantielles et procédurales pour l’application de la peine de mort (1). Cela signifie qu’elles ne sont pas contre le principe de la peine de mort. Si cette dernière reste une réalité dans certaines législations africaines, sa pratique et la politique autour de la question offrent un espoir quant à son abolition prochaine (2).

 

1. La limitation prétorienne de la peine de mort 

 

    La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, dans une résolution adoptée en 2008, affirme, à l’instar du PIDCP[27], que la peine de mort ne devrait être appliquée que « pour les crimes les plus graves »[28]. Ces derniers regrouperaient les crimes intentionnels ayant entrainé des conséquences graves ou létales[29], à savoir les meurtres[30], les atteintes à la sûreté de l’État, les tentatives de coup d’État[31], les trahisons[32] et les attaques à la bombe ayant entrainé la mort d’homme[33].

À côté de cette limitation substantielle[34], est instituée une limitation procédurale en vue de la garantie du droit à un procès équitable et du droit à la vie. Ainsi, la peine de mort ne doit pas être arbitraire. L’appréciation du caractère arbitraire se fait sur la base de trois critères cumulatifs dégagés et réaffirmés par la Cour et la Commission africaines dans plusieurs décisions[35] . Il s’agit de l’existence ou non d’un fondement légal à la peine de mort, le prononcé de ladite peine par un tribunal compétent et la régularité de la procédure ayant abouti à la condamnation à la peine de mort.

Le premier critère est la conséquence du principe de la légalité de la peine. Comme toute sanction pénale, la peine de mort ne peut être prononcée contre une personne reconnue coupable d’un crime que si elle est légalement prévue. La légalité de cette peine doit être antérieure à la commission du crime car la loi pénale sévère ne rétroagit pas[36]. Le deuxième critère est relatif à la compétence de la juridiction qui prononce la peine de mort. Une juridiction légalement incompétente pour connaitre des infractions passibles de la peine de mort – au regard de la répartition des compétences dans l’ordre interne ou du droit pénal international de chaque État – n’est pas fondée à la prononcer. Dans ce sens, la Commission établit que la peine de mort « ne doit être prononcée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent »[37]. Quant au troisième critère, la Cour relève que « la peine de mort ne peut être imposée qu’à l’issue d’une procédure qui s’est conformée aux normes d’un procès équitable »[38]Elle juge que « toute sanction doit être prononcée par une juridiction indépendante en ce sens qu’elle conserve toute discrétion pour statuer sur les questions de fait et de droit »[39]. La peine capitale est obligatoire et non conforme aux exigences d’une procédure pénale régulière, lorsqu’on prive un juge du pouvoir discrétionnaire de la prononcer en appliquant le principe de la proportionnalité et en tenant compte de la situation particulière d’une personne reconnue coupable[40]. Autrement dit, la peine de mort ne doit pas être la seule peine prévue pour les crimes, même considérés très graves. Il doit avoir des peines alternatives pour laisser le choix au juge de la prononcer ou non, au regard des circonstances de l’infraction individuelle et de la situation du coupable. Dans le cas contraire, il y a atteinte au principe de l’équité et de régularité de la procédure[41]. La peine de mort obligatoire est jugée constitutive d’une privation du droit à la vie[42] qui doit être abrogée[43] des législations des États africains. Par ailleurs, il convient de relever que toutes les garanties du procès équitable doivent être respectées[44]. Il s’agit notamment de la présomption d’innocence  tout accusé est présumé non coupable et les autorités doivent s’abstenir d’affirmer avant et pendant le jugement leur culpabilité[45] , le droit à la défense  dans les affaires graves qui entrainent la peine capitale, l’accusé devrait être représenté par un avocat de son choix. Dans les affaires où il n’est pas en mesure de s’offrir les services d’un avocat, il doit être défendu par un avocat aux frais de l’État[46] et l’impartialité des tribunaux, le fonctionnement ainsi que la composition des tribunaux chargés de juger les crimes passibles de la peine de mort doivent assurer leur indépendance et impartialité[47].

