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lundi 24 juin 2024

META PLATFORMS IRELAND LIMITED condamnée pour une erreur de modération de contenu ayant conduit à la désactivation sans motivation précise et sans préavis du compte et de la page d’un utilisateur

 



 

Par Arnaud Nadinga

 

Décision commentée : Tribunal judiciaire de Paris, 17e Ch. Civ. Presse, 5 juin 2024, n° 21/00726.

Décision du Tribunal judiciaire de Paris ; Décision de la Cour d'appel

 

Le Tribunal Judiciaire (TJ) de paris a rendu le 5 juin 2024 un jugement condamnant la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED pour une erreur de modération ayant conduit à la désactivation sans motivation précise et sans préavis du compte et de la page d’un utilisateur. Les faits rapportent que l’utilisateur, la demanderesse, a créé un compte Facebook courant 2008 et ouvert une page dans la même plateforme le 21 octobre 2014. Par la suite d’une publication sur sa page, le 1er décembre 2019, d’un article intitulé « Daesh en Algérie », portant sur « l’avancée de Daesh en Afrique » et « les ambitions de Daesh en Europe » et accompagné d’un « communiqué de Daesh » afin « d’illustrer les propos ainsi tenus », son compte a été « désactivé » pour « infraction aux Conditions de service de Facebook ». Ses demandes d’explication quant aux motifs exacts de la désactivation sont restées sans suite. Sa page sera également « dépubliée »[1]courant décembre 2019. Elle a alors sollicité, le 26 décembre 2019, auprès de la société Facebook la récupération de ses données personnelles sur le fondement de l’article 15 du RGPD[2] et la restauration de son compte et de sa page sur le réseau social. N’ayant pas reçu de réponse satisfaisante à ces demandes, il a décidé, le 12 juin 2020, de mettre en demeure la société d’ouvrir ses page et compte. Cette mise en demeure est également restée sans suite. C’est alors qu’il s’est résolu à assigner la société devant le TJ de Paris, le 13 janvier 2021, aux fins « d’obtenir la réouverture de son profil ainsi que la republication de sa page Facebook, outre l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis ». Il faut souligner en passant que le compte et la page ont été réouverts courant juin 2023. On relève aussi qu’au cours de la procédure et durant la mise en état du dossier, META PLATFORMS IRELAND LIMITED a soulevé une exception d’incompétence du TJ de paris visant à déplacer le litige vers les juridictions irlandaises conformément au point 4.1 de ses conditions de services acceptées lors de la souscription. En réponse, et fondement pris des dispositions du Règlement Bruxelles I bis, l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2022 a reconnu la qualité de consommateur à la demanderesse et rejeté l’exception d’incompétence. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de Paris par un arrêt n° 22/15759 en date du 25 janvier 2023, permettant ainsi au TJ de paris d’examiner le fond du litige.

 

Devant le TJ, aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice — le rétablissement de son compte et de sa page Facebook et l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis — la demanderesse a soulevé trois (3) moyens, dont seulement deux (2) ont été examinés par le TJ[3] pour établir que Meta a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Le premier moyen a consisté à dire que la désactivation de son compte et de sa page est intervenue en violation des obligations contractuelles de Meta, notamment celles issues de l’article 4.2 des Conditions générales d’utilisation en vigueur au 31 juillet 2019 ; toute chose qui constitue un manquement à l’article 1134 du Code civil français (avant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations). Pour le second moyen, elle a avancé que Meta a fait preuve de mauvaise foi en appliquant l’article 4.2 ci-dessus, intitulée « Suspension ou résiliation d’un compte », pour désactiver ses compte et page alors que cette clause serait abusive et doit être réputée non-écrite au regard de l’article R.132-1 du code de la consommation. La résiliation serait donc aussi abusive. Meta, pour sa part, n’a pas contesté formellement le manquement contractuel invoqué. Elle a surtout dénié son caractère abusif au motif que l’absence de préavis ne pourrait, de son avis, constituer une cause d’invalidité de la clause de désactivation, puisque l’article R.212-2 du code de la consommation n’exigerait pas qu’un délai de préavis soit prévu contractuellement, mais seulement qu’un délai de préavis soit respecté. Elle ajoute que la clause litigieuse a été rédigée en étroite collaboration avec le réseau de coopération pour la protection des consommateurs ainsi que d’autres régulateurs européens tels que la Commission européenne.

 

Le Tribunal devait donc répondre à la question de savoir si la désactivation d’un compte et d’une page de réseau social sans motivation précise et sans préavis ainsi que la clause qui prévoit cette possibilité étaient conformes au droit. 

 

En fin de compte, Meta a été condamné au paiement de dommages et intérêts[4] pour les préjudices subis par la victime, au motif d’une part que la société a commis une faute contractuelle dans la résiliation des comptes en raison de l’imprécision et de l’inexactitude de la motivation (I) et d’autre part que la clause de résiliation était abusive en raison de l’absence d’un préavis au profit de l’utilisateur (II).

 

I.- Du caractère fautif de la résiliation en raison de l’imprécision et l’inexactitude de la motivation

 

L’ouverture d’un compte et d’une page Facebook est conditionnée à l’acceptation des conditions générales de service. Cette acceptation fait naitre un contrat[5] entre l’utilisateur et l’entreprise qui sera régi par lesdites Conditions. C’est exactement pour « infraction aux Conditions de service de Facebook » dans leur version à la date du 31 juillet 2019 que les comptes de la demanderesse ont été désactivés. La désactivation est censée sanctionner sa publication en date du 1er décembre 2019, intitulée « Daesh en Algérie », portant sur « l’avancée de Daesh en Afrique » et « les ambitions de Daesh en Europe » et accompagnée d’un « communiqué de Daesh » afin « d’illustrer les propos ainsi tenus »[6]. Répondant favorablement à sa demande, le TJ, fondement pris de l’article 1134[7] du Code civil français dans sa version antérieure à la réforme du 10 février 2016, a jugé qu’« en résiliant le compte Facebook puis la page de la demanderesse, la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED a manqué à ses obligations contractuelles et ainsi commis une faute contractuelle ». Pour parvenir à cette conclusion, le TJ adopte une motivation en deux temps. 