 

En guise de conclusion, comme l’a affirmé la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, la peine de mort ne constitue pas en soi une violation du droit à la vie[48] ou de la Charte africaine, à condition que les exigences substantielles et procédurales soient respectées[49]. Cependant, cette règlementation est assez stricte au point que la peine de mort, pour emprunter les termes de M. Samson Dabiré, « se trouve réduite comme peau de chagrin »[50]. Cela constitue un grand pas vers son abolition. 

 

2. Vers une abolition de la peine de mort en Afrique ?

 

    Bien que la peine de mort ne soit pas, en principe, contraire à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, les actions entreprises, aussi bien par les organes de protection des droits de l’homme que par des associations et organisations non-gouvernementales pour son abolition semblent prometteuses.

En effet, au-delà des conditions substantielles et procédurales qui réduisent le champ d’application de la peine de mort, la Commission africaine entreprend, elle-même et à travers le Groupe de travail sur la Peine de mort et les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires en Afrique, des démarches dans le sens, non seulement d’inviter les États à établir un moratoire[51] conformément aux tendances observées sur le plan mondial, mais surtout à l’abolir[52]. Dans la Déclaration à l’occasion de la célébration de la journée mondiale contre la peine de mort du 10 octobre 2023le Président du Groupe de travail, l’Honorable Commissaire Idrissa Sow, a insisté sur « l’urgence fondamentale de prendre des mesures rapides en vue de son abolition ou au moins l’institution d’un moratorium légale ou de facto »[53].  Le Groupe de travail met l’accent, dans ses déclarations, sur le fait que la condamnation à la peine de mort doit respecter les garanties procédurales contenues dans les Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire[54]. Dans l’Observation générale n° 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relative au droit à la vie (Article), adoptée le 18 novembre 2015, la Commission africaine soutient, à la suite de l’article 6, alinéa 4 du PIDCP, que « les personnes condamnées à mort ont le droit de solliciter la clémence, la grâce ou la commutation moyennant une procédure transparente dans laquelle toutes les garanties de procédure ont été pleinement respectées »[55]. Elle va plus loin en adoptant en avril 2015, lors de sa 56e session ordinaire, un projet de Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à l’abolition de la peine de mort en Afrique[56].

Aux côtés de la Commission africaine, se mobilisent plusieurs associations et organisations non-gouvernementales qui conjuguent leurs efforts pour promouvoir le droit à la vie et l’abolition de la peine de mort. À défaut de pouvoir tous les énumérer, on peut retenir à titre d’illustration Amnesty international, la Coalition contre la peine de mort et la fédération internationale des ACAT. Ces organisations défendent que l’effet dissuasif recherché par l’institution de la peine de mort est loin d’être atteint. L’application de la peine serait un acte de vengeance et donc une atteinte au droit à la vie[57].

La dynamique régionale et internationale actuelle est pour l’abolition générale de la peine de mort en Afrique. Mais est-ce à dire qu’on assistera bientôt à cette abolition ? Comme on a coutume de dire, l’espoir est permis, même si la République Démocratique du Congo vient de lever, le 15 mars dernier, son moratoire sur la peine de mort[58], des pays abolitionnistes reviennent sur leur décision[59] et plus d’une dizaine de pays maintiennent la peine de mort en droit et en pratique[60]. Néanmoins, le chemin à parcourir est toujours long et surtout parsemé d’embûches car l’application de la peine de mort « divise les États africains dont certains invoquent leurs réalités culturelles et religieuses pour en justifier le maintien »[61]. En outre, l’expansion du terrorisme pourrait favoriser son maintien ou son rétablissement dans certains pays.

 



[1] Propos de Agnès CALLAMARD, secrétaire générale d’Amnesty International, disponible sur le site : amnesty.org.

[2] Voy. l’article sur « Abolition de la peine de mort », publié en 2021 et disponible sur le site onu.delegfrance.org.

[3] Ibid.

[4] Voy. le premier paragraphe du préambule du deuxième protocole facultatif se rapportant au PIDCP, visant à abolir la peine de mort, adopté le 14 décembre 1989.

[5] À ce propos, voy. « 10 raisons d’abolir la peine de mort », publié le 1er octobre 2004 sur le site amnesty.org ; Amnesty internationale, Normes internationales relatives à la peine de mort, Londres, janvier 2006, disponible sur amnesty.org ou « 10 raisons d’abolir la peine de mort » publié sur le site ecpm.org.