 

La première a consisté à justifier la réalité de la résiliation[8]. À ce sujet, le tribunal juge que la « désactivation » du compte peut s’analyser en une résiliation du contrat. Ceci parce que l’article 4.2[9] des conditions générales appliquées pour la désactivation dispose que « si nous [Meta] désactivons votre compte, les présentes Conditions prendront fin ». Le tribunal souligne également qu’il n’est pas contesté que la page a été effectivement « désactivée », cela nonobstant l’imprécision des termes employés dans la notification, selon laquelle la page a été « dépubliée ».

 

La seconde étape de la motivation a consisté à démontrer le caractère fautif de la résiliation. Sur ce point, il faut d’abord souligner que Meta n’a pas contesté le manquement invoqué par la demanderesse. Elle avait d’ailleurs procédé au rétablissement des comptes dans le mois de juin 2023. Néanmoins, pour le Tribunal, l’irrégularité de la résiliation provient surtout du fait que Meta a « désactivé » le compte et « dépublié » la page, sans observer la clause de « suspension ou résiliation » de l’article 4.2 des conditions contractuelles en date du 31 juillet 2019 et les conditions qui figurent dans les « pages d’aide » auxquelles la notification de résiliation a renvoyé. Le juge a d’abord déduit de ce dernier renvoi le caractère indissociable de l’article 4.2 des conditions générales des pages d’aide. Ces dernières sont analysées comme faisant partie intégrante des conditions contractuelles. Il a ensuite précisé que, conformément à la force obligatoire du contrat résultant de l’ancien article 1134 du Code civil, ce sont dans ces deux documents que les conditions et la procédure de résiliation doivent être recherchées. Aux termes de l’article 4.2 ci-dessus, la désactivation définitive d’un compte peut intervenir en cas d’infraction manifeste, grave et à maintes reprises aux Conditions ou aux Règlements de la plateforme, et notamment à ses Standards de la communauté. Il prévoit ensuite une obligation de notification qui, normalement, devrait contenir la motivation d’un fait répondant aux critères ci-avant. L’article 4.2 ne fournissant pas un exemple de ces faits, c’est dans les « pages d’aides » [10] qu’il faut en chercher. Celles-ci mentionnent notamment « le soutien à une organisation ou à un groupe violent et/ou criminel ». Il semble que ce soit, en l’espèce, la cause de la résiliation, justement en raison des propos contenus dans la publication du 1er décembre 2019. Pour autant, la notification de résiliation ne l’a pas désignée de façon précise. Elle s’est contentée de renvoyer la demanderesse, sans autre précision, aux « pages d’aides ». Certes, la notification contient aussi la précision : « et nous ne permettons pas les menaces crédibles de faire du tort à autrui, le soutien à des organisations violentes ou des publications dont le caractère outrancier serait excessif ». Mais le Tribunal retient que ces termes restent très généraux et sont susceptibles de couvrir l’ensemble des cas énumérés dans la page d’aide. Du reste, ajoute-t-il, les propos de la publication incriminée sont une analyse politique de la situation de Daesh en Algérie. Ils « constituent sans ambiguïté une dénonciation du groupe terroriste dont la demanderesse ne cautionne pas les actions » et « la simple reproduction d’un communiqué de Daesh ne peut être considérée comme une approbation de leurs agissements au vu de la contextualisation faite au sein de la publication ». Le contenu de la publication ne relève donc « pas des actions non autorisées sur le réseau social listées dans le mail générique d’explications […] et ne peut, dès lors, être considéré comme correspondant aux conditions posées par l’article 4.2 des conditions générales pour suspendre ou résilier un compte ».

 

Ces dernières précisions emportent adhésion. En l’espèce, pour apprécier l’infraction aux conditions contractuelles, notamment pour savoir s’il y a soutien au groupe terroriste ou plus exactement « caution ou approbation de leurs agissements », tout le contexte ou le contenu de la publication doit être considéré. La circonstance que la publication contienne une reproduction du communiqué du groupe terroriste (aux fins d’illustration) ne doit pas être traitée de façon isolée[11]. Les commentaires de l’auteure et le message qu’ils véhiculent doivent également, et surtout, être pris en compte. Une lecture attentive desdits commentaires montre qu’il s’agit bien d’une analyse politique de la situation de Daesh en Algérie. Ils procèdent essentiellement au décorticage et à la critique de la communication et des actions du groupe terroriste et alertent quant à leurs objectifs à court et à long terme[12]. Mais ils contiennent aussi des critiques sur la réaction du FLN[13] et de l’Armée algérienne face aux actions du groupe terroriste. On trouve déjà une telle prise en compte du contexte des publications (ou de l’intention de l’auteur) dans la jurisprudence relative à l’insertion d’un lien hypertexte renvoyant à un contenu diffamatoire. La CEDH a ainsi précisé, dans un arrêt en date du 4 décembre 2018, que pour apprécier si l’auteur d’un lien hypertexte, qui renvoie à un contenu susceptible d’être diffamatoire, peut voir sa responsabilité pénale engagée en raison de la nouvelle publication de ce contenu à laquelle il procède, les juges doivent examiner en particulier si l’auteur du lien a approuvé le contenu litigieux, l’a seulement repris ou s’est contenté de créer un lien, sans reprendre ni approuver ledit contenu, s’il savait ou était raisonnablement censé savoir que le contenu litigieux était diffamatoire et s’il a agi de bonne foi[14]. Ces précisions ont été également reprises par la Cour de cassation française dans un arrêt en date du 1er septembre 2020[15].

 

II.- Du caractère abusif de la clause de résiliation en raison de l’absence d’un préavis

 

La demanderesse a soutenu que Meta a fait preuve de mauvaise foi en appliquant la clause 4.2 de ses conditions générales pour justifier la résiliation ; cela dans la mesure où celle-ci présenterait un caractère abusif en raison, principalement, de l’absence de préavis, au bénéfice de l’utilisateur, préalablement à la cessation de fourniture du service. La disposition serait également imprécise, notamment quant aux causes entrainant la résiliation ou la suspension, mais aussi en raison de l’absence de motivation de la décision de rupture de la fourniture des services et de l’absence d’informations sur les délais de mise en œuvre de la sanction. Elle doit donc être réputée non-écrite conformément à l’article L.241-1 du Code de la consommation[16]. Pour Meta, l’absence de préavis ne peut constituer une cause d’invalidité puisque l’article R.212-2[17] du Code de la consommation n’exige pas qu’un délai de préavis soit prévu contractuellement, mais seulement qu’un délai de préavis soit respecté. Cette disposition s’accorderait d’ailleurs avec l’article 1211[18] du Code civil dont Meta déduit qu’il n’existe aucune obligation de prévoir contractuellement le délai de préavis, mais seulement qu’un délai raisonnable soit respecté.

 

Pour répondre favorablement à la prétention de la demanderesse, le TJ rappelle que la qualification de clause abusive suppose que l’on soit dans le cadre d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel. Or, la qualité de consommateur a déjà été reconnue à la demanderesse par l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 29 juin 2022[19] et confirmée par la Cour d’appel de Paris dans sa décision en date du 25 janvier 2023[20]. Sur le contrat, il précise que « la société Meta Platforms Ireland Limited fournissant le réseau Facebook [est] une professionnelle et les conditions générales d’utilisation du réseau [sont] assimilables à un contrat dès lors qu’elles doivent être nécessairement acceptées au préalable par ceux voulant utiliser les services proposés ». Ainsi, « ces conditions [contractuelles de l’article 4.2 sur le fondement desquelles la résiliation est intervenue] sont soumises à la législation sur les clauses abusives édictée par le code de la consommation ». Cette clause peut donc être analysée sur le fondement des dispositions du Code de la consommation français (article L.241-1, article R. 212-2 et article L.132-1 devenu l’article L. 212-1). 

 

Pour le Tribunal, c’est surtout la procédure de résiliation prévue à l’article 4.2 des conditions d’utilisation qui pose problème. Il en ressort exactement que : « Si nous [Meta] procédons ainsi, nous vous en informerons et vous expliquerons les options à votre disposition pour demander un examen ». Cette formulation, selon le juge, implique « que le réseau social informe ses utilisateurs de la suspension ou de la désactivation, sans qu’il ne soit prévu de préavis, même d’une très courte durée ». Dans ces conditions, « un “examen” ultérieur, alors que le consommateur est déjà privé du service, ne saurait être assimilé à un préavis, lequel doit nécessairement précéder l’interruption du service et permettre ainsi au consommateur de présenter des observations et de procéder à toute diligence lui semblant utile pour préserver ses droits, tout en disposant dudit service ». Le Tribunal en tire la conclusion qu’en privant le consommateur du bénéfice de ce délai de préavis, cette clause crée au profit du professionnel, et au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, la société Meta ne rapportant pas la preuve contraire. Et « le seul respect des dispositions de l’article 1211 du Code civil n’est pas suffisant, les dispositions spéciales et d’ordre public du Code de la consommation primant sur ce texte ». La clause est ainsi déclarée abusive et par conséquent réputée non-écrite conformément à l’article L.241-1 du Code de la consommation. 

 

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Au-delà de la réponse juridique qu’elle fournit face aux pratiques problématiques de modération des réseaux sociaux, cette procédure a eu également le mérite, à travers l’ordonnance du juge de la mise en état et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris évoqués plus haut, d’éclairer sur les conditions de validité des clauses attributives de juridiction figurant dans les conditions générales des réseaux sociaux ; notamment par rapport aux dispositions protectrices des consommateurs issues du Règlement (UE) n°1215/2012 du parlement européen et du conseil (dit Bruxelles I bis) du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Meta est identifiée comme un professionnel. Pour l’utilisateur, sa qualité (de professionnel ou de consommateur) dépend des données de la relation. Lorsqu’aucun élément dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec Meta ne permet d’identifier une intention lucrative ou une activité à finalité d’ordre professionnel de sa part, il est un consommateur. Dans une telle situation, le droit applicable aux relations entre le consommateur et le professionnel est applicable entre Meta et l’utilisateur, particulièrement le droit des clauses abusives et celui des clauses attributives de juridiction. Sur ce dernier point, dans son arrêt, la Cour d’appel de Paris a décidé que la clause attributive de compétence figurant au point 4 des conditions d’utilisation de Meta était conforme à l’article 18 du règlement n°1205/2012. Elle aménage des règles spécifiques pour le consommateur résidant habituellement dans un État membre de l’Union européenne en prévoyant, dans ce cas, que « les lois de cet État membre s’appliqueront à toute réclamation, à toute cause d’action ou à tout litige à notre encontre, qui découle des présentes conditions ou des Produits Facebook, ou en lien avec ceux-ci (“réclamation”) et vous pouvez résoudre votre réclamation devant tout tribunal de cet État membre qui est compétent pour statuer sur la réclamation ». Sa qualité de consommateur reconnue, l’utilisateur domicilié à Paris pouvait donc valablement saisir une juridiction française en application de la clause attributive de compétence figurant au contrat liant les parties.


 

 



[1] Dépublier un contenu consiste à le mettre hors ligne sans forcément l’effacer. Ici, cela consiste à rendre la page invisible sur le réseau social. 

[2] Cette disposition reconnait un droit d’accès à ses données personnelles au profit de la personne concernée.

[3] Le troisième moyen invoqué par la demanderesse sur la censure et la violation de la liberté d’expression par la société défenderesse n’a pas été examiné par le Tribunal.

[4] « Condamne la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à verser à [V] [B] la somme de quatre-mille-huit euros (4 008 euros) en réparation du préjudice lié aux dépenses de publicité engagées ; Condamne la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à verser à [V] [B] la somme de mille euros (1 000 euros) en réparation du préjudice lié à la perte des œuvres de l’esprit de la demanderesse ; Condamne la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à verser à [V] [B] la somme de deux-mille euros (2 000 euros) en réparation du préjudice fondé sur la privation d’un moyen de communication […] ».

[5] Le TJ a précisé d’ailleurs à la page 9 du jugement que « les conditions générales d’utilisation du réseau [sont] assimilables à un contrat dès lors qu’elles doivent être nécessairement acceptées au préalable par ceux voulant utiliser les services proposés ». Cette qualification n’est du reste pas contestée par la défenderesse qui l’utilisera d’ailleurs pour contester la demande de réparation fondée sur l’atteinte à la liberté d’expression (p. 14).