[6] Voy. l’alinéa 2 de l’article 6 du PIDCP, entré en vigueur le 23 mars 1976.

[7] Voy. le deuxième protocole facultatif se rapportant au PIDCP, visant à abolir la peine de mort : selon l’article 1er, il est interdit d’exécuter une personne relevant de la juridiction d’un État partie et chaque État doit abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.

[8] Ibid., article 2, alinéa 1.

[9] Voy. les articles 1er et 3 du Protocole n°6 du 28 avril 1983 à la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, concernant l’abolition de la peine de mort.

[10] Ibid., articles 3 et 4.

[11] Voy. les alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.

[12] S. M. S. M. DABIRE, « La peine de mort dans le système africain de protection des droits de l’homme et des peuples : positions de la Commission et de la Cour africaines », African Yearbook of International Law Online, 24(1) décembre 2019, pp. 242-271.

[13] Voy. le préambule du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, adopté à Maputo, le 11 juillet 2003.

[14] L’article 4, alinéa 5 de la Convention américaine des droits de l’homme interdit d’infliger la peine de mort « aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans ; de même elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes ».

[15] Ibid.,voy. l’article 4 (j).

[16] A. M. YORO-DADIE, La contribution de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples à la protection des droits des détenus, Paris, L.G.D.J., 2023, § 227, pp. 83-84.

[17] Ibid., § 228, p. 84.

[18] Ibid. l’article 6, alinéa 5 du PIDCP ne protège que les femmes enceintes. Les nourrices ne sont pas prises en compte. Cela signifie donc qu’une femme enceinte condamnée à la peine capitale sera exécutée après son accouchement.

[19] Voy. note 14.

[20] Voy. l’alinéa 5 de l’article 6 du PIDCP.

[21] L’article 5 de la Charte africaine, alinéa 3 dispose que « la peine de mort n’est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants ».

[22] Ibid., article 2.

[23] A. M. YORO-DADIE, op. cit., § 230, p. 84.

[24] Ibid., voy. le premier « Reconnaissant » du préambule.

[25] Voy. par l’article 132-5 du Code pénal burkinabè ou l’article 24 du Code pénal béninois.

[26] L’article 4 de la Charte africaine sur le droit à la vie n’interdit expressis verbis l’application de la peine de mort. Lire à ce propos A. M. YORO-DADIE, op. cit., § 217, p. 80.

[27] Voy. l’article 6, alinéa 2 du PIDCP.

[28] CADHP/Res.136(XXXXIIII) 08 : Résolution exhortant les États parties à observer le moratoire sur la peine de mort, adoptée en novembre 2008.

[29] CADHP, Communication 277/03, Spilg and Mack & DITSHWANELO (Lehlohonolo Bernard) c. Botswana.

[30] CADHP, Communication 137/94-139/94-154/96-161/97 : International PEN, Constitutional Rights, Interights au nom de Ken Saro – Wiwa Jr. Et Civil Liberties Organisation c/ Nigeria.

[31] CADHP, Communication 48/90-50/91-52/91-89/93, Amnesty International (…), Lawyers’ Committee for Human Rights (…) c/ Soudan (Coup d’État intervenu au Soudan le 30 juillet 1989).

[32] CADHP, Communication 64/92-68/92-78/92_8AR, Krishna Achuthan (Aleke Banda), Amnesty International (Orton et Vera Chirwa), (…) c/ Malawi.

[33] CADHP, Communication 334/06, Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c/Egypte (attentats à la bombe qui ont causé 34 morts et plus de 157 blessés).

[34] Pour plus de développement sur la limitation substantielle, lire A. M. YORO-DADIE, op. cit., §§ 216-224, pp. 80-83.

[35] CADHP, Communications n°s 137/94, 139/94, 154/96, 161/97, op. cit., §§ 1 à 10 et § 103 ; Forum of Conscience c. Sierra Leone, Communication n° 223/98 (2000) 293, § 20 ; voy. article 6(2), PIDCP ; et Eversley Thompson c. St Vincent et les Grenadines, Communication n° 806/1998, U.N. n° 806/1998, U.N. Doc. CCPR/C7010/806/1998 (2000) (U.N.H.C.R.), 8.2 ; voy. également Cour ADHP, Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie, (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 562, § 104.