[6] « Daesh en Algérie. Il est vrai que Daesh ment comme pas deux, mais voilà que l’État algérien lui-même reconnaît que l’État islamique, s’étant frayé un chemin sanglant depuis le Nigéria grâce à Boko Haram, se bat maintenant en territoire algérien. Son but, comme je l’ai écrit il y a quelques mois, est de traverser la Méditerranée jusqu’en Italie, et de là, jusqu’au reste de l’Europe. Comme l’Orient est en plus mauvaise position encore, on réalise la futilité de ces manifestations dans un pays dont une partie est déjà occupée. Le pire est à venir, parce qu’on n’imagine pas le FLN et l’armée ne profitant pas des élections pour tricher. Il y aurait alors un bras de fer dont les islamistes sortiraient nécessairement gagnants, comme ce fut le cas à l’issue de tous les Printemps Arabes, sans exception. Dans le communiqué ci-joint, Daesh annonce, le 24 rabih awwal 1441 (21 novembre 2019), avoir tué huit soldats algériens, dont un officier, dans la région de Tamanrasset. L’Algérie, de son côté, reconnaît être attaquée par Daesh, et avoir connu plusieurs accrochages en divers lieux (ce qui veut dire que Daesh gagne du terrain en Algérie). Mais l’Algérie n’a pas encore annoncé de martyrs. Je n’aurais cependant pas une confiance aveugle en la parole du FLN et de l’armée, qui n’ont pas intérêt, à la veille des élections, de diminuer leurs propres chances de victoire. Les islamistes algériens, au contraire, ont intérêt à propager ce communiqué ou cette information, pour démoraliser l’adversaire. Remarquez que Daesh appelle les soldats de l’armée syrienne. S’il y a eu huit morts, c’est, probablement qu’elle a gagné la bataille et les a tués en tant que prisonniers. Vous rappelez-vous le “No prisonners!” du film “Lawrence d’Arabie” ? [V] [B] [K] ».

[7] « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

[8] Le jugement rapporte que le terme est employé sur les autres points de la décision par Meta elle-même. Pour contester la demande de réparation fondée sur l’atteinte à la liberté d’expression, elle a soutenu l’absence d’atteinte à la liberté d’expression, au motif « qu’il n’existe pas “de droit à être utilisateur sur Facebook”, mais que l’utilisation de ce réseau résulte de la conclusion d’un contrat qui peut être résilié à l’initiative de chacun » (p. 14).

[9] Cette clause est libellée ainsi qu’il suit : « Nous voulons faire de Facebook un lieu à la fois chaleureux et sécurisé, où chacun peut s’exprimer et partager ses opinions et ses idées. S’il s’avère que vous avez manifestement, gravement ou à maintes reprises enfreint nos Conditions ou nos Règlements, et notamment nos Standards de la communauté, nous pourrons suspendre ou désactiver définitivement l’accès à votre compte. Nous pourrons également suspendre ou désactiver votre compte si vous enfreignez à plusieurs reprises des droits de propriété intellectuelle tiers ou si la loi nous y oblige. Si nous procédons ainsi, nous vous en informerons et vous expliquerons les options à votre disposition pour demander un examen, à moins que cela ne puisse engager notre responsabilité juridique ou celle d’un tiers, porter atteinte à notre communauté d’utilisateurs, ou compromettre ou altérer l’intégrité ou le fonctionnement de nos services, systèmes ou Produits, ou en cas de restrictions techniques ou lorsqu’il nous est interdit de le faire pour des raisons légales. Apprenez-en plus sur les dispositions que vous pouvez prendre si votre compte a été désactivé et sur la façon de nous contacter si vous estimez que nous avons désactivé votre compte par erreur. Si vous supprimez ou si nous désactivons votre compte, les présentes Conditions prendront fin et ne constitueront plus un accord entre vous et nous, mais les dispositions suivantes resteront en vigueur : 3.3.1, 4.2-4.5 ».

[10] « Nos politiques

Une des priorités de Facebook est de proposer un site sur lequel chacun se sent en sécurité. Les actions suivantes ne sont pas autorisées sur Facebook :

- Le soutien à une organisation ou à un groupe violent et/ou criminel

- Les menaces crédibles à l’encontre d’autrui ou la promotion de l’automutilation

- Les attaques à l’encontre d’autrui

- Les propos incitant à la haine ou attaquant directement des personnes à cause de leur origine ethnique, origine nationale, religion, sexe, genre, orientation sexuelle, infirmité ou état de santé

- Les contenus présentant des actes de violence à l’encontre de personnes ou d’animaux, y compris les violences sexuelles

- La vente de drogues ou de médicaments ».

[11] Néanmoins, pour certaines infractions, la simple reproduction de la publication suffit. On pense au fait de propager des contenus pédopornographiques ou des posts portant atteinte à la vie privée.

[12] Certains des termes employés montrent qu’il s’agit d’une alerte quant aux dangers à court et à long terme de cette manifestation du groupe terroriste : Daesh s’est « frayé un chemin sanglant depuis le Nigéria grâce à Boko Haram » ; « Son but, comme je l’ai écrit il y a quelques mois, est de traverser la Méditerranée jusqu’en Italie, et de là, jusqu’au reste de l’Europe. Comme l’Orient est en plus mauvaise position encore, on réalise la futilité de ces manifestations »…

[13] Le Front de Libération Nationale est le parti politique algérien au pouvoir depuis 1999.

[14] CEDH, arrêt du 4 décembre 2018, X… S… Zrt c. Hongrie, n° 11257/16, point 77.

[15] Cass. Crim., 1er septembre 2020, n° 19-84.505, point 23 : « En se déterminant ainsi, sans examiner les éléments extrinsèques au contenu incriminé que constituaient les modalités et le contexte dans lesquels avait été inséré le lien hypertexte y renvoyant, et spécialement le sens de l’autre texte auquel renvoyait le lien, qui contredisait le propos poursuivi, et les conclusions que tirait la prévenue de l’ensemble formé par ces deux textes, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».

[16] Aux termes de cette disposition, « les clauses abusives sont réputées non écrites ».

[17] Selon les dispositions de l’article R.212-2 du Code de la consommation, « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L.212-1 sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ; ». L’article L.212-1 (ancien art. L. 132 - 1 du Code de la consommation) dispose : « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191, et 1193 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret, pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse (…) ».

[18] En application de l’article 1211 du Code civil (avant la modification de 2016) « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».

[19] Ordonnance du 29 juin 2022 - Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/00726.

[20] Cour d’appel de paris, pôle 2, 7e chambre, 25 janvier 2023, n° 22/15759. La Cour précise au point 24 de sa décision qu’« il a été justement analysé par le juge de la mise en état “qu’aucun élément ne permet d’établir que [I] [V] épouse [F] poursuivait une intention lucrative ou une activité à finalité d’ordre professionnel dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec la société FACEBOOK devenue META PLATFORMS IRELAND LIMITED » ».

vendredi 3 mai 2024

L’obligation de révélation de l’arbitre dans le droit burkinabè de l’arbitrage


                                                                                                Par Arnaud NADINGA


 


 

    « L’indépendance et l’impartialité […] sont de l’essence même de la fonction d’arbitre »[1]. Ces qualités sont requises par la fonction juridictionnelle qui est la sienne[2]. On dit bien que le principe même de la condition du juge, c’est « le retrait, l’impartialité, la distance »[3]. Les exigences d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre sont posées, au Burkina Faso, aux articles 9 et 7 respectivement du Règlement d’arbitrage du Centre d’Arbitrage de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou (RACAMC-O)[4] et de l’Acte uniforme de l’OHADA portant droit de l’arbitrage (AUA)[5]. Elles se rencontrent également, au niveau international, notamment dans le principe général 1 des Lignes directrices 2014 de l’International Bar Association sur les Conflits d’Intérêts dans l’Arbitrage international[6] et à l’article 19, §3 b) du règlement d’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements[7]. Si ces qualités sont bien communes à l’arbitre et au juge, il ne serait pour autant pas correct de pousser trop loin l’analogie entre les deux. L’arbitre étant désigné par une partie à la procédure, l’on ne saurait présumer son indépendance et son impartialité[8].

 

De jurisprudence, l’ignorance, par l’une des parties à l’arbitrage, d’une des circonstances de nature à porter atteinte à ces qualités de l’arbitre vicie le consentement qu’elle a donné à la convention d’arbitrage et en entraine la nullité[9]. Du reste, le respect de la personne et de la fonction de l’arbitre commande que soient évitées des investigations excessives sur sa situation. C’est là qu’apparait l’obligation de révélation. Elle a pour objet de conforter la confiance des parties dans le tribunal arbitral[10], puisqu’elle leur permet de vérifier la situation de l’arbitre pour pouvoir accepter d’un commun accord, sa nomination. En effet, si chaque partie peut avoir confiance en l’arbitre qu’elle a désigné, l’on ne peut exiger qu’elle ait la même confiance sur celui que son cocontractant a choisi. L’obligation de révélation, « contribution attendue de l’arbitre dans la quête de son indépendance et de son impartialité »[11], dispense les parties d’avoir à chercher les faits qui mettent en doute cette indépendance et cette impartialité et évite du même coup à l’arbitre une éventuelle récusation ou une remise en cause de sa sentence. Elle est consacrée à l’article 7 de l’AUA en ces termes : « Tout arbitre pressenti informe les parties de toute circonstance de nature à créer dans leur esprit un doute légitime sur son indépendance et son impartialité et ne peut accepter sa mission qu’avec leur accord unanime et écrit. À partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, l’arbitre signale sans tarder de telles circonstances aux parties ». L’obligation de révélation se retrouve également à l’article 9 du RACAMC-O[12] et à l’article 4.1 du règlement d’arbitrage de la CCJA[13] (RACCJA). Comme il ressort de la disposition citée ci-avant, l’obligation de révélation oblige l’arbitre à révéler aux parties « toute circonstance de nature à créer dans leur esprit un doute légitime sur son indépendance et son impartialité »[14]. L’article propose de revenir sur les modalités (I) et les conséquences de la réalisation ou de l’absence de révélation (II).

 

 

 

I - Les modalités de l’obligation de révélation

Les modalités de l’obligation de révélation comprennent la procédure (A) et le contenu (B) de la révélation.

A- La procédure de révélation

Il s’agit ici de savoir à quel moment la révélation doit intervenir (1) et qui en sont les acteurs (2).

1- Le moment de la révélation

L’obligation de révélation est une obligation permanente. Elle nait avant même l’acceptation[15] de sa mission par l’arbitre pressenti. L’article 7 de L’AUA dispose que l’arbitre, dès lors qu’il est « pressenti », doit révéler toute circonstance de nature à créer dans l’esprit des parties un doute légitime sur son indépendance et son impartialité et qu’il « ne peut accepter sa mission qu’avec [l’]accord unanime et écrit » des parties après cette révélation. C’est ce que souligne également l’article 9 du RACAMC-O, aux termes duquel, l’arbitre pressenti doit signer sa déclaration d’indépendance « avant sa nomination ou sa confirmation ». Mais l’obligation de révélation ne se limite pas à cette période. Elle pèse sur l’arbitre durant toute la procédure et jusqu’à la fin de sa mission[16]. Cela concerne notamment les circonstances nouvelles de nature à porter un doute sur son indépendance et son impartialité et qui seraient survenues après sa nomination. L’article 7 de l’AUA précise dans ce sens que : « À partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, l’arbitre signale sans tarder de telles circonstances aux parties». La même précision est faite à l’article 9 du RACAMC-O : « L’arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétariat permanent et aux parties les faits ou circonstances de même nature qui surviendraient pendant l’arbitrage».

 

2- Les acteurs de la révélation

L’obligation de révélation incombe à l’arbitre (et à chaque arbitre). C’est le mieux placé pour informer sur sa situation[17]. C’est à lui de prouver qu’il mérite la confiance placée en lui. Il ne revient pas à l’autre partie de se renseigner sur la situation de l’arbitre de son colitigant[18] ni à ce dernier de divulguer les liens qu’il entretient avec l’arbitre qu’il a désigné. En outre, la révélation doit se faire par écrit[19]. Elle est destinée aux parties au litige soumis à l’arbitrage. Dans le système du CAMC-O, c’est le Secrétariat permanent qui reçoit la révélation et la communique par écrit aux parties[20]. Dans l’arbitrage CCJA, c’est le Secrétaire général de la Cour qui reçoit les informations de la révélation et les communique aux parties[21].