[36] Dans le même, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples soutient, dans son guide Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, que : « Dans les pays qui n’ont pas aboli la peine de mort, la condamnation à mort ne peut être imposée que les crimes les plus graves, conformément à la loi en vigueur au moment où le crime a été commis ».

[37] Comm. ADHP, Communication 218/98 : Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, (…) c/ Nigeria.

[38] Cour ADHP, Ally Rajabu et autres c/ République-Unie de Tanzanie, § 98 ou Affaire Crospery Gabriel et Ernest Mutakyawa c. République-Unie de Tanzanie, arrêt du 13 février 2024, Requête n° 050/2016, § 94.

[39] Ibid., § 107. Voy. également CADHP, Communication 240/01, Interights et al. (Mariette Sonjaleen Bosch) c/ Botswana.

[40] Ibid., § 110.

[41] Cour ADHP, Affaire Crospery Gabriel et Ernest Mutakyawa c/ République-Unie de Tanzanieop. cit., § 95

[42] Ibid., ou Cour ADHP, Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie, §§ 104 à 114. Voy. également Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie, CADHP, Requête n° 024/2016, Arrêt du 30 septembre 2021, §§ 120 à 131 et Henerico c. Tanzanie, supra, § 160.

[43] Ibid., § 96 ou Cour ADHP, Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations), CADHP, Requête n° 012/2019, Arrêt du 1er décembre 2022, § 65.

[44] Pour plus de précision, lire A. M. YORO-DADIE, op. cit., §§ 233-242, pp. 85-88.

[45] Voy. par exemple CADHP, Communication 218/98, Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, Legal Defence and Assistance Project c/Nigeria ou les communications 222/98 et 222/99, Law Office of Ghazi Suleiman c/ Soudan.

[46] CADHP, Communication 48/90-50/91-52/91-89/93: Amnesty International, (…), Lawyers’ Committee for Human Rights, Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa c/Soudan.

[47] Voy. par exmple CADHP, Communication 137/94-139/94-154/96-161/97: International PEN (Ken Saro – Wiwa) c/ Nigeria; Communication 48/90-50/91-52/91-89/93: Amnesty International, (…), Lawyers’ Committee for Human Rights, Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa c/Soudan.

[48] CADHP, Communication 277/03, Spilg and Mack & DITSHWANELO (Lehlohonolo Bernard) c. Botswana.

[49] CADH, Communication 87/93 Constitutional Rights Project, au nom de Zamani Lackwot c. Nigeria ou communication 240/01, Interights et al. (Mariette Sonjaleen Bosch) c. Botswana, rendue en 2003.

[50] S. M. S. M. DABIRE, art. cit.

[51] CADHP/Res.136(XXXXIIII)08 du 24 novembre 2008 : Résolution exhortant les États parties à observer le moratoire sur la peine de mort. Voy. aussi CADHP/Rés. 544 (LXXIII) du 12 décembre 2022 : Résolution sur la peone de mort et l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

[52] Voy. CADHP/Rés. 375 (LX) 2017 du 22 mai 2017 : Résolution sur le droit à la vie en Afrique.

[53] La Déclaration est disponible sur le site peinedemort.org.

[54] Ce guide a été adopté, par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, le 29 mai 2003, disponible sur le site : achpr.au.int.

[55] Voy. le paragraphe 24 de l’Observation générale n° 3.

[56] L’article 1er de ce Projet exige des États signataires qu’ils s’engagent à protéger le droit à la vie et à abolir la peine de mort tout en respectant leur souveraineté. 

[57] Voy. la note 5 ou Amnesty internationale, Abolition de la peine de mort en Afrique, publié en 2019, disponible sur amnesty.org.

[58] Communiqué de presse sur la levée du moratoire sur la peine de mort en République Démocratique du Congo disponible peinedemort.org.

[59] Voy. L. DURIN, « Peine de mort : les pays qui l’ont abolie récemment, ceux qui l’ont réinstituée », publié le 20 septembre 2022 et disponible sur le site : la-croix.com.

[60] Voy. CNEWS, « Peine de mort : quels pays l’appliquent encore en 2023 », publié le 10 octobre 2023 et disponible sur le site : cnews.fr.

[61] A. M. YORO-DADIE, op. cit., § 217, p. 81.