 

B- Le contenu de la révélation

La révélation doit contenir les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en doute l’indépendance de l’arbitre dans l’esprit des parties. L’article 7 de l’AUA précise qu’il s’agit « de toute circonstance de nature à créer dans […] [l’]esprit [des parties] un doute légitime sur son indépendance et son impartialité ». Le texte ne fournit pas plus d’éléments devant guider l’appréciation de ces circonstances. La jurisprudence française décide que l’opportunité de révéler une circonstance ou un fait « doit s’apprécier au regard de la notoriété de la situation critiquée, de son lien avec le litige et de son incidence sur le jugement de l’arbitre»[22]Sur la notoriété, « seules des informations publiques aisément accessibles, que les parties ne pouvaient manquer de consulter avant le début de l’arbitrage, sont de nature à caractériser la notoriété d’une situation susceptible de tempérer le contenu de l’obligation de révélation incombant à l’arbitre »[23]. Ce n’est pas le cas lorsque « l’accès à l’information nécessite plusieurs opérations successives qui s’apparentent à des mesures d’investigation », notamment lorsque « l’accès à cette information sur internet n’est possible qu’à l’issue d’un dépouillement approfondi et d’une consultation minutieuse du site internet de l’arbitre exigeant d’ouvrir tous les liens relatifs aux conférences auxquelles il a participé et de consulter le contenu l’un après l’autre des publications auxquelles il a contribué »[24]. Mais comme le souligne des auteurs, la révélation « ne se limite pas aux faits inconnus ou secrets [et pour éviter les incertitudes] il vaut mieux en rester à une approche stricte : l’arbitre doit révéler tout ce qui pourrait, dans l’esprit des parties, affecter son indépendance et son impartialité. Ce n’est pas à lui de se dispenser d’informer au motif que le fait serait connu »[25]. De même, si les faits notoires peuvent être exclus de l’obligation de révélation au stade de la constitution du tribunal, tout ce qui se passe au cours de l’arbitrage doit être révélé, pour éviter aux parties d’être en état de recherche permanente.

 

Néanmoins, l’essentiel dans l’obligation de révélation est que « ces éléments soient de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’impartialité et à l’indépendance de l’arbitre, l’appréciation devant être faite sur des bases objectives et en tenant compte des spécificités de l’espèce »[26]. Les faits à révéler sont variés et peuvent porter sur des relations personnelles ou professionnelles, d’éventuels conflits d’intérêts, sur des relations d’intérêts ou sur un courant d’affaires que l’arbitre a pu avoir avec les parties ou des tiers susceptibles d’être intéressés au litige. L’appréciation de l’importance du fait se fait in concreto. Le doute raisonnable s’appréciant en fonction des parties, l’arbitre doit se mettre à la place des parties, particulièrement celle qui ne l’a pas désigné[27].

 

Pour aider dans l’identification des éléments à révéler, l’International Bar Association a publié des lignes directrices sur les Conflits d’Intérêts dans l’Arbitrage international[28]. Ces lignes directrices peuvent également servir dans l’arbitrage interne. Elles contiennent trois listes : une « liste rouge », une « liste orange » et une « liste verte ».  La liste rouge énumère les situations qui donnent lieu à des doutes légitimes, quant à l’existence de conflits d’intérêts. Elle est composée de deux listes. L’une, à laquelle on ne peut pas déroger, mentionne les conflits d’intérêts qu’une partie ne peut pas ignorer. Elle comprend les exemples suivants : il existe une identité entre une partie et l’arbitre, ou l’arbitre est un représentant légal ou un employé d’une entité qui est partie à l’arbitrage ; l’arbitre est un administrateur, dirigeant ou membre d’un organe de surveillance, ou dispose d’un pouvoir de contrôle sur l’une des parties ou sur une entité qui a un intérêt économique direct dans la sentence arbitrale qui sera rendue dans le cadre de l’arbitrage ; l’arbitre a un intérêt financier ou personnel substantiel dans une des parties ou dans la solution de l’affaire ; l’arbitre ou son cabinet conseille régulièrement la partie ou une filiale de la partie, et l’arbitre ou son cabinet en tirent un revenu financier substantiel. L’autre, à laquelle on peut déroger, mentionne les situations dans lesquelles l’arbitre doit être révoqué, sauf si les parties y renoncent :

-       Relation de l’arbitre vis-à-vis du litige : l’arbitre a fourni un avis juridique ou une opinion d’expert concernant le litige à l’une des parties ou à une filiale de l’une des parties ; l’arbitre est déjà intervenu dans le litige.

-       Intérêt direct ou indirect de l’arbitre dans le litige : l’arbitre détient directement ou indirectement des actions dans le capital de l’une des parties, ou dans une filiale de l’une des parties, cette partie ou sa filiale n’étant pas cotée en bourse ; un proche parent (le conjoint, le frère ou la sœur, l’enfant, le parent ou le concubin, en plus de tout autre membre de la famille avec lequel il existe une relation étroite de l’arbitre) a un intérêt financier substantiel dans la solution du litige ; l’arbitre ou un de ses proches parents a une relation étroite avec un tiers à l’encontre duquel la partie déboutée à l’arbitrage pourrait engager un recours.

-       La relation de l’arbitre avec les parties ou leurs avocats : l’arbitre représente ou conseille actuellement une des parties ou une de ses filiales ; l’arbitre représente ou conseille actuellement l’avocat ou le cabinet d’avocats agissant en qualité de conseil pour l’une des parties ; l’arbitre est avocat dans le même cabinet que le conseil de l’une des parties ; l’arbitre est administrateur, dirigeant ou membre de l’organe de surveillance, ou exerce un pouvoir de contrôle sur une filiale (toutes les entités appartenant au même groupe de sociétés, y compris la société mère) de l’une des parties, si cette filiale est directement impliquée dans les questions litigieuses de l’arbitrage ; le cabinet d’avocats de l’arbitre est intervenu antérieurement dans l’affaire et son intervention est terminée, et l’arbitre n’a pas été impliqué lui-même ; le cabinet d’avocats de l’arbitre entretient actuellement une relation commerciale substantielle avec l’une des parties ou avec l’une de ses filiales ; l’arbitre conseille régulièrement l’une des parties, ou l’une de ses filiales, sans que l’arbitre ou son cabinet n’en tire un revenu financier substantiel ; l’arbitre a un lien de parenté avec l’une des parties, ou avec un administrateur, un dirigeant ou un membre de l’organe de surveillance, ou avec toute autre personne ayant pouvoir de contrôle sur l’une des parties, ou sur une de ses filiales, ou avec le conseil de l’une des parties ; un proche parent de l’arbitre a un intérêt financier ou personnel substantiel dans l’une des parties ou dans l’une de ses filiales.

 

La liste orange mentionne, de façon non exhaustive, les situations qui peuvent donner lieu à des doutes légitimes. Quant à la liste verte, elle mentionne, de façon non exhaustive, les situations où il n’y a aucune apparence de conflit d’intérêts ou aucun conflit actuel que l’arbitre ait besoin de révéler.

 

II- Les conséquences juridiques de la révélation

Les conséquences juridiques diffèrent selon que la révélation a été faite (A) qu’elle ne l’a pas été (B).

A- Réalisation de la révélation

La révélation peut tout d’abord aboutir à la non-confirmation de l’arbitre, lorsque les faits révélés, avant l’acceptation de sa mission, créent un doute légitime sur son indépendance et son impartialité. Il peut tout de même être confirmé malgré ses révélations, à la condition néanmoins que les parties manifestent leur acceptation par écrit. C’est la renonciation à l’indépendance, qui ne vaut néanmoins pas pour l’impartialité (on ne peut renoncer à cette dernière qu’après la décision[29]). La renonciation ne vaut que pour les faits connus ou révélés. Ce qui signifie que malgré sa confirmation, l’arbitre peut encore être récusé si des faits nouveaux apparaissent. Dans le système CAMC-O, les parties ont un délai de 7 jours à compter de la révélation (avant confirmation) pour réagir (articles 9 et 11 du RACAMC-O).

 

B- La non-révélation

La non-révélation fait douter de l’indépendance de l’arbitre. Elle emporte, ce faisant, diverses conséquences juridiques. La première est que les parties sont fondées à demander la récusation de l’arbitre. Dans le système CAMC-O, cette sanction est prévue et encadrée à l’article 13 du RACAMC-O. La partie demanderesse à la récusation envoie sa demande, à peine de forclusion, soit dans les sept (7) jours suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l’arbitre, soit dans les sept (7) jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a eu connaissance des faits et circonstances qu’elle invoque à l’appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée. La demande de récusation doit être motivée (défaut d’indépendance, d’impartialité ou sur tout autre motif). Elle est introduite par l’envoi au Secrétariat permanent d’une déclaration écrite, précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande. La décision quant à la recevabilité et au bienfondé de la demande appartient au Comité d’Arbitrage et de Médiation. Il doit vérifier que les informations révélées ou non révélées mettent en cause l’indépendance de l’arbitre. La procédure est contradictoire et l’arbitre doit être mis dans la possibilité de présenter sa défense. Dans le système OHADA, elle est l’objet de l’article 8 de l’AUA. Le règlement de la procédure de récusation semble laissé aux parties dans un premier instant. Ce n’est qu’en cas d’échec de cette procédure que la juridiction étatique compétente est saisie et doit statuer contradictoirement dans un délai de 30 jours. Il est précisé que toute cause de récusation doit être soulevée dans un délai n’excédant pas trente jours à compter de la découverte du fait ayant motivé la récusation par la partie qui entend s’en prévaloir. La récusation d’un arbitre n’est admise que pour une cause révélée après sa nomination. 

 

La non-révélation constitue également une atteinte aux droits de la défense et au procès équitable[30]. Elle peut ainsi contribuer à l’invalidation de la sentence arbitrale pour contrariété à l’ordre public international (article 26 e) de l’AUA) ou irrégularités dans la composition du tribunal arbitral (art. 26, b de l’AUA). Ici, il faut préciser que la simple absence de révélation ne suffit pas à constituer un défaut d’indépendance ou d’impartialité. Elle n’entraine pas forcément l’annulation de la sentence arbitrale. Il faut, pour ce faire, que les éléments non révélés soient de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’impartialité et à l’indépendance de l’arbitre[31], l’appréciation devant être faite sur des bases objectives et en tenant compte des spécificités de l’espèce. L’arbitre peut enfin engager sa responsabilité pour inexécution de cette obligation d’information[32].

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Si l’obligation de révélation est bien énoncée dans les dispositifs juridiques, sa mise en œuvre n’est pas des plus simples. Cette complexité est source de réguliers désaccords entre parties et arbitres qui dénotent de la nécessité du concours des juridictions étatiques et des institutions d’arbitrage dans la définition des contours de la révélation.



[1] CCJA, 2e ch., 29 juin 2017, n° 151/2017, M. W. C/M. N. et a; Civ. (fr) 1re, 16 mars 1999, n° 96-12.748, État du Qatar c/Sté Creighton Limited, Bull. civ. 1999, I, n° 88.

[2] L’« arbitre accède dès sa désignation au statut de juge, exclusif par nature de tout lien de dépendance » à l’égard de quiconque, Paris, 12 janv. 1996, Rev. arb. 1996. 428 (2e espèce), note Ph. F.

[3] F. OST, « On a volé les juges intègres », in Nouveaux contes juridiques, Paris, Dalloz, 2021, p. 76.

[4] « Tout arbitre doit être et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties en cause […] ».

[5] « L’arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils et demeurer indépendant et impartial vis‐à‐vis des parties ».

[8] P. BELLET, « Des arbitres neutres et non neutres », in Études P. LALIVE, Helbing Lichtenhahn, 1993, p. 399. Il peut bien se prendre pour mandataire de la partie qui l’a désigné. Au-delà, plusieurs facteurs peuvent influencer ses décisions.

[9] Civ. (fr) 2e, 13 avr. 1972, n° 70-12.774, Consorts Ury c/Galeries Lafayette, Bull. civ. 1972, II, n° 91, p. 71.

[10] Paris, 17 févr. 2005, Sté Mytilineos c/The Authority for Privatization and State Equity Administration.

[11] J. B. AKA, « Indépendance et impartialité de l’arbitre en droit de l’OHADA », CAPJIA n°2, avr. 2023, p. 409.

[12] « Avant sa nomination ou sa confirmation, l’arbitre pressenti signe une déclaration d’indépendance et fait connaitre par écrit au Secrétariat permanent les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties. Le Secrétariat permanent communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai de sept (7) jours pour faire connaitre leurs observations éventuelles. L’arbitre fait connaitre immédiatement par écrit au Secrétariat permanent et aux parties les faits ou circonstances de même nature qui surviendraient pendant l’arbitrage ».

[13] « Avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, l’arbitre pressenti, auquel il a été donné connaissance des informations sur le litige figurant dans la demande d’arbitrage et, si elle est parvenue, dans la réponse à celle-ci, fait connaitre par écrit au Secrétaire général de la Cour les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties. Dès réception de cette information, le Secrétaire général de la Cour la communique par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaitre leurs observations éventuelles. L’arbitre fait connaitre immédiatement par écrit au Secrétaire général de la Cour et aux parties, les faits et circonstances de même nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par la Cour et la notification de la sentence finale ». V. également l’article 19, § 3 b) du règlement d’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements

[14] CCJA, 2e ch., 29 juin 2017, n° 151/2017, M. W. c/N. J. P. et autres : « Il est de jurisprudence que l’arbitre doit révéler toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités d’impartialité et d’indépendance qui sont l’essence même de la fonction arbitrale ». Cette décision rejetant un pourvoi introduit contre une décision de la Cour d’appel de Douala a toutefois été critiquée parce que ladite cour n’avait pas caractérisé en quoi le fait prétendument non révélé par l’un des arbitres portait atteinte à son indépendance. Pour cette critique, v. B. KAMENA, « L’indépendance et l’impartialité de l’arbitre : la position regrettable de la CCJA », Lamyline, 9 novembre 2017 : « dans les cas où un arbitre omet de révéler un fait ou une circonstance ou de répondre à une interpellation d’une partie, les juges du fond caractérisent en quoi la circonstance ou le fait non révélé porte atteinte à l’indépendance ou à l’impartialité de l’arbitre ». Dans le même sens, Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-20.299, Bull. civ. I, n° 8 : « en se déterminant par ces seuls motifs sans expliquer en quoi ces éléments étaient de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’impartialité de M. X (l’arbitre) et à son indépendance, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la décision, en violation du texte susvisé ».

[15] Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/07575, pt. 41.

[16] CA Paris, 12 février 2009, SA J&P Avax SA v société Tecnimont SPA : « Considérant que le lien de confiance entre l’arbitre et les parties devant être préservé continûment, celles-ci doivent être informées pendant toute la durée de l’arbitrage des relations qui pourraient avoir à leurs yeux une incidence sur le jugement de l’arbitre et qui seraient de nature à affecter son indépendance » ; Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/07575, §42 : « Il en résulte que l’obligation de révélation de l’arbitre s’impose tant avant l’acceptation de la mission qu’après, selon que les circonstances incriminées préexistent ou surgissent après ladite acceptation. Ces circonstances peuvent être variées et porter sur d’éventuels conflits d’intérêts, sur des relations d’intérêts ou sur un courant d’affaires que l’arbitre a pu avoir avec les parties ou des tiers susceptibles d’être intéressés au litige ».

[17] Civ. (fr) 1re, 16 décembre 2015, n° 14-26.279.

[18] À l’exception des faits notoires, Civ. (fr) 1re, 15 juin 2017, n° 16-17.108.

[19] Art. 9 du RACAMC-O et art. 4.1 du RACCJA.

[20] Art. 9 du RACAMC-O.

[21] Art. 4.1 du RACCJA.

[22] Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/15816, pt. 43.

[23] Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/07575, pts. 45-52.

[24] Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/07575, pts. 45-52.

[25] I. FADLALLAH et D. HASCHER, Les Grandes décisions du droit de l’arbitrage commercial, 1re éd., Dalloz, 2019p. 171.

[26] Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/07575, pts. 45-52.

[27] I. FADLALLAH et D. HASCHER, op. cit., p. 162.

[28] IBA, Lignes Directrices de l’IBA sur les Conflits d’Intérêts dans l’Arbitrage International, 23 octobre 2014, https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=D546CEDA-BC4E-481A-B61D-2ED41D4DC048

[29] I. FADLALLAH et D. HASCHER, op. cit., p. 174.

[30] L’arbitre est également tenu à la révélation au titre du droit à un procès équitable ; lequel exige de lui qu’il fasse preuve d’indépendance et d’impartialité. En ce sens, B. MERCADAL « Sur le conflit d’intérêts entre l’arbitre et une partie à l’arbitrage », RJDA 3/15, p. 163 ; A.-F. ZATTARA-GROS, « Arbitrage et procès équitable dans la zone sud-ouest de l’Océan indien », in Revue internationale de droit comparé, vol. 59, n° 3, 2007, pp. 608-609. Le droit au procès équitable est consacré à l’article 7, §1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et à l’article 4 de la Constitution du Burkina Faso. En droit comparé, sur le recours à l’article 6, § 1 de la CEDH pour apprécier si l’arbitre nommé est susceptible d’assurer aux parties leur droit à un tribunal impartial, v. TGI Paris 30-10-1986, Rev. arb. 1987 p. 371, TGI Paris 28-1-1987, Rev. arb. 1987 p. 371.

[31] CCJA, 23 juin 2022, arrêt n° 104/2021, Entreprise MUKONKI MULIMI Sarlu c/Société KAMOTO COPPER COMPANY S.A. ; D.-A. DJOFANG, « Panorama de la jurisprudence de la cour commune de justice et d’arbitrage en droit de l’arbitrage : années 2021 et 2022 », CAPJIA n°2, avr. 2023, p. 363.

[32] I. FADLALLAH et D. HASCHER, op. cit., p. 172